BGer 6B_842/2021 | |||
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BGer 6B_842/2021 vom 27.09.2021 | |
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6B_842/2021 |
Arrêt du 27 septembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; escroquerie),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
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pénale de recours, du 10 juin 2021
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(P/24894/2020 ACPR/386/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Par arrêt du 10 juin 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 22 janvier 2021 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le prénommé le 29 décembre 2020.
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En substance, il en ressort que A.________ reprochait à B.________ de l'avoir astucieusement trompé, lors de la vente de son véhicule, en affirmant que celui-ci était muni d'une chaîne de distribution et non d'une courroie. Le véhicule était toutefois tombé en panne, quelque temps plus tard, en raison de la courroie de distribution usagée. B.________ a indiqué avoir publié une annonce pour la vente de son véhicule pour un montant de 1'900 francs. Conscient que des travaux étaient nécessaires sur le véhicule, il avait accepté de le vendre pour 500 fr. à A.________, qui ne l'avait finalement payé que 400 fr., ne s'étant jamais présenté au rendez-vous fixé pour le paiement du solde de 100 francs.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, à l'ouverture d'une instruction pénale et à ce qu'en tout état, sa condamnation aux frais de la procédure de recours fixés à 500 fr. soit annulée. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire.
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2.
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2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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2.2. Le recourant ne consacre aucun développement à son éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. A cet égard, il n'indique pas quel serait le montant des réparations pour le changement de la courroie, ni n'expose en quoi le montant de 400 fr. finalement payé pour le véhicule - alors que le prix de vente initial était de 1'900 fr. - ne correspondrait pas à sa valeur, malgré la courroie usagée, en particulier au regard du fait qu'il a pu utiliser le véhicule pendant une certaine période. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
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2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
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3.
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Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure par l'autorité précédente. Dans cette mesure, il dispose de la qualité pour recourir (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2 p. 250).
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3.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu dans la mesure où elle se serait bornée à indiquer que ses conclusions étaient vouées à l'échec pour lui refuser l'assistance judiciaire. S'il est exact que la cour cantonale a refusé l'assistance judiciaire pour ce motif, cette affirmation figure à la fin de l'arrêt attaqué qui expose, de manière détaillée, pour quels motifs l'infraction reprochée par le recourant n'est pas réalisée, si bien que l'on comprend ainsi parfaitement pour quelle raison la cour cantonale a estimé que les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec. Le recourant ne démontre pas en quoi cette manière de faire aurait violé son droit d'être entendu et sa critique, insuffisamment motivée au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, est irrecevable. Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que ses conclusions n'étaient pas vouées à l'échec, ce d'autant moins que la cour cantonale l'avait dispensé du versement de sûretés. Il n'explique toutefois pas en vertu de quelle règle de droit la renonciation à percevoir une avance de frais (par exemple en raison d'une demande d'assistance judiciaire formée par le recourant) devrait nécessairement impliquer une dispense des frais judiciaires à l'issue de la procédure. Nullement étayé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief du recourant est irrecevable.
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4.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 27 septembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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La Greffière : Livet
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