BGer 4A_387/2021 | |||
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BGer 4A_387/2021 vom 21.09.2021 | |
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4A_387/2021 |
Arrêt du 21 septembre 2021 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Hohl, présidente.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Jérôme Bürgisser,
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intimée.
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Objet
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contrat de travail; licenciement abusif,
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recours contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P320.038773-210294 322).
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La Présidente: | |
Vu le jugement motivé du 20 janvier 2021 par lequel le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande formée par A.________ tendant à obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement abusif de 14'971 fr. 85 de la part de son ancienne employeuse B.________ SA;
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Vu l'arrêt du 6 juillet 2021 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par le demandeur à l'encontre du jugement précité;
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Attendu que la cour cantonale a considéré, à l'instar des premiers juges, que le demandeur n'avait pas respecté le délai de l'art. 336b al. 2 CO, de sorte qu'il ne pouvait pas prétendre à une indemnité au titre de licenciement abusif,
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que, selon elle, les motifs avancés par le demandeur pour justifier le non-respect dudit délai n'étaient pas établis et ne permettaient de toute manière pas de retenir qu'il lui aurait été impossible d'ouvrir action dans le délai prévu à cet effet;
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Vu le recours au Tribunal fédéral formé le 7 août 2021 par le demandeur (ci-après: le recourant) à l'encontre de l'arrêt précité;
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Vu les pièces produites par le recourant;
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Vu le courrier du recourant daté du 14 août 2021 et ses annexes;
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Considérant que la valeur litigieuse de la présente contestation n'atteint pas le minimum de 15'000 fr. requis par l'art. 74 al. 1 let. a LTF en matière de droit du travail,
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que, contrairement à ce que soutient le recourant, pour calculer la valeur litigieuse, il convient en effet de faire abstraction de tous les frais et dépens de la procédure (cf. art. 51 al. 3 LTF; arrêt 4A_181/2016 du 1er avril 2016 consid. 2.1 et la référence citée),
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que le recourant ne s'attache pas à démontrer que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
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qu'en conséquence, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (cf. art. 113 LTF),
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que, comme son nom l'indique, ce recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue,
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que le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel a selon lui été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit invoqué (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2),
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que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
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que le recourant ne formule en effet aucun grief constitutionnel suffisamment motivé,
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qu'il se contente dans une très large mesure d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par les juges cantonaux sans soutenir ni démontrer en quoi cette dernière serait arbitraire,
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que l'intéressé ne s'attache pas davantage à démontrer en quoi l'argumentation juridique fournie par les juges cantonaux serait arbitraire, mais se livre uniquement à une critique purement appellatoire de la décision entreprise,
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que, dans ces conditions, le recours adressé au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Attendu que les frais de la procédure, fixés conformément à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
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que la partie intimée ne peut prétendre à des dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 21 septembre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Hohl
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Le Greffier : O. Carruzzo
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