BGer 6B_40/2021 | |||
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BGer 6B_40/2021 vom 29.09.2021 | |
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6B_40/2021, 6B_111/2021 |
Arrêt du 29 septembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme et MM. les Juges fédéraux
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Jacquemoud-Rossari, Présidente,
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Denys et Muschietti.
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Greffier : M. Tinguely.
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Participants à la procédure
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6B_40/2021
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A.________,
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représenté par Me Gabriel Rebetez, avocat,
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recourant,
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et
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6B_111/2021
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B.B.________,
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représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
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recourant,
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contre
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Parquet général du canton de Berne,
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Nordring 8, 3013 Berne,
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intimé.
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Objet
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6B_40/2021
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Expulsion, inscription au système d'information Schengen (infractions à la LStup, etc.),
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6B_111/2021
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Tentative de lésions corporelles graves; expulsion,
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recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 25 novembre 2020 (SK 20 78/79/80).
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Faits : | |
A.
| 1 |
Par jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a condamné A.________, ressortissant géorgien né en 1993, pour infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let c. et d et 19 al. 2 let. a LStup), tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 CP), rixe (art. 133 al. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à une peine privative de liberté de 36 mois - la peine étant ferme à raison de 18 mois, le solde avec sursis pendant quatre ans -, peine d'ensemble qui tenait compte de la révocation d'un sursis antérieur portant sur une peine de privation de liberté de 18 mois. Le Tribunal régional a en outre infligé à A.________ une amende de 500 francs. Il a en revanche renoncé à ordonner son expulsion.
| 2 |
Par ce même jugement, le Tribunal régional a condamné B.B.________, ressortissant kosovar né en 1982, pour tentative de lésions corporelles graves et rixe à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant trois ans, la peine étant complémentaire à celle de 600 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 20 novembre 2017 par le Tribunal cantonal du Valais. Le Tribunal régional a en outre ordonné l'expulsion de B.B.________ pour une durée de cinq ans.
| 3 |
B.
| 4 |
La 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a statué par jugement du 25 novembre 2020 sur les appels formés par B.B.________ et par le ministère public contre le jugement du 29 octobre 2019 ainsi que sur l'appel joint de A.________. Le jugement de première instance a été réformé en ce sens que, s'agissant de A.________, le sursis antérieur portant sur une peine de privation de liberté de 18 mois n'était pas révoqué, qu'il était condamné, pour les infractions dont il avait été reconnu coupable en première instance, à une peine privative de liberté de 28 mois - la peine étant ferme à raison de 14 mois, le solde avec sursis pendant cinq ans -, et qu'il était expulsé de Suisse pour une durée de cinq ans, l'expulsion étant inscrite dans le Système d'information Schengen (refus d'entrée et de séjour). Le jugement du 29 octobre 2019 a été confirmé pour le surplus.
| 5 |
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
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B.a. | |
B.a.a. Le 18 novembre 2017, entre 1 heure 45 et 1 heure 55 environ, une bagarre a opposé A.________, B.B.________, C.________, D.________ et E.________ (les trois derniers cités ont été déférés séparément) ainsi que plusieurs personnes non identifiées dans le fumoir du Bar F.________, sis rue U.________, à V.________.
| 7 |
A cette occasion notamment, A.________ a saisi B.B.________ par derrière en lui faisant une clé de bras autour du cou et a donné plusieurs coups de poing à E.________, puis à B.B.________. Il s'est également battu avec plusieurs autres personnes non identifiées. Quant à B.B.________, il a donné quatre coups avec la main à plat à D.________, ainsi que des coups de poing à A.________ et à plusieurs autres personnes. Il a en outre poussé C.________, au niveau du visage, avec ses mains.
| 8 |
B.a.b. Quelques instants plus tard, après que les protagonistes de la bagarre avaient été séparés et priés de quitter les lieux par le service de sécurité, B.B.________ s'est dirigé vers D.________ et A.________, qui se trouvaient alors sur le trottoir devant l'entrée du Bar F.________ en train de discuter. En chemin, il a saisi une béquille médicale appartenant à un tiers en la lui arrachant des mains, puis, au moyen de cet objet, a violemment frappé D.________ et A.________ de haut en bas, les atteignant au niveau de la tête et des épaules. Ayant été déséquilibré, B.B.________ est ensuite tombé au sol. A.________ a alors fait trois pas pour s'approcher de lui et lui asséner, au niveau du visage, un coup avec la jambe droite, lui faisant immédiatement perdre connaissance.
| 9 |
B.a.c. Les constats médicaux réalisés ensuite de ces altercations font état d'une commotion cérébrale et d'hématomes à la lèvre en ce qui concerne B.B.________, d'hématomes derrière l'oreille droite et à la tempe droite en ce qui concerne A.________ ainsi que de plaies à la lèvre et au niveau du nez, de différentes griffures au thorax et d'un hématome de 4 cm de diamètre à la tempe et à l'oeil droits en ce qui concerne D.________.
| 10 |
B.b. Entre le 1er juin 2017 et le 29 novembre 2017, à V.________, A.________ a fait l'acquisition auprès de G.________ de 1850 grammes bruts d'amphétamines (correspondant à une quantité nette de 163.8 grammes, compte tenu d'un taux de pureté moyen de 8,85 %) et d'environ 2 grammes de cocaïne, dans le but d'en revendre la plus grande partie et d'en consommer le reste.
| 11 |
En outre, entre le 1er janvier 2017 et le 17 novembre 2017, A.________ a régulièrement consommé, notamment à V.________, de la cocaïne, des amphétamines, du crack, des ecstasys et du MDMA.
| 12 |
B.c. | |
B.c.a. A.________ est né en Géorgie, Etat dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 2002, alors qu'il avait neuf ans, avec ses parents, qui avaient déposé une demande d'asile. Il a effectué la majeure partie de sa scolarité, puis de sa formation professionnelle en Suisse, obtenant à l'issue de celle-ci un CFC de micromécanicien. Il travaille depuis novembre 2018 pour une entreprise sise à W.________, où il a depuis lors été nommé responsable d'atelier.
| 13 |
Au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, A.________ est marié depuis août 2020 avec K.________, de nationalité suisse, qui est sa compagne depuis une dizaine d'années et avec laquelle il vit à V.________. A la suite de cette union, une demande tendant à la délivrance d'un permis de séjour est en cours d'examen. Ses parents et sa soeur vivent également en Suisse. Il a allégué ne s'être rendu, depuis 2002, qu'une seule fois en Géorgie, où vit sa grand-mère, avec laquelle il a peu de contacts. S'exprimant en français, il parle également le géorgien, avec un accent et tout en faisant des erreurs, alors que son épouse ne parle pas cette dernière langue. A.________ a des dettes à hauteur de 22'000 fr. (actes de défaut de biens) qu'il s'efforce de rembourser.
| 14 |
Son casier judiciaire suisse fait état de deux condamnations pénales. La première a été prononcée le 3 décembre 2014 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland pour divers vols commis en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de brigandage ainsi que pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant trois ans, et amende de 600 fr.), alors que la seconde, concernant diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, a été prononcée le 30 mars 2017 par le Ministère public du canton de Berne (peine pécuniaire de 80 jours-amende à 100 fr. et amende de 220 fr.).
| 15 |
B.c.b. B.B.________ a grandi au Kosovo, Etat dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 2008, à l'âge de 26 ans, afin d'améliorer ses perspectives professionnelles. Au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'en 2023, il travaille depuis mars 2017 dans le domaine du désamiantage, à X.________, et est apprécié de son employeur.
| 16 |
Il vit à V.________ avec H.B.________, son épouse depuis 13 ans, qui est également de nationalité kosovare. Les époux B.________ n'ont pas d'enfant, rencontrant des problèmes de fertilité. A cet égard, ils sont suivis en vue d'une procréation médicalement assistée, pour l'heure sans succès. Outre son épouse, une partie de la famille de B.B.________ vit également en Suisse (soeur et tante), mais aussi en Norvège (mère, frère et soeur) ainsi qu'au Kosovo (oncles). B.B.________, qui ne maîtrise ni l'allemand, ni le français, se rend régulièrement dans son pays d'origine, y étant propriétaire, voire copropriétaire avec ses frères et soeurs, d'une maison héritée de son père. Il a des dettes, à hauteur de 100'000 fr. environ, qu'il s'efforce avec son épouse de rembourser.
| 17 |
Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation pénale pour rixe, prononcée le 20 novembre 2017 par le Tribunal cantonal du Valais (peine de 600 heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 2 ans).
| 18 |
C. | |
C.a. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 novembre 2020 (6B_40/2021). Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion et à une inscription au Système d'information Schengen (refus d'entrée et de séjour). Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
| 19 |
Le Dr I.________, médecin-psychiatre à V.________, et J.________, psychothérapeute à V.________, présentent des observations spontanées en vue d'appuyer le recours de A.________.
| 20 |
Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale conclut à son rejet. Le Parquet général renonce à présenter des observations.
| 21 |
A.________ persiste ensuite dans ses conclusions.
| 22 |
C.b. Contre le même jugement du 25 novembre 2020, B.B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_111/2021). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef de tentative de lésions corporelles graves, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis pendant trois ans, et qu'il est renoncé à son expulsion et à une inscription au Système d'information Schengen (refus d'entrée et de séjour). Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
| 23 |
D.
| 24 |
Par ordonnance du 25 février 2021, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a refusé l'assistance judiciaire sollicitée par B.B.________.
| 25 |
Considérant en droit : | |
1.
| 26 |
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre le même jugement. Ils concernent le même complexe de faits et soulèvent des questions juridiques analogues. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
| 27 |
I. Recours de B.B.________ (6B_111/2021)
| 28 |
2.
| 29 |
Le recourant produit divers documents, notamment des rapports médicaux et des certificats de travail, en vue d'appuyer ses griefs. Dans la mesure où ces écrits ne figureraient pas déjà au dossier cantonal, ils sont irrecevables (cf. art. 99 LTF).
| 30 |
3.
| 31 |
Le recourant ne conteste pas sa condamnation pour rixe en raison de sa participation à la bagarre s'étant déroulée dans le fumoir du Bar F.________, à l'intérieur de cet établissement. Il s'oppose en revanche à sa condamnation du chef de tentative de lésions corporelles graves, en lien avec le coup porté à D.________ et à A.________ au moyen d'une béquille médicale, peu après la bagarre sus-évoquée, devant le Bar F.________. Il invoque une constatation arbitraire des faits (art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.) ainsi qu'une violation des art. 22 et 122 CP.
| 32 |
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
| 33 |
Erwägung 3.2 | |
3.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, celui qui aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente, ou celui qui aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique.
| 34 |
3.2.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid. 3b).
| 35 |
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).
| 36 |
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui, en tant que faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2), lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).
| 37 |
3.2.3. La notion de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP constitue une notion juridique indéterminée soumise à interprétation. La jurisprudence reconnaît à l'autorité précédente un certain pouvoir d'appréciation, dont elle ne revoit l'exercice qu'avec retenue (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; 115 IV 17 consid. 2a et b; plus récemment: arrêt 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2).
| 38 |
Selon la jurisprudence, le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou des objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque par exemple celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2; arrêts 6B_139/2020 précité consid. 2.3; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). De même, les circonstances concrètes du cas, parmi lesquelles figurent la violence des coups portés et la constitution de la victime, sont particulièrement déterminantes au moment de qualifier juridiquement les lésions corporelles (arrêts 6B_139/2020 précité consid. 2.3; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1 et 2.4).
| 39 |
Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé. En particulier, un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions. De la façon dont il a été utilisé, l'objet doit être propre à générer un risque de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285; ATF 96 IV 16 consid. 3b; arrêts 6B_617/2019 du 14 novembre 2019 consid. 1.3.2; 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3 et les références citées).
| 40 |
Erwägung 3.3 | |
3.3.1. Le recourant ne revient pas en tant que tel sur le déroulement de l'altercation qui s'était tenue sur le trottoir situé devant le Bar F.________, quelques minutes après qu'une bagarre générale avait éclaté à l'intérieur de cet établissement, impliquant les mêmes protagonistes.
| 41 |
Il avait ainsi été établi, ensuite du visionnement des images de vidéo-surveillance produites au dossier, qu'après s'être emparé d'une béquille médicale auprès d'un tiers qui n'avait rien demandé, le recourant s'était dirigé en courant vers D.________ et A.________, alors que ces derniers étaient en train de discuter sur le trottoir. Arrivé à leur hauteur, le recourant avait soulevé la béquille au-dessus de sa tête et effectué un petit saut, avant de frapper violemment avec cet objet, comme s'il se servait d'une hache, en visant la tête et les épaules des précités, qui avaient été surpris par le coup, dès lors qu'ils n'avaient pas vu arriver leur agresseur. Ce dernier était ensuite tombé au sol, déséquilibré en raison du coup donné, qui avait de surcroît eu pour effet de briser la béquille. Il s'en était suivi une réaction de A.________, qui s'en était pris à son tour au recourant en lui assénant un coup de pied à la tête, à la suite duquel ce dernier avait perdu connaissance (cf. jugement attaqué, consid. 11.3 p. 16; jugement du Tribunal régional du 29 octobre 2019 consid. 3.1 p. 9).
| 42 |
3.3.2. Au regard de ces circonstances, en particulier de la violence et de l'intensité par lesquelles les coups ont été portés - tant par le recourant que par A.________ - à la tête de leurs opposants respectifs, qui ne se trouvaient alors pas en situation de se défendre, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que ces actes étaient propres à occasionner de graves lésions, tombant sous le coup de l'art. 122 CP.
| 43 |
S'agissant en particulier du coup asséné par le recourant, il doit être pris en considération que celui-ci avait fait usage d'une béquille médicale, objet qui est susceptible d'être considéré comme dangereux en tant qu'il est utilisé à la manière d'une matraque, après que le recourant avait de surcroît pris son élan en courant, puis en sautant, ce qui apportait plus d'amplitude à son geste et le rendait ainsi d'autant plus dangereux. Le bris de la béquille au moment du choc et la chute du recourant, déséquilibré ensuite du coup, sont aussi propres à dénoter la force avec laquelle il avait été porté. Il faut dans ce contexte donner acte à la cour cantonale que le coup aurait pu occasionner des blessures conséquentes, telles qu'une fracture du crâne ou des lésions oculaires.
| 44 |
3.4. En tant que le recourant conteste avoir agi intentionnellement - n'ayant selon lui pas eu pas conscience de la violence du coup porté, ni accepté l'éventualité de blesser grièvement A.________ et D.________ -, son argumentation repose essentiellement sur l'interprétation à donner à ses propres déclarations en cours de procédure. De tels développements relèvent d'un procédé appellatoire et sont partant irrecevables dans le recours en matière pénale.
| 45 |
On observera néanmoins qu'à l'instar de l'autorité de première instance, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, tenir pour peu crédibles les déclarations du recourant, selon lesquelles il avait complètement perdu ses moyens en raison de son importante consommation d'alcool le soir des faits. Outre qu'il était douteux que le recourant avait bu, comme il le prétendait, 7,5 litres de bière (25 verres de 3 décilitres) ce soir-là - alors qu'il présentait une alcoolémie de 1,69 o/oo -, celui-ci n'avait eu cesse de minimiser la gravité des faits. Il en allait ainsi lorsqu'il avait déclaré ne pas se souvenir du coup porté tout en donnant en revanche des informations précises sur son début de soirée et en particulier sur sa consommation d'alcool avant les altercations. Il en était de même lorsque, confronté aux images de vidéo-surveillance, le recourant avait estimé s'être borné à " communiquer " avec C.________, lors même qu'il ressortait de la séquence visionnée qu'il lui faisait des gestes obscènes, tels que des doigts d'honneur, ou encore lorsqu'il prétendait ne pas reconnaître son ami E.________ qui apparaissait pourtant clairement sur la vidéo. En outre, alors que les enquêteurs lui présentaient les images de l'agression, ils avaient dû lui poser à trois reprises la question de savoir ce qu'il voyait sur ces images, avant qu'il admette qu'il était en train de blesser quelqu'un (cf. jugement attaqué, consid. 11.4 p. 16; jugement du Tribunal régional du 29 octobre 2019 consid. 3.1 p. 10).
| 46 |
Il est relevé de surcroît que, contrairement à ce que les développements du recourant sous-entendent, la cour cantonale n'a pas uniquement pris appui sur ses déclarations au moment de juger de l'aspect subjectif de l'infraction, mais bien également sur les circonstances de celle-ci (saisie d'une béquille, prise d'élan, coup porté sur la tête par surprise), survenue quelques instants après une précédente altercation entre les mêmes protagonistes, circonstances qui relevaient déjà en soi une intention d'en découdre et de s'en prendre durement à l'intégrité physique de D.________ et A.________ (cf. jugement attaqué, consid. 11.3, p. 16).
| 47 |
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait considérer, sans enfreindre le droit fédéral, que le recourant avait agi à tout le moins par dol éventuel.
| 48 |
3.5. La cour cantonale pouvait enfin estimer qu'au regard de l'alcoolémie mesurée (1,69 o/oo), une présomption de diminution de responsabilité (art. 19 al. 2 CP) n'entrait pas en ligne de compte (cf. jugement attaqué, consid. 18 p. 20 s.), ce qui est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 122 IV 49 consid. 1b; arrêt 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 7.1).
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3.6. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour tentative de lésions corporelles graves doit être confirmée.
| 50 |
4.
| 51 |
Admettant que l'infraction en cause consacre un cas d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, le recourant se prévaut de la clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2 CP et requiert qu'il soit renoncé à ordonner son expulsion pour une durée de cinq ans. Il invoque également des violations des art. 8 CEDH et 5 al. 2 Cst.
| 52 |
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour lésions corporelles graves, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).
| 53 |
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
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4.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1; 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1).
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L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels (cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4).
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4.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_397/2020 du 27 juillet 2020 consid. 6.1). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).
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Pour qu'un étranger puisse invoquer le droit au respect de sa vie familiale, il faut que la relation entre cet étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider en Suisse (conjoint ou enfant mineur) soit étroite et effective et qu'on ne puisse pas exiger de cette dernière personne qu'elle aille vivre dans le pays étranger en cause. Dans la mesure où ces conditions sont remplies (notamment si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés), il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1).
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4.4. Avec la cour cantonale, il faut admettre que l'expulsion du recourant, pour une durée de cinq ans, n'a pas pour conséquence de le mettre dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP.
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En particulier, il doit être pris en considération que ce n'est qu'à l'âge adulte (26 ans) que le recourant est arrivé en Suisse, après avoir accompli l'intégralité de sa formation professionnelle au Kosovo. Âgé aujourd'hui de 39 ans, il paraît en outre avoir conservé de fortes attaches avec son pays d'origine, où il dispose notamment de solutions de logement.
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Les éléments de fait retenus en instance cantonale ne permettent par ailleurs pas d'en déduire que le recourant est particulièrement bien intégré en Suisse en dépit des 13 années qu'il y a passé, le jugement attaqué ne faisant en particulier pas état, si l'on excepte les contacts dans le cadre de son activité professionnelle, de liens entretenus hors de la communauté kosovare ou albanaise. A cet égard, son insertion apparemment réussie sur le marché du travail doit être nuancée par les importantes dettes contractées ainsi que par ses connaissances linguistiques considérées comme lacunaires par la cour cantonale, son niveau d'allemand ne lui permettant guère plus que de se débrouiller dans le cadre de son travail, alors qu'il n'a au demeurant pas allégué être apte à converser en français, autre langue officielle de son lieu de domicile. Aussi, il faut admettre, avec la cour cantonale, que, si ses perspectives professionnelles au Kosovo pourraient certes y être moins attractives qu'en Suisse, le recourant devrait être en mesure, compte tenu de l'expérience acquise, d'y trouver un emploi, par exemple dans le domaine du bâtiment, dans lequel il exerçait au moment du jugement attaqué.
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Pour sa part, l'épouse du recourant, qui vit en Suisse depuis l'enfance, est également originaire du Kosovo. Il n'est pas contesté à cet égard qu'elle est à tout le moins familiarisée à la culture de ce pays, ni qu'elle en maîtrise la langue, de sorte qu'elle pourrait également y trouver un poste de travail dans le domaine de la vente de détail, dans lequel elle exerçait au moment du jugement attaqué. Comme l'a relevé la cour cantonale, elle ne serait d'ailleurs quant à elle pas empêchée de rendre visite à sa famille résidant en Suisse. Rien ne permet en outre de considérer que les efforts du couple pour avoir un enfant seraient anéantis par un départ au Kosovo.
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4.5. A défaut pour l'expulsion de porter une atteinte grave à la situation personnelle du recourant, celui-ci ne peut pas être mis au bénéfice de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP. Il n'y a dans ce contexte pas matière à examiner si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte éventuellement sur ceux, publics, à son expulsion (seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP).
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4.6. De même, en l'absence d'une intégration suffisamment marquée en Suisse et devant la possibilité de mener adéquatement sa vie familiale au Kosovo, le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH.
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Enfin, l'expulsion, prononcée pour la durée minimale de cinq ans prévue par l'art. 66a al. 1 CP, demeure conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst.
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5.
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Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe et dont la demande d'assistance judiciaire a été rejetée (art. 66 al. 1 LTF).
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II. Recours de A.________ (6B_40/2021)
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6.
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En vertu de l'art. 99 LTF, sont irrecevables l'écriture adressée le 4 mars 2021 par le Dr I.________ et par J.________, de même que les pièces nouvelles qui y étaient annexées, l'acte en cause ayant de surcroît été produit après l'échéance du délai de recours, alors que les prénommés ne sont pas parties à la procédure.
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7.
| 71 |
Le recourant ne revient pas sur sa condamnation, ni sur les peines qui lui ont été infligées. S'il ne conteste pas non plus que l'infraction de tentative de lésions corporelles graves ainsi que celle qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants, desquelles il a été condamné, entraînent en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. b et o CP, il demande en revanche à ce qu'il y soit exceptionnellement renoncé en vertu de l'art. 66a al. 2 CP, son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant selon lui sur les intérêts publics à son expulsion.
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7.1. La cour cantonale a certes retenu qu'une expulsion du recourant du territoire le mettrait dans une situation personnelle grave (première condition de l'art. 66a al. 2 CP). Elle a néanmoins estimé que les intérêts publics présidant à son renvoi l'emportaient sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse (seconde condition de l'art. 66a al. 2 CP), de sorte qu'il n'y avait pas matière à renoncer à l'expulsion (cf. arrêt attaqué, consid. 27.3 p. 34 ss).
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7.2. Sur ce dernier point, la cour cantonale a rappelé que le recourant avait été condamné en l'espèce à une peine privative de liberté conséquente, de 28 mois, dont il devait exécuter la moitié, ceci non seulement en raison d'actes relevant d'une tentative de lésions corporelles graves, mais surtout d'une infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les grandes quantités en cause - 1850 grammes bruts d'amphétamines - pesaient ainsi lourdement en défaveur du recourant, lequel ne pouvait pas se prévaloir d'une quelconque capacité ou liberté d'action restreinte en raison d'une dépendance aux stupéfiants.
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Le recourant avait du reste déjà été condamné par le passé, en 2014 et en 2017, pour diverses infractions commises à réitérées reprises entre 2009 et 2012, puis en 2016, ce qui livrait l'image d'un délinquant affirmé, de sorte qu'il était exclu de considérer les actes d'espèce comme des erreurs de jeunesse, ce d'autant moins qu'il était alors âgé de 24 ans. C'étaient d'ailleurs précisément les antécédents pénaux du recourant qui avaient valu aux autorités administratives de lui refuser l'octroi d'un permis de séjour, alors qu'il n'était encore en l'état qu'au bénéfice que d'une simple admission provisoire (cf. arrêt attaqué, consid. 27.3.5 p. 34 s.).
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7.3. L'approche de la cour cantonale, quant à l'existence d'un intérêt public prépondérant à l'expulsion, est exempte de critiques.
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Dans le contexte de condamnations en raison d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît en effet l'existence d'intérêts publics importants à l'expulsion, compte tenu en particulier des ravages que provoque la drogue dans la population, alors que la CourEDH admet pour sa part que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts 6B_1306/2019 du 15 octobre 2020 consid. 3.2.4; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2 et les références citées). Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle a été condamné le recourant dépasse largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.4.2; 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3).
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Le recourant ne saurait non plus se prévaloir de l'absence de révocation du sursis octroyé lors de sa précédente condamnation, le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'étant pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées). Du reste, si la cour cantonale a certes jugé que le pronostic n'était plus défavorable au moment du jugement, au regard de la stabilité retrouvée, en particulier sur le plan professionnel, elle a toutefois nuancé cette appréciation quant au risque de récidive portant sur la commission d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, qui demeurait " relativement incertain ", justifiant de fixer, sur la partie de la peine de 28 mois assortie du sursis, la durée d'épreuve à la durée maximale de cinq ans, alors que le solde de la peine était de 14 mois (cf. arrêt attaqué, consid. 25.2.1 p. 29).
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7.4. Cela étant, la bonne intégration socio-professionnelle du recourant, qui réside en Suisse depuis l'âge de neuf ans et qui y exerce un emploi, après y avoir suivi sa formation, de même que l'absence d'attaches fortes en Géorgie, ne permettent pas encore, au stade de la pesée des intérêts à opérer en vertu de l'art. 66a al. 2 CP, à faire passer au second plan les intérêts publics à l'expulsion.
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En particulier, s'agissant de son mariage avec une ressortissante suisse, intervenu en août 2020, on relève que le recourant était en couple avec l'intéressée depuis de nombreuses années. Celle-ci était ainsi déjà à ses côtés - ou du moins au courant de ses agissements - lors de la condamnation de 2014, puis lors de celle de 2017. Elle connaissait également l'objet de la présente procédure et s'était mariée en toute connaissance de cause, si bien qu'il ne saurait être accordé un poids prépondérant à ce mariage. On ne saurait non plus, au regard des antécédents du recourant depuis 2009 et de la gravité des faits d'espèce, conférer une importance particulière à l'emploi rémunéré qu'il exerce depuis novembre 2018, pas plus qu'à sa participation à diverses associations culturelles et sportives durant sa jeunesse. Aussi, dès lors qu'il dispose d'une formation en micromécanique, ainsi que d'expériences professionnelles, il n'apparaît ainsi pas d'emblée exclu que, moyennant éventuellement un perfectionnement des connaissances linguistiques déjà acquises dans son environnement familial, le recourant, âgé de 28 ans, soit en mesure de s'intégrer en Géorgie et d'y refaire sa vie.
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7.5. La seconde condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant ainsi pas réalisée, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, constitutionnel ou international en ordonnant l'expulsion du recourant pour une durée de cinq ans.
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Le recourant ne précise par ailleurs les motifs pour lesquels il conviendrait de renoncer à son inscription dans le Système d'information Schengen (SIS), si bien que cette mesure sera également confirmée.
| 82 |
8.
| 83 |
Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Les causes 6B_40/2021 et 6B_111/2021 sont jointes.
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2.
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Le s recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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3.
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Les frais judiciaires pour la cause 6B_40/2021, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de A.________.
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4.
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Les frais judiciaires pour la cause 6B_111/2021, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge de B.B.________.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
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Lausanne, le 29 septembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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Le Greffier : Tinguely
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