BGer 6B_1451/2020 | |||
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BGer 6B_1451/2020 vom 30.09.2021 | |
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6B_1451/2020 |
Arrêt du 30 septembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux
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Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République
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et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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intimé.
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Objet
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Opposition tardive à une ordonnance pénale
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(amende d'ordre),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
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pénale de recours, du 12 novembre 2020
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(P/15929/2020 ACPR/801/2020).
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Faits : | |
A.
| 1 |
Par ordonnance pénale du 11 juin 2020, le Service des contraventions de la République et canton de Genève (ci-après: SdC) a condamné A.________ à une amende pour inattention au volant.
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B.
| 3 |
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Tribunal de police genevois a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée par A.________ à l'ordonnance pénale du 11 juin 2020 pour cause de tardiveté.
| 4 |
C.
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Par arrêt du 12 novembre 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 8 octobre 2020.
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En bref, il en ressort les éléments suivants.
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Le 11 juin 2020, le SdC a adressé à A.________, à son adresse de domicile, en France, l'ordonnance pénale du même jour. Le 5 août 2020, le SdC a envoyé un rappel au prénommé. Le 14 août 2020, A.________ a déposé, en mains propres au SdC, un courrier par lequel il demande à recevoir l'ordonnance pénale afin de former un recours. Le 1er septembre 2020, le SdC a rendu une ordonnance sur opposition tardive et a transmis la cause au Tribunal de police pour que cette autorité statue sur la recevabilité de l'opposition, apparemment formée au-delà du délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance pénale.
| 8 |
Par courrier du 8 septembre 2020, le Tribunal de police a signalé à A.________ que son opposition apparaissait tardive et l'a invité à présenter ses observations avant le 25 suivant. Celui-ci s'est déterminé par courriel du 24 septembre 2020. Dans son ordonnance du 8 octobre 2020, le Tribunal de police a toutefois constaté que A.________ ne s'était pas déterminé et a déclaré son opposition irrecevable en raison de sa tardiveté. Par lettre du 22 octobre 2020, le Tribunal de police a donné acte à A.________ qu'il s'était effectivement déterminé. Le même jour, celui-ci a formé recours contre l'ordonnance du 8 octobre 2020.
| 9 |
D.
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A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 novembre 2020. En substance, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance du 8 octobre 2020 et de l'ordonnance pénale du 11 juin 2020.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le recourant produit différentes pièces à l'appui de son recours. Celles qui ne figurent pas déjà à la procédure sont nouvelles, partant irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
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2.
| 14 |
Le recourant conteste que l'ordonnance pénale du 11 juin 2020 lui ait été notifiée.
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2.1. En vertu de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Selon l'art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1); les autorités pénales notifient leurs prononcés - dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1, 2e phrase CPP) - par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (al. 2); le prononcé est réputé notifié lorsqu'il est remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (al. 3). Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP); les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (art. 87 al. 2 CPP); si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP).
| 16 |
De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128 et les arrêts cités).
| 17 |
2.2. En substance, la cour cantonale a retenu que l'ordonnance pénale du 11 juin 2020 avait été notifiée le 18 juin 2020 et que la validité de cette notification était indéniable dans la mesure où elle était établie par le suivi des envois. Le Tribunal de police n'avait par conséquent pas violé le droit en estimant que l'opposition, formée le 14 août 2020, était tardive.
| 18 |
2.3. Le recourant soutient que l'ordonnance pénale ne lui serait jamais parvenue. Il ressortirait du suivi des envois de la Poste une mention " distribué par " à 12h21 le 18 juin - date et heure auxquelles le recourant se serait trouvé à son travail - toutefois il n'y aurait aucune mention de la personne à laquelle cet envoi aurait été distribué et aucune signature ne figurerait sur ce suivi. Après différentes démarches auprès de la Poste Suisse, celle-ci lui aurait indiqué que seul l'expéditeur pourrait obtenir plus d'informations sur l'envoi ce dont le recourant aurait fait part à plusieurs reprises au SdC. Le recourant aurait également fait des recherches auprès de la poste française qui lui aurait indiqué que l'envoi n'avait effectivement pas été distribué, ce dont le recourant aurait fait part au Tribunal de police dans ses déterminations du 24 septembre 2020, également adressées en copie à l'appui de son recours auprès de la cour cantonale.
| 19 |
Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale s'est fondée sur le suivi des envois pour retenir que l'ordonnance pénale avait été notifiée au recourant le 18 juin 2020. Toutefois, comme l'a relevé le recourant, ce document n'indique pas auprès de qui la notification est intervenue et surtout aucune reproduction de signature ne figure sur ce document. Le recourant a indiqué, à différentes reprises, à toutes les autorités et à tous les stades de la procédure, qu'il n'avait pas reçu l'ordonnance litigieuse et que la Poste lui refusait de plus amples informations qui ne pouvaient être obtenues que par l'expéditeur - soit les autorités en l'occurrence (cf. notamment déterminations du 24 septembre 2020; art. 105 al. 1 LTF). Au vu de l'absence de signature sur le suivi des envois et des informations fournies par le recourant, il existait un doute quant à la notification de l'ordonnance pénale. Les autorités cantonales, à qui il incombe de prouver la notification valable et la date de celle-ci, n'ont toutefois procédé à aucune vérification supplémentaire auprès de la Poste, bien que le recourant ait soulevé ce point. Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué sera annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police genevois (art. 107 al. 2, 2e phrase LTF) pour qu'il examine la validité de la notification de l'ordonnance pénale. A cet égard, les pièces nouvelles produites par le recourant seront transmises au Tribunal de police pour examen. Si les recherches devaient aboutir au constat que l'ordonnance pénale du 11 juin 2020 n'a effectivement pas été notifiée au recourant, il y aura lieu de se fonder, conformément à la jurisprudence, sur les autres pièces du dossier et les déclarations du recourant pour établir la date de la prise de connaissance de l'ordonnance pénale par le prénommé. A cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué que le SdC a adressé, le 5 août 2020, un rappel au recourant concernant l'ordonnance pénale du 11 juin 2020. Le recourant expose avoir reçu ce rappel le 13 août 2020 et s'être rendu au SdC le 14 août 2020 où il a obtenu une copie de l'ordonnance pénale. Ainsi, que l'on considère la date de la réception du rappel concernant l'ordonnance pénale (même à supposer que celle-ci soit intervenue le lendemain de l'envoi du rappel) comme la date de prise de connaissance de l'ordonnance pénale - ce qui apparaît douteux mais qui n'a pas besoin d'être tranché en l'espèce - ou la date de la remise de la copie de l'ordonnance pénale, le courrier, remis par le recourant au SdC, le 14 août 2020, aurait été déposé dans le délai de 10 jours de l'art. 354 al. 1 CPP. Il constituerait ainsi une opposition valable à l'ordonnance pénale du 11 juin 2020.
| 20 |
3.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police genevois pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêts 6B_662/2020 du 18 août 2020 consid. 2; 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 2). Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 66 al. 1 LTF).
| 22 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de la République et canton de Genève pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal de police de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 30 septembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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La Greffière : Livet
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