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Informationen zum Dokument  BGer 6B_416/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_416/2021 vom 28.09.2021
 
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6B_416/2021
 
 
Arrêt du 28 septembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni.
 
Greffière : Mme Kistler Vianin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (gestion déloyale, etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale de recours, du 18 février 2021 (P/10843/2019 ACPR/110/2021).
 
 
Faits :
 
A.
1
Par ordonnance du 10 décembre 2020, le Ministère public du canton de Genève a classé les plaintes ou dénonciations pénales déposées par A.________ dans le cadre de la succession de sa mère.
2
B.
3
Par arrêt du 18 février 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement.
4
Elle a retenu en substance les faits suivants:
5
Depuis le 20 mai 2019, A.________ a adressé au Ministère public genevois de nombreuses dénonciations et plaintes contre B.________, son frère; C.________, D.________ et E.________ SA, avocats; F.________ et G.________, notaires; H.________ et I.________, fonctionnaires à l'administration fiscale cantonale (ci-après: AFC); et J.________ et K.________, employés de L.________ SA.
6
A.________ accuse ces personnes, chacune pour ce qui la concerne, de gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP), abus de confiance (art. 138 CP), suppression de titres (art. 254 CP), corruption active et passive de fonctionnaires (art. 322ter et 322quater CP), abus d'autorité (art. 312 CP), tentative de calomnie (art. 22 et 174 CP), violation du secret professionnel (art. 321 CP) et atteintes à l'honneur (art. 173 ss CP).
7
Ces infractions auraient été commises par B.________, avec le concours de toutes les autres personnes mises en cause, au cours d'opérations de liquidation de la succession.
8
Les biens de celle-ci se composent d'un immeuble, à X.________, d'une villa, à Y.________, occupée en partie par B.________, de comptes bancaires en Suisse, ainsi que d'une relation non déclarée, à l'étranger (équivalant selon le plaignant à CHF 4'724'000.- en 2019).
9
C.
10
Contre ce dernier arrêt, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Ministère public genevois pour qu'il instruise les compléments de plaintes déposés les 28 août 2019, 11 novembre 2019, 28 janvier 2020, 16 mars 2020 et 26 juin 2020, qu'il joigne au dossier de procédure tous les actes d'instruction et rapports de police rendus par la Brigade financière et qu'il établisse pour chacune des plaintes un procès-verbal de procédure. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
11
Par décision incidente du 12 mai 2021, le Tribunal fédéral a refusé d'accorder l'assistance judiciaire à A.________.
12
 
Considérant en droit :
 
1.
13
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid.1).
14
 
Erwägung 2
 
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
15
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
16
Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 6B_752/2020 du 8 juin 2021 consid. 1.1; 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées).
17
2.2. En l'espèce, le recourant dénonce des infractions distinctes commises par des personnes différentes. Certaines infractions visent la communauté héréditaire, d'autres la société immobilière. Dans la mesure où ces infractions sont dirigées contre la communauté héréditaire, seul l'ensemble des héritiers revêt la qualité pour recourir (arrêt 6B_824/2020 du 10 février 2021, consid. 1.2, publié in SJ 2021 I 293); le recourant qui n'allègue pas être le représentant de l'hoirie n'a donc pas la qualité pour recourir. Lorsque les infractions sont perpétrées au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci a la qualité pour recourir; en tant qu'actionnaire de la société immobilière M.________SA, le recourant n'est donc qu'un lésé indirect et n'a pas non plus la qualité pour recourir (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158). Il ne mentionne pas quelles infractions le concernent directement et n'indique pas, pour celles-ci, en quoi consiste son dommage. A défaut de toute motivation sur les conclusions civiles qu'il entend faire valoir contre les personnes mises en cause, le recourant n'a pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause, au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
18
2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
19
 
Erwägung 3
 
3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Il ne peut invoquer que la violation de règles de procédure destinées à sa protection. Par exemple, il peut faire valoir que son recours a été déclaré à tort irrecevable, qu'il n'a pas été entendu, qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens de preuve ou qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dossier. Mais il ne saurait se plaindre ni de l'appréciation des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'autorité retient que les preuves offertes sont impropres à ébranler sa conviction, car ces griefs sont indissociablement liés à l'examen du fond (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324; arrêt 6B_996/2020 du 2 février 2021 consid. 2.1).
20
3.2. Le recourant soutient que les faits pertinents retenus par la cour cantonale sont manifestement incomplets, car celle-ci n'aurait pas tenu compte des huit plaintes pénales complémentaires qu'il avait déposées, lesquelles ne figureraient, au demeurant, pas au dossier. De la sorte, il critique l'établissement des faits, à savoir le fond du litige, ce qu'il n'est pas habilité à faire (cf. consid. 2.2). Pour le surplus, il n'établit pas que les plaintes complémentaires ont été jointes au dossier. Son grief tiré de la violation du droit d'être entendu (dossier incomplet) est dès lors insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF) et, partant, irrecevable.
21
Le recourant fait valoir que les procès-verbaux des auditions des personnes qu'il a mises en cause dans ses plaintes ne se trouvent pas au dossier, de sorte que celui-ci serait incomplet. Le rapport de la police ne fait aucune référence à de telles auditions. Dans son recours, le recourant n'apporte aucun élément établissant que des auditions ont eu lieu. Son grief tiré de la violation du droit d'être entendu (dossier incomplet) est dès lors insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF) et, partant, irrecevable.
22
Le recourant invoque la nullité absolue des sept procès-verbaux de procédure figurant au dossier, qui ne seraient pas signés. Les pièces auxquelles il se réfère (pièce n° 5 annexée à son recours) ne constituent toutefois pas des procès-verbaux devant être signés. Son grief est infondé.
23
Le recourant soutient que trois plaintes (deux plaintes du 27 mai 2019 et une plainte du 22 juillet 2019) qui figurent au dossier ne font l'objet d'aucun procès-verbal de procédure justifiant leur classement. Par cette argumentation, il critique à nouveau l'appréciation des preuves, à savoir le fond du litige, ce qu'il n'est pas habilité à faire (consid. 2.2).
24
Il relève que l'ordonnance de classement du 10 décembre 2020 n'est pas signée par la greffière titulaire, mais par une autre personne agissant sur ordre; l'ordonnance n'aurait en outre pas été notifiée à d'autres prévenus que B.________. Selon l'art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal. Signée par le premier procureur et par un remplaçant du greffier, l'ordonnance de classement n'est entachée d'aucune informalité (cf. arrêt 6B_1260/2016 du 7 août 2017 consid. 3.2 qui admet la validité d'une ordonnance pénale non signée devenue ensuite acte d'accusation après opposition). Pour le surplus, le recourant n'a pas la qualité pour se plaindre d'un éventuel défaut de notification à des tiers.
25
Enfin, le recourant expose que I.________ était désigné à tort comme fonctionnaire de l'AFC, car il avait quitté cette administration à fin août 2019 à la suite des plaintes pénales pour des faits dont l'avait instigué B.________. Ce grief concerne à nouveau le fond du litige. Il est donc irrecevable.
26
4.
27
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
28
Le recourant qui succombe devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
29
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 28 septembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Denys
 
La Greffière : Kistler Vianin
 
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