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Informationen zum Dokument  BGer 1C_577/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_577/2021 vom 29.09.2021
 
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1C_577/2021
 
 
Arrêt du 29 septembre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
Patrick Guélat,
 
recourant,
 
Objet
 
Votation fédérale du 26 septembre 2021 "Modification du code civil suisse (Mariage pour tous) ".
 
 
Considérant :
 
que, par courrier du 27 septembre 2021, Patrick Guélat a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte pour atteinte à l'honneur constitutionnel, pédophilie et manque de discernement et de moralité à l'encontre des initiants de la votation fédérale du 26 septembre 2021 relative à la modification du Code civil (Mariage pour tous),
 
qu'il demande l'annulation de cette votation,
 
qu'en matière de droit de vote des citoyens et de votations populaires, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de plainte, mais une juridiction de recours,
 
que seul le recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pourrait entrer en considération en l'occurrence, en raison de l'objet de la contestation,
 
qu'il n'y a pas lieu d'interpeller Patrick Guélat pour savoir s'il entend ou non recourir,
 
que selon l'art. 77 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est notamment recevable, contre une votation fédérale, pour faire valoir des irrégularités affectant les votations,
 
qu'un tel recours doit toutefois être adressé au gouvernement cantonal selon le texte clair de cette disposition et la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 145 I 207 consid. 1.1), dans les délais fixés à l'art. 77 al. 2 LDP,
 
que la plainte de Patrick Guélat, en tant qu'elle devrait être considérée comme un recours, est irrecevable dès lors qu'elle a été déposée directement devant le Tribunal fédéral (cf. art. 88 al. 1 let. b LTF), ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
 
qu'il y a lieu de la transmettre au gouvernement cantonal comme objet éventuel de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF),
 
qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);
 
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1.
 
La plainte, traitée comme un recours, est irrecevable; elle est transmise au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel au sens des considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à Patrick Guélat, au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel et à la Chancellerie fédérale.
 
Lausanne, le 29 septembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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