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Informationen zum Dokument  BGer 1B_431/2021  Materielle Begründung
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BGer 1B_431/2021 vom 01.10.2021
 
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1B_431/2021
 
 
Arrêt du 1er octobre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
 
Jametti et Merz.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Jessica Serex,
 
Office du Juge d'application des peines du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
 
intimée,
 
Christophe Marguerat, avocat,
 
rue Beau-Séjour 11, 1003 Lausanne.
 
Objet
 
Procédure pénale; récusation, radiation du rôle,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 août 2021 (646 - AP21.008469-JSE).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Le 10 mai 2021, le Juge d'application des peines du canton de Vaud Bertrand Bühler a été saisi d'une demande d'examen de la libération conditionnelle de A.________, incarcéré en exécution de peine depuis le 4 septembre 2020.
2
Le 23 juin 2021, la Juge d'application des peines Jessica Serex a informé le défenseur désigné d'office de l'intéressé qu'elle reprenait l'instruction de la cause.
3
Par courrier envoyé le 30 juin 2021, A.________ a sollicité le remplacement de son avocat d'office par Me B.________ et la tenue d'une nouvelle audience de comparution après l'annulation des deux précédentes convocations.
4
Le 2 juillet 2021, la Juge d'application des peines a répondu ne pas être opposée à la fixation d'une nouvelle date d'audience à brève échéance. Elle attirait l'attention de A.________ sur le fait qu'un changement d'avocat à ce stade de la procédure impliquerait inévitablement que sa décision à intervenir serait différée au-delà du 10 juillet 2021, date à laquelle il aurait purgé les deux-tiers de sa peine.
5
Le même jour, A.________ a présenté une demande de récusation de la Juge d'application des peines que celle-ci a transmise le 6 juillet 2021 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence en concluant à son rejet.
6
Le 14 juillet 2021, la Juge d'application des peines a tenu audience et procédé à l'audition de A.________, assisté de son nouveau défenseur d'office Me Christophe Marguerat.
7
Le 15 juillet 2021, Me Christophe Marguerat a informé la Chambre des recours pénale que son mandant retirait purement et simplement sa demande de récusation.
8
La Chambre des recours pénale a pris acte du retrait de la demande de récusation et rayé la cause du rôle au terme d'un arrêt rendu le 6 août 2021 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral par deux actes séparés du 16 août 2021.
9
La Juge d'application des peines et la Chambre des recours pénale ont renoncé à se déterminer. Me Christophe Marguerat s'en remet à justice.
10
2.
11
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte contre une décision de radiation du rôle rendue en dernière instance cantonale à la suite du retrait d'une demande de récusation d'un magistrat pénal. Le recourant, qui conteste avoir autorisé son avocat d'office à retirer sa demande de récusation, a qualité pour recourir.
12
Il ressort expressément et clairement du procès-verbal d'audience du 14 juillet 2021 versé au dossier cantonal que le recourant a fait savoir qu'il autorisait son avocat à retirer en son nom la demande de récusation de la Juge d'application des peines pendante devant la Chambre des recours pénale, uniquement ad litem. La Cour de céans n'a aucune raison de mettre en doute la véracité du contenu de ce document que le recourant a signé après l'avoir lu. A.________ ne prétend pas que ces propos auraient mal été retranscrits et échoue à démontrer qu'il n'aurait, comme il le soutient, à aucun moment permis à Me Christophe Marguerat de retirer la demande de récusation à sa demande ou en son nom. C'est en vain qu'il affirme que sa demande de récusation ne se réduirait pas à un écrit singulier du 2 juillet 2021 et qu'elle ferait l'objet de plusieurs compléments ampliatifs. Il n'indique pas de quels courriers il s'agit ni s'ils sont postérieurs à l'audience du 14 juillet 2021 et ne seraient pas couverts par le retrait de la demande de récusation intervenu à cette occasion. Le fait qu'il aurait requis la récusation de son défenseur d'office ne permet pas encore de retenir qu'il ne l'aurait pas autorisé à retirer sa demande de récusation de la Juge d'application des peines à l'audience du 14 juillet 2021; il ne ressort d'ailleurs pas du procès-verbal de la séance qu'il se serait opposé à sa présence à l'audience pour ce motif et qu'il aurait contesté les pouvoirs de l'assister et de le représenter ni qu'il aurait demandé sa récusation à cette occasion. L'allégation du recourant selon laquelle il aurait spécifié à son avocat la prohibition de retirer quoi que ce soit en son nom ou d'émettre des déterminations verbales ou écrites sur la cause en raison d'un conflit d'intérêts et une absence totale de confiance est contestée par l'avocat intéressé et est en outre contredite par le procès-verbal de l'audience versé au dossier. Le recourant ne démontre pas davantage, comme il lui appartenait de le faire, que les conditions posées par la jurisprudence à une annulation d'un retrait d'un moyen de droit en raison d'un vice de forme ou d'un vice du consentement sont réunies (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1). La Cour de céans ne dispose pas d'éléments propres à établir que le recourant aurait accepté de retirer sa demande de récusation contre sa volonté ou en méconnaissance de cause ou qu'il aurait émis des réserves à ce propos lors de l'audience.
13
La Chambre des recours pénale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire ni violé d'une autre manière le droit fédéral en retenant que le recourant avait retiré sa demande de récusation de la Juge d'application des peines et en rayant l'affaire de son rôle.
14
3.
15
Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
16
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à Me Christophe Marguerat qui s'en est remis à justice et qui n'en réclame pas.
17
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Christophe Marguerat et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er octobre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Chaix
 
Le Greffier : Parmelin
 
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