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Informationen zum Dokument  BGer 6B_29/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_29/2021 vom 30.09.2021
 
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6B_29/2021
 
 
Arrêt du 30 septembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Robert Assaël, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 novembre 2020 (AARP/378/2020 P/5573/2011).
 
 
Faits :
 
A.
1
Par jugement du 9 mars 2018, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a libéré A.________ des chefs de prévention d'abus de confiance qualifié et de faux dans les titres concernant certains agissements qui lui étaient reprochés, l'a condamné, pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres s'agissant des faits visés sous chiffre B.II.2.b de l'acte d'accusation, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis portant sur 27 mois durant trois ans.
2
Par arrêt du 6 septembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant notamment sur l'appel formé par A.________ contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens qu'il était constaté que le principe de célérité avait été violé, que le prénommé était libéré du chef de prévention de faux dans les titres s'agissant des faits visés sous chiffre B.II.2.a de l'acte d'accusation, qu'il était condamné, pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres s'agissant des faits visés sous chiffre B.II.2.b de l'acte d'accusation, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis portant sur 24 mois durant trois ans.
3
Par arrêt du 17 décembre 2019 (6B_1248/2019), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 6 septembre 2019, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
4
B.
5
Par arrêt du 24 mars 2020, rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du 17 décembre 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision a réformé le jugement du 9 mars 2018 en ce sens qu'il était constaté que le principe de célérité avait été violé, que A.________ était libéré du chef de prévention de faux dans les titres s'agissant des faits visés sous chiffre B.II.2.a de l'acte d'accusation, qu'il était condamné, pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres s'agissant des faits visés sous chiffre B.II.2.b de l'acte d'accusation, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis portant sur 30 mois durant trois ans.
6
Par arrêt du 1er octobre 2020 (6B_590/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 24 mars 2020, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
7
C.
8
Par arrêt du 13 novembre 2020, rendu à la suite de l'arrêt de renvoi du 1er octobre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision a réformé le jugement du 9 mars 2018 en ce sens qu'il était constaté que le principe de célérité avait été violé, que A.________ était libéré du chef de prévention de faux dans les titres s'agissant des faits visés sous chiffre B.II.2.a de l'acte d'accusation, qu'il était condamné, pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres s'agissant des faits visés sous chiffre B.II.2.b de l'acte d'accusation, à une peine privative de liberté de 31 mois, avec sursis portant sur 25 mois durant deux ans.
9
D.
10
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 novembre 2020, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis complet durant deux ans. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
11
 
Considérant en droit :
 
1.
12
Le recourant critique la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il invoque des violations des art. 47 et 48 let. e CP.
13
1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).
14
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).
15
1.2. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
16
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2 ss). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148; cf. arrêt 6B_260/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.3.3).
17
1.3. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 6B_1401/2020 du 6 septembre 2021 consid. 2.1). Elle ne peut pas fonder sa nouvelle décision sur des motifs que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetés, mais bien sur un motif supplémentaire non invoqué dans sa décision précédente et sur lequel le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb).
18
1.4. Dans son second arrêt de renvoi du 1er octobre 2020 (6B_590/2020), le Tribunal fédéral a relevé qu'au moment de déterminer si l'action pénale était proche de la prescription, en vue d'une application de l'art. 48 let. e CP, il convenait de tenir compte de la date à laquelle le jugement était rendu, et non celle de sa notification (consid. 1.4). Ainsi, lorsqu'une décision cantonale était annulée par le Tribunal fédéral et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour une nouvelle fixation de la peine, l'art. 48 let. e CP devait être appliqué en tenant compte de la date à laquelle les faits étaient souverainement établis (consid. 1.5).
19
En l'espèce, en tant que la cour cantonale avait tenu pour pertinente la date de son premier arrêt (6 septembre 2019), et non celle où elle avait statué pour une seconde fois à la suite du premier arrêt de renvoi (24 mars 2020), elle avait donc violé l'art. 48 let. e CP. La cause devait ainsi lui être renvoyée pour qu'elle inflige au recourant la peine qui lui paraissait appropriée, en tenant compte notamment de la situation personnelle de ce dernier au moment de statuer à nouveau. Sous cette réserve, l'autorité cantonale pouvait se fonder sur les quotités des peines fixées dans l'arrêt du 24 mars 2020, le recourant n'ayant aucunement critiqué celles-ci, non plus que la méthodologie employée pour calculer la sanction. Enfin, s'agissant des infractions pour lesquelles les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale ne seront pas encore écoulés, l'autorité cantonale demeurait libre d'apprécier si et dans quelle mesure l'art. 48 let. e CP pouvait trouver application (consid. 1.6).
20
1.5. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a estimé que la peine d'ensemble (cf. art. 49 CP) encourue par le recourant était de 63 mois. Celle-ci devait néanmoins être déduite de moitié, pour tenir compte, d'une part, de la violation du principe de la célérité (à raison d'un quart) et, d'autre part, en vertu de l'art. 48 let. e CP, du temps écoulé depuis les infractions (à raison d'un quart également), de sorte que la peine était fixée à 31 mois.
21
Le recourant devait en outre être mis au bénéfice du sursis partiel en application de l'art. 43 CP, aucun élément ne permettant de retenir, à son encontre, un pronostic défavorable. La partie ferme était fixée à 6 mois, soit à la durée légale minimale, pour tenir compte également de la circonstance atténuante du long temps écoulé. Compte tenu de la durée de la procédure de recours au Tribunal fédéral, la durée du sursis a été ramenée à deux ans (cf. arrêt attaqué, consid. 2.7 p. 9).
22
1.6. Contrairement à ce que prétend le recourant, qui se prévaut à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), la motivation présentée par la cour cantonale permet de comprendre sans ambiguïté, à la suite de l'arrêt de renvoi du 1er octobre 2020, dans quelle mesure le recourant devait être mis au bénéfice de la circonstance atténuante décrite à l'art. 48 let. e CP. L'autorité précédente a en particulier souligné que cette disposition trouvait application pour l'ensemble des actes d'abus de confiance et de faux dans les titres pour lesquels il avait été condamné (cf. arrêt attaqué, consid. 2.7 p. 8), dont on comprend qu'ils avaient tous été commis entre décembre 2008 et septembre 2010 (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. B.a p. 4), si bien qu'à la date de l'arrêt attaqué (13 novembre 2020), les deux tiers du délai de prescription de quinze ans (soit dix ans; cf. art. 97 al. 1 let. b CP) étaient effectivement atteints pour l'ensemble des actes en cause.
23
Par ailleurs, dès lors que, pour l'application de l'art. 48 let. e CP, la jurisprudence s'attache au critère de l'écoulement des deux tiers du délai de prescription, on ne voit pas qu'il se justifiait de prendre spécifiquement en considération que, pour les infractions les plus anciennes, les trois quarts de ce délai auraient déjà été atteints. La quotité de la réduction globale de la peine finalement opérée à ce titre, à raison d'un quart de la peine d'ensemble prononcée, ne prête du reste pas le flanc à la critique, ce d'autant moins que, selon les constatations cantonales, le recourant avait persisté à nier sa faute en dépit du temps écoulé, de sorte qu'il subsistait un " intérêt à punir " au regard de l'art. 48 let. e CP (cf. arrêt attaqué, consid. 2.7 p. 9).
24
1.7. Enfin, alors que, dans l'arrêt de renvoi du 1er octobre 2020, le Tribunal fédéral avait expressément relevé que l'autorité cantonale pouvait se fonder sur les quotités des peines fixées dans l'arrêt du 24 mars 2020, le recourant n'ayant alors pas porté sur celles-ci (cf. consid. 1.4
25
On ne voit pas au demeurant que l'état de santé du recourant, prétendument défaillant, consacrait une circonstance extraordinaire justifiant de renoncer au prononcé à une partie de la peine ferme (cf. arrêt 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3), l'intéressé ayant à cet égard refusé de fournir tout certificat médical ou information détaillée au sujet de la maladie chronique dont il serait atteint. En tant qu'il se prévalait d'un " état de stress " et d'une " fatigabilité ", la cour cantonale pouvait valablement considérer que le stress occasionné par la procédure était fréquent pour les personnes impliquées dans une procédure pénale et ne saurait justifier à lui seul une vulnérabilité particulière. Au reste, dès lors que les trois enfants du recourant sont tous en âge scolaire, l'aîné étant même majeur, on ne voit pas qu'il pouvait se prévaloir de son statut de père ou, à tout le moins, de circonstances particulières nécessitant une présence auprès de ses enfants.
26
1.8. Sur le vu de ce qui précède, la peine infligée au recourant n'est pas contraire au droit fédéral et doit être confirmée.
27
2.
28
Le recours doit dès lors être rejeté. Celui-ci étant dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
29
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 30 septembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Tinguely
 
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