BGer 6B_1111/2021 | |||
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BGer 6B_1111/2021 vom 29.09.2021 | |
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6B_1111/2021 |
Arrêt du 29 septembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Direction de la police locale et de la mobilité de la Ville de Fribourg,
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Grand-Rue 37, 1700 Fribourg,
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intimée.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (Arbitraire, etc. [contraventions à la loi cantonale fribourgeoise sur les réclames]; indemnité, etc.),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
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de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 12 août 2021
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(501 2021 27).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par acte du 22 septembre 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 12 août 2021. Par cette décision, reprenant la cause ensuite de l'arrêt fédéral 6B_110/2021 du 17 mars 2021, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis l'appel interjeté par l'intéressé contre un jugement du 31 août 2020 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (dispositif ch. I.). La cour cantonale a modifié ce jugement en ce sens que la prescription de l'action pénale a été constatée quant aux contraventions à la loi cantonale d'application du Code pénal, le classement étant prononcé dans cette mesure (ch. 1). A.________ a été acquitté des chefs de prévention de contravention à la loi cantonale sur les réclames pour deux affiches placées sur des panneaux de circulation routière et pour une affiche placée sur un panneau de parking (dispositif ch. 1bis). Il a, en revanche, été reconnu coupable de contraventions à la loi fribourgeoise sur les réclames (ch. 2) et condamné à 300 fr. d'amende (peine de substitution de 6 jours de privation de liberté; ch. 3). La confiscation et la destruction de flyers "Bernleaks" séquestrés le 25 février 2017 ainsi que de trente-six tracts de dénonciation intitulés "Corruption en Suisse", séquestrés le 23 octobre 2018, a été ordonnée (ch. 4) et deux tiers des frais de procédure (par 600 fr.) ont été mis à la charge du condamné (ch. 5). Trois quarts des frais de la procédure d'appel ont été mis à la charge de A.________ (ch. II) et aucune indemnité ne lui a été allouée (ch. III).
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A.________ conclut, avec suite de frais et dépens (1000 fr.), à l'annulation de l'arrêt du 12 août 2021.
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2.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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3.
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En l'espèce, la motivation du recours se limite, pour l'essentiel, à un bref rappel de l'"affaire A.________". Le recourant expose que les victimes d'ententes illicites entre entrepreneurs, avocats et magistrats, tous membres de "clubs de services", se mueraient en lanceurs d'alertes, qui dénonceraient les crimes de ces individus par communiqués publics. Les écrits du recourant constitueraient de tels communiqués et non de la réclame au sens de la loi cantonale. Sa cause serait ainsi politique, ce qui l'empêcherait de trouver un avocat d'accord de le défendre. Il serait victime de fausses décisions judiciaires et pourrait prétendre à une indemnisation, son casier judiciaire se trouvant chargé à tort ensuite de ces faux jugements. Il s'agirait, pour les juges impliqués de plusieurs cantons, de protéger de hautes personnalités politiques. Les proches des victimes n'oseraient pas intervenir du fait qu'ils travailleraient pour des entreprises dont les patrons et directeurs seraient membres des clubs précités.
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4.
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On recherche en vain dans ces développements toute motivation répondant aux exigences de forme auxquelles est soumise l'invocation de la violation des droits fondamentaux. On peut rappeler également que le Tribunal fédéral a déjà constaté à plusieurs reprises le caractère abusif des développements itératifs du recourant relatifs aux "clubs de services" (v. arrêts 6B_497/2019 du 28 mai 2019 consid. 3; 6B_225/2019 du 26 février 2019 consid. 3 et les références citées). Cette argumentation apparaît, de toute manière, appellatoire. Pour le surplus, en tant que le recourant conteste que ses tracts constituassent de la publicité au sens de la loi cantonale, il perd de vue que le Tribunal fédéral est, comme la cour cantonale avant lui, lié par les considérants de l'arrêt de renvoi 6B_110/2021, dans lequel cette question a été définitivement tranchée (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94).
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5.
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La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
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Lausanne, le 29 septembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Vallat
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