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Informationen zum Dokument  BGer 5A_744/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_744/2021 vom 22.09.2021
 
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5A_744/2021
 
 
Arrêt du 22 septembre 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffier : M. Braconi.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Banque B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
Mainlevée provisoire de l'opposition,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juillet 2021 (KC18.022473-210468 167).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par prononcé du 9 mars 2021, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a provisoirement levé, à concurrence de 3'131'661 fr. 55, avec intérêts à 1,1% l'an du 1er juillet 2017 au 31 juillet 2017, puis à 5% l'an dès le 1er août 2017, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Banque B.________, et constaté l'existence du droit de gage ( poursuite en réalisation de gage immobilier n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de La Riviera-Pays-d'Enhaut).
2
Par arrêt du 6 juillet 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du poursuivi (I), confirmé le prononcé entrepris (II), rejeté la requête d'assistance judiciaire (III) et mis les frais (2'700 fr.) à la charge de l'intéressé (IV).
3
2.
4
Par écriture (non signée) datée du 10 septembre 2021, mais mise à la poste le 14 septembre 2021, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire complète pour la procédure fédérale.
5
Des observations n'ont pas été requises.
6
3.
7
Le recourant a expédié le 15 septembre 2021 son recours, muni de sa signature manuscrite (art. 42 al. 1 LTF). Le présent recours apparaît néanmoins irrecevable pour un autre motif.
8
4.
9
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié le 12 juillet 2021au recourant; compte tenu de la suspension du délai entre le 15 juillet et le 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF), le délai de recours est parvenu à échéance le 13 septembre 2021, comme le reconnaît expressément le recourant. Déposé postérieurement à cette date, le recours apparaît tardif, partant irrecevable.
10
La requête de " restitution de délai " - pour le moins téméraire - doit être écartée. Le recourant n'explique aucunement en quoi il aurait été empêché sans sa faute d'agir dans le délai prévu (art. 50 al. 1 LTF), sa démarche étant motivée - à l'instar des nombreux recours dont la Cour de céans a déjà été saisie - par un prétendu refus de " consulter les dossiers ", exprimé de manière toute générale.
11
5.
12
Vu ce qui précède, la requête de restitution de délai est irrecevable, ainsi que le recours en matière civile (art. 108 al. 1 let. a LTF). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
13
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes d'effet suspensif et de suspension de la procédure présentées par le recourant.
14
6.
15
Le recourant est expressément avisé que d'ultérieures écritures du même style - en particulier des requêtes abusives de révision - seront classées sans suite.
16
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
La requête de restitution de délai est irrecevable.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 22 septembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
Le Greffier : Braconi
 
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