BGer 5A_684/2021 | |||
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BGer 5A_684/2021 vom 28.09.2021 | |
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5A_684/2021 |
Arrêt du 28 septembre 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
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rue du Musée 6, 1800 Vevey.
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Objet
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protection de l'adulte,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2021 (E121.002117-211096 186).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par arrêt du 21 juillet 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 13 juillet 2021 par A.________ et confirmé la décision rendue le 29 juin 2021 par la Justice de paix de la Riviera - Pays-d'Enhaut mettant fin à l'enquête en placement à des fins d'assistance et/ou mesures ambulatoires ouverte en faveur de A.________, astreignant le prénommé pour une durée indéterminée à un suivi médico-infirmier psychiatrique de soutien en ambulatoire, désignant un médecin afin de contrôler le traitement ambulatoire précité et relevant et libérant le curateur ad hoc de représentation de A.________.
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2.
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Par deux courriels du 21 août 2021, A.________ a déclaré faire recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal du " 23 juillet 2021 ". Le recourant a envoyé deux autres courriels les 26 et 27 août 2021.
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Par ordonnance du 27 août 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un délai au 7 septembre 2021 pour remédier à l'absence de signature manuscrite ou de signature électronique authentifiée de ses écritures de recours. Le Président de la IIe Cour de droit civil a attiré l'attention du recourant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération.
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Par ordonnance du 13 septembre 2021, le Président de la IIe Cour de droit civil a imparti au recourant un ultime délai non prolongeable au 17 septembre 2021 pour remédier à l'absence de signature manuscrite ou de signature électronique authentifiée de ses écritures de recours, réitérant qu'à défaut, le mémoire ne serait pas pris en considération.
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Le recourant a à nouveau adressé deux courriels au Tribunal fédéral les 13 et 15 septembre 2021.
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Par pli remis à la Poste suisse le 16 septembre 2021 et comportant sa signature manuscrite, le recourant a complété, respectivement modifié son " recours ".
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3.
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Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
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En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse, s'agissant de l'envoi n° 98.33.103793.xxxxxxxx adressé au recourant par l'autorité précédente, que la décision cantonale déférée a été remise à la Poste à son attention le vendredi 23 juillet 2021 et que le recourant a retiré le pli contenant l'arrêt attaqué le mardi 27 juillet 2021. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le jeudi 26 août 2021.
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Indépendamment de leur recevabilité quant à la forme de l'envoi (courriels non authentifiés) et de leur pertinence, les courriels des 27 août, 13 et 15 septembre 2021, tardifs, sont d'emblée irrecevables. Il en va de même de l'acte envoyé par pli postal le 16 septembre 2021 en tant qu'il modifie ou complète l'écriture originale du 21 août 2021.
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4.
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Dans la mesure où le recourant a envoyé un exemplaire signé de ses écritures adressées par courriels les 21 et 26 août 2021, même à prendre en considération le contenu de ces écritures, le recours se révèle également d'emblée irrecevable. Autant que le texte est compréhensible, le recourant se plaint " d'assassinat par les autorités Suisse ", renvoie à diverses vidéos par des liens internet et tient des propos parfois injurieux, singulièrement à l'endroit de plusieurs magistrats et avocats. Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Le recours ne correspond ainsi nullement aux exigences minimales des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit ainsi être déclaré d'emblée irrecevable. De surcroît, le présent recours, qui contient des propos injurieux présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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5.
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En définitive, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. compte tenu de la correspondance générée par le recourant, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à B.________ et à C.________.
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Lausanne, le 28 septembre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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