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Informationen zum Dokument  BGer 1B_411/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_411/2021 vom 27.09.2021
 
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1B_411/2021
 
 
Arrêt du 27 septembre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
 
Jametti et Merz.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Fabienne Byrde,
 
Vice-présidente de la Chambre des recours pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne,
 
Christian Maire,
 
Procureur auprès du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,
 
intimés,
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation,
 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 7 juillet 2021 (613 - PE21.011777-FAB).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
A.________ est actuellement en exécution de peine à l'Etablissement pénitentiaire de Thorberg.
2
Le 1er mai 2021, il a requis la récusation du Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois Christian Maire auquel il reprochait d'orienter tous ses recours " vers une issue allant contre les principes de droit et à son désavantage " et d'avoir développé avec le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, dont il avait également demandé la récusation, un système " pour supprimer ou dévier toutes ses demandes de récusation et ses recours ". Cette requête était adressée au Tribunal neutre du canton de Vaud qui l'a transmise à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence.
3
Le 7 juin 2021, la Vice-Présidente de cette juridiction Fabienne Byrde a indiqué à A.________ qu'il ne lui était pas possible de déterminer dans quelle affaire il demandait la récusation du Procureur Christian Maire et lui a imparti un délai au 14 juin 2021 pour lui en communiquer les références, faute de quoi il ne pourrait être entré en matière sur sa demande de récusation.
4
Dans une écriture datée du 8 juin 2021 et envoyée le lendemain, A.________ a sollicité une prolongation du délai et a requis la récusation de Fabienne Byrde au motif qu'elle ne serait qu'un " prête-nom " utilisé par le Président de la Chambre des recours pénale et que " tout indiquerait qu'elle aurait un intérêt dans ce contexte et un lien de rapport d'intérêt en subordination à faire infléchir la décision " puisque son nom apparaissait très souvent dans les arrêts attaqués en lien avec sa demande de récusation.
5
Par décision du 7 juillet 2021, la Chambre des recours pénale a déclaré les demandes de récusation irrecevables.
6
Par acte du 22 juillet 2021, A.________ a fait part de son souhait de recourir contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il a complété son recours les 9 et 16 août 2021.
7
2.
8
Selon les art. 78 al. 1, 80 al. 1 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en instance cantonale unique relative à la récusation de magistrats pénaux peut en principe faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. Le recourant, dont les demandes de récusation ont été déclarées irrecevables, a qualité pour agir.
9
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
10
3.
11
La Chambre des recours pénale a considéré que A.________ ne faisait valoir à l'encontre de la Juge cantonale Fabienne Byrde aucun grief qui pourrait faire craindre l'existence d'une prévention ou d'une apparence de prévention. Le seul fait que cette magistrate ait siégé aux côtés du Président et d'autres juges de la Chambre des recours pénale dans le cadre de précédents recours ou demandes de récusation déposés par le recourant ne constituait pas un motif de récusation. La requête de récusation, déposée sans motifs objectifs, ne visait manifestement qu'à empêcher l'autorité de recours de statuer sur ses requêtes, de sorte qu'elle était clairement abusive et devait être déclarée irrecevable.
12
Le 22 juillet 2021, le recourant a adressé au Tribunal fédéral une écriture non motivée qui annonçait un complément au recours. Dans son écriture du 9 août 2021, il fait valoir que la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale faisait partie de la composition de la cour ayant statué à six reprises en sa défaveur, la question se posant quant à l'équité dont fait preuve cette juridiction lors de la composition des cours. Il ajoute que toutes ses demandes d'être entendu avant le prononcé d'une décision ont été ignorées en violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 27 de la Constitution du canton de Vaud (Cst-VD; RS 131.231). Dans sa dernière écriture du 16 août 2021, il relève que la Vice-présidente n'a pas signé elle-même la décision attaquée et il met en doute la compétence de la Chambre des recours pénale pour s'attribuer la cause.
13
Une telle motivation revêt un caractère essentiellement appellatoire et ne respecte pas les exigences déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF qui veulent que la partie recourante développe une argumentation en lien avec la motivation retenue dans la décision attaquée. Au demeurant, il n'existe pas de manière générale un droit d'être entendu oralement qui découlerait de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Le fait que la Chambre des recours pénale a statué sans avoir entendu le recourant ne consacre ainsi aucune violation de cette disposition. A.________ ne démontre pas que l'art. 27 al. 2 Cst-VD lui conférerait un droit de s'exprimer oralement devant l'autorité de décision avant toute décision. Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la récusation ne consacrent pas davantage un tel droit. Le fait que la décision attaquée a été signée non pas par la Vice-présidente, mais par un autre juge en l'absence de celle-ci, ne constitue pas un motif de récusation ou d'annulation de cette décision. Le recourant n'indique d'ailleurs pas comme il lui incombait à quel motif de récusation parmi ceux évoqués à l'art. 56 CPP il y aurait lieu de rattacher ce grief. Il met en doute la possibilité pour la Chambre des recours pénale de s'attribuer la cause, respectivement à sa Vice-présidente de participer à la décision sur sa récusation. Il n'indique toutefois pas la norme procédurale qui aurait été violée ni par quelle autre autorité sa demande de récusation aurait dû être traitée, sachant que le Tribunal neutre est compétent pour statuer sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres, ce qui n'était pas le cas en l'occurrence de celle visant la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale (cf. art. 8a al. 6 du Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ/VD; BLV 211.02]). Il ne développe enfin aucune argumentation propre à remettre en cause la jurisprudence du Tribunal fédéral citée dans la décision attaquée qui admet de faire exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport lorsque cette demande est manifestement infondée ou abusive (cf. arrêt 6B_720/2015 du 5 avril 2016 consid. 5.5) et ne fait état d'aucun élément qui permettrait de tenir l'appréciation du caractère abusif de sa demande de récusation pour insoutenable.
14
Le recours est ainsi manifestement mal fondé en tant qu'il s'en prend au refus de la Chambre des recours pénale de prononcer la récusation de sa Vice-présidente.
15
4.
16
La Chambre des recours pénale a relevé que plusieurs procédures concernant le recourant étaient pendantes devant diverses juridictions, dans le cadre desquelles le Procureur Christian Maire n'était toutefois pas intervenu, de sorte que l'écriture adressée le 1er mai 2021 au Tribunal neutre ne permettait pas de déterminer dans quelle affaire la récusation de ce magistrat était demandée. Invité à préciser sa demande, le recourant n'a pas communiqué les informations requises dans le délai imparti, se bornant dans son courrier du 9 juin 2021 à solliciter une prolongation de délai sans toutefois rendre vraisemblable un quelconque motif justifiant une telle mesure, ainsi que la récusation de la magistrate lui ayant adressé cet avis. Ainsi, faute d'avoir été rectifiée en temps utile, la demande de récusation à l'encontre du Procureur Christian Maire devait être déclarée irrecevable.
17
On cherche en vain dans les écritures successives du recourant une motivation en lien avec cette argumentation qui permettrait de la tenir pour arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit. En particulier, le recourant ne prétend pas ni ne cherche à démontrer que la Chambre des recours pénale aurait mal interprété ses écritures du 1 er mai 2021 et du 9 juin 2021 en considérant qu'elles ne permettaient pas de comprendre les motifs de récusation qu'il entendait faire valoir à l'encontre du Procureur Christian Maire et en déclarant sa demande de récusation irrecevable pour ce motif. Il n'appartient pas à la Cour de céans d'examiner en première et unique instance les griefs évoqués par le recourant à l'encontre de ce magistrat dans l'écriture du 9 août 2021 qui n'ont pas été traités par l'instance précédente pour des raisons formelles sur lesquelles le recourant ne s'exprime pas. Le recours ne répond ainsi manifestement pas sur ce point aux exigences de motivation requises.
18
5.
19
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 septembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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