BGer 1B_506/2021 | |||
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BGer 1B_506/2021 vom 01.10.2021 | |
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1B_506/2021 |
Arrêt du 1er octobre 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire,
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case postale 3108,1211Genève 3,
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Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
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case postale 1956, 1211 Genève 1.
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Objet
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Assistance judiciaire, révision,
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recours contre la décision du 28 juin 2021 de la Cour de justice du canton de Genève (AC/1089/2021), contre l'arrêt du 13 juillet 2021 de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (A/1756/2021) et contre la décision du 28 juin 2021 de la Cour de justice du canton de Genève (AC/84/2021 et AC/3676/2020).
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Faits : | |
A.
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Par lettre datée du 6 août 2021, A.________ a demandé au Tribunal fédéral une «aide juridique» afin de recourir contre une décision rendue le 28 juin 2021 par la Cour de justice du canton de Genève, décision déclarant irrecevable le recours dirigé contre un refus d'assistance judiciaire : l'intéressée désirait recourir contre une ordonnance pénale du Service des contraventions, mais elle avait formé opposition à cette ordonnance et le Service des contraventions n'avait pas encore statué à ce sujet (ci-après: recours 1). Par lettre du 11 août 2021, l'intéressée a été rendue attentive au fait que son recours était insuffisamment motivé et que l'assistance judiciaire ne pourrait vraisemblablement pas lui être accordée. Elle était invitée à faire savoir, jusqu'au 1er septembre 2021, si elle entendait formellement recourir et demander l'assistance judiciaire. Par courriel du 31 août 2021, la recourante a demandé un délai supplémentaire au 8 septembre 2021, invoquant un problème d'imprimante. Il lui fut répondu, le 1er septembre 2021, que les communications par email n'étaient en principe pas recevables et que les motifs invoqués ne justifiaient pas une prolongation de délai. Une ultime prolongation lui a toutefois été accordée au 8 septembre 2021, étant précisé que cette prolongation n'affectait pas le délai de recours, fixé par la loi et non prolongeable. Par lettre datée du 8 septembre 2021, A.________ a demandé l'ouverture d'un dossier et confirmé son intention de recourir, évoquant dans le détail sa situation personnelle et les agissements dont elle se prétend victime.
| 2 |
B.
| 3 |
Par lettre du 16 août 2021, A.________ a déclaré recourir contre un arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève déclarant irrecevable une demande de révision (ci-après: recours 2). Une demande semblable a été adressée au Tribunal administratif fédéral (TAF), lequel l'a transmise par la suite au Tribunal fédéral. L'intéressée demandait à nouveau l'assistance judiciaire ainsi qu'un délai pour régulariser sa démarche. Il lui fut répondu, le 19 août 2021, que sa lettre n'était pas suffisamment motivée; un délai au 8 septembre 2021 lui était accordé afin de faire savoir si elle entendait néanmoins recourir et demander l'assistance judiciaire. Dans une lettre datée également du 16 août 2021 mais parvenue au Tribunal fédéral le 13 septembre 2021, la recourante demandait un délai supplémentaire au 15 septembre 2021 pour régulariser sa demande. Elle se plaignait notamment d'abus de droit.
| 4 |
C.
| 5 |
Le 23 août 2021, A.________ a fait transmettre au Tribunal fédéral (par l'intermédiaire du TAF) un recours contre une décision de la Cour de justice du 28 juin 2021 confirmant le rejet de deux demandes d'assistance judiciaire formées la première dans le cadre d'une procédure relative à un accès à des procédures pénales archivées, la seconde dans le cadre d'un recours contre le jugement du TAPI en matière d'autorisation de séjour (ci-après: recours 3). Il lui fut à nouveau répondu, le 26 août 2021, que cette nouvelle démarche était insuffisamment motivée, et un délai lui a été imparti au 15 septembre 2021 pour faire savoir si elle entendait néanmoins recourir.
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Considérant en droit : | |
1.
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La recourante a formé trois recours distincts contre des décisions rendues dans des domaines différents. Cela étant, compte tenu de leur traitement conjoint et des motifs identiques retenus à leur sujet, il se justifie de joindre les recours et de statuer par un seul arrêt.
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1.1. La recourante n'a confirmé clairement sa volonté de recourir, dans les différents délais qui lui ont été impartis, que pour son premier recours. Elle s'est contentée de requérir un délai supplémentaire s'agissant du deuxième recours - tout en demandant "l'enregistrement" de sa demande -, et n'a pas répondu dans le délai fixé pour le troisième. Il convient toutefois de statuer sur la recevabilité de l'ensemble des recours, les principes applicables étant les mêmes.
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1.2. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de rechercher si les recours ont (compte tenu notamment des féries judiciaires d'été, art. 46 al. 1 let. b LTF) été formés en temps utile.
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2.
| 11 |
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La motivation suffisante doit en outre être présentée dans le délai de recours. Fixé par la loi, ce délai ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF) et le recours ne peut pas être complété par la suite.
| 12 |
2.1. Dans sa première décision du 28 juin 2021, la Cour de justice a déclaré irrecevable, car insuffisamment motivé, le recours formé contre le refus d'assistance judiciaire prononcé par le Vice-président du Tribunal de première instance; ce dernier avait retenu que la recourante voulait agir contre une ordonnance pénale du Service des contraventions auprès de la Chambre administrative et la Cour constitutionnelle, mais le Service des contraventions n'avait pas encore statué sur l'opposition, de sorte que ces démarches étaient dénuées de chances de succès; dans ses volumineuses écritures, la recourante ne remet nullement en cause le fait que son recours cantonal n'était pas suffisamment motivé. Son recours est ainsi manifestement irrecevable.
| 13 |
2.2. Il en va de même des deux autres recours. Dans son arrêt du 13 juillet 2021, la Chambre administrative a déclaré irrecevable la demande de révision formée contre un arrêt d'irrecevabilité pour défaut de paiement de l'avance de frais: les problèmes allégués par la requérante étaient sans rapport avec la question du paiement de l'avance de frais. Dans sa seconde écriture, la recourante invoque l'interdiction de l'abus de droit et du formalisme excessif; elle n'indique toutefois pas en quoi il serait formaliste à l'excès de considérer que sa demande de révision ne comportait pas la motivation exigée par la loi.
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2.3. La seconde décision de la Cour de justice du 28 juin 2021 déclare irrecevables les recours formés contre deux refus d'assistance judiciaire. Le premier était tardif, le second insuffisamment motivé, notamment en ce qui concernait les chances de succès de la démarche que la recourante désirait entreprendre. A nouveau, parmi l'abondante documentation fournie par la recourante, on ne discerne aucun motif pertinent à l'encontre de ces considérations.
| 15 |
3.
| 16 |
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité des recours en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange d'écritures. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires. Ceux-ci peuvent être réduits mais il y a lieu de tenir compte de l'ampleur des documents produits, de l'existence de plusieurs recours et du fait que la recourante a été avertie des risques liés à ses démarches (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Les recours sont irrecevables.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 1er octobre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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