BGer 1C_577/2021 | |||
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BGer 1C_577/2021 vom 29.09.2021 | |
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1C_577/2021 |
Arrêt du 29 septembre 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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Patrick Guélat,
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recourant,
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Objet
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Votation fédérale du 26 septembre 2021 "Modification du code civil suisse (Mariage pour tous) ".
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Considérant : | |
que, par courrier du 27 septembre 2021, Patrick Guélat a saisi le Tribunal fédéral d'une plainte pour atteinte à l'honneur constitutionnel, pédophilie et manque de discernement et de moralité à l'encontre des initiants de la votation fédérale du 26 septembre 2021 relative à la modification du Code civil (Mariage pour tous),
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qu'il demande l'annulation de cette votation,
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qu'en matière de droit de vote des citoyens et de votations populaires, le Tribunal fédéral n'est pas une autorité de plainte, mais une juridiction de recours,
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que seul le recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 let. c de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) pourrait entrer en considération en l'occurrence, en raison de l'objet de la contestation,
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qu'il n'y a pas lieu d'interpeller Patrick Guélat pour savoir s'il entend ou non recourir,
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que selon l'art. 77 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP; RS 161.1), le recours pour violation des droits politiques est notamment recevable, contre une votation fédérale, pour faire valoir des irrégularités affectant les votations,
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qu'un tel recours doit toutefois être adressé au gouvernement cantonal selon le texte clair de cette disposition et la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral (ATF 145 I 207 consid. 1.1), dans les délais fixés à l'art. 77 al. 2 LDP,
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que la plainte de Patrick Guélat, en tant qu'elle devrait être considérée comme un recours, est irrecevable dès lors qu'elle a été déposée directement devant le Tribunal fédéral (cf. art. 88 al. 1 let. b LTF), ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
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qu'il y a lieu de la transmettre au gouvernement cantonal comme objet éventuel de sa compétence (cf. art. 30 al. 2 LTF),
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qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF);
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par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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La plainte, traitée comme un recours, est irrecevable; elle est transmise au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel au sens des considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à Patrick Guélat, au Conseil d'Etat de la République et canton de Neuchâtel et à la Chancellerie fédérale.
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Lausanne, le 29 septembre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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