BGer 5A_305/2021 | |||
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BGer 5A_305/2021 vom 04.10.2021 | |
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5A_305/2021 |
Arrêt du 4 octobre 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représentée par Me Philippe Vladimir Boss, avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.B.________,
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représenté par Me Alexandre Montavon, avocat,
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intimé,
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2. Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, intimé.
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Objet
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plainte 17 LP (notification irrégulière d'un commandement de payer, notification simplifiée, Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural),
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 15 avril 2021 (A/2681/2020-CS, DCSO/139/21).
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Faits : |
A. | |
A.a. Le 6 janvier 2020, A.________ a engagé à l'encontre de B.B.________ une poursuite ordinaire en paiement d'un montant de 440'000 fr., plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 3 juin 2015. Selon la réquisition de poursuite, le débiteur était alors domicilié à la rue C.________ à U.________.
| 1 |
A.b. Le 15 janvier 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: Office) a établi, conformément aux indications figurant sur la réquisition de poursuite, un premier commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x. Remis à la Poste en vue d'une notification par un agent postal, cet acte a été retourné non notifié à l'Office avec la mention " poste restante ".
| 2 |
Entendu le 20 janvier 2021 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), B.B.________ a expliqué à cet égard que sa famille et lui-même avaient déménagé de la rue C.________ à la rue D.________ en juin 2019 et que, dès juillet 2019, il n'occupait plus aucun local dans l'immeuble sis rue C.________ et que son nom n'y figurait plus sur aucune boîte aux lettres. Selon lui, son épouse, qui s'occupait des questions administratives, avait donné pour instruction à la Poste, dès septembre 2019, de conserver en poste restante le courrier adressé aux divers membres de la famille à l'adresse de la rue C.________, et elle se rendait régulièrement au bureau postal pour l'y retirer. A compter du mois de mars 2020, une instruction de réexpédition du courrier à l'adresse de la rue D.________ avait été donnée à la Poste. Toujours selon le poursuivi, entre septembre 2019 et février 2020 un certain nombre d'actes de poursuite lui étant destinés et indiquant son ancienne adresse de la rue de C.________ avaient été notifiés en mains de son épouse à l'occasion de l'un ou l'autre de ses passages au bureau postal pour y retirer le courrier conservé en poste restante.
| 3 |
A.c. Le 23 janvier 2020, l'Office a adressé à B.B.________, par courrier A et à son ancienne adresse de la rue C.________, une convocation l'invitant à se présenter dans les onze jours dans ses locaux pour s'y faire notifier un acte de poursuite. Cette démarche est toutefois demeurée sans effet.
| 4 |
Le 10 février 2020, l'Office a adressé à B.B.________, toujours à son ancienne adresse de la rue C.________, mais cette fois par courrier A Plus, une sommation lui enjoignant de se présenter dans les dix jours dans ses locaux pour s'y faire notifier un acte de poursuite. Là encore, aucune suite n'a été donnée à ce courrier.
| 5 |
Lors de son audition du 20 janvier 2021, B.B.________ a indiqué que ces plis n'avaient pas dû lui parvenir, sans quoi il se serait présenté dans les bureaux de l'Office.
| 6 |
A.d. Le 29 avril 2020, l'Office a établi un second commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x, mentionnant cette fois l'adresse de la rue D.________, laquelle lui avait vraisemblablement été communiquée par la Poste. Une nouvelle fois cependant, le commandement de payer remis à la Poste pour notification a été retourné à l'Office non notifié, cette fois avec la mention " En dehors de l'arrondissement de poursuites ". Les raisons pour lesquelles cette seconde tentative de notification a échoué, et pour lesquelles cette mention a été apposée, n'ont pas été élucidées.
| 7 |
A.e. Le 23 juin 2020, l'Office a adressé à B.B.________, à son ancienne adresse de la rue C.________ et par pli A Plus, un avis de notification simplifiée au sens de l'art. 7 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 16 avril 2020 instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (RS 272.81; ci-après: Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural) l'informant de la réception prochaine, par courrier A Plus, d'un ou de plusieurs actes de poursuite qui lui étaient destinés. Selon le relevé "
| 8 |
Donnant suite à l'avis du 23 juin 2020, l'Office a adressé à B.B.________, le 29 juin 2020 et par courrier A Plus à l'adresse de la rue D.________, un pli contenant (selon ses indications) sept commandements de payer, dont celui établi le 29 avril 2020 dans la poursuite n° xx xxxxxx x. Il résulte du relevé " Track&Trace " relatif à cet envoi qu'il a été déposé le 30 juin 2020 dans la boîte aux lettres des époux B.________.
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A.f. Lors de son audition le 20 janvier 2021, B.B.________ a indiqué ne jamais avoir reçu les courriers de l'Office des 23 et 29 juin 2020. Selon ses explications, leur boîte aux lettres était relevée par son épouse ou lui-même et celui d'entre eux se chargeant de cette tâche divisait ensuite le courrier en deux piles. A la fin du mois de juin 2020, soit le 26 ou le 27 juin, son épouse et lui-même étaient partis quelques jours en France, revenant le 6 juillet 2020. Avant leur départ, ils n'avaient constaté la présence d'aucun pli reçu de l'Office. Personne n'avait relevé leur courrier pendant leur absence et, à leur retour, ils n'avaient à nouveau pas constaté avoir reçu un quelconque courrier de la part de l'Office. Comme chaque été, ils étaient ensuite repartis en France pour leurs vacances, donnant pour instruction à la Poste de leur réexpédier le courrier qui leur était destiné vers leur lieu de villégiature.
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A.g. Aucune opposition à la poursuite n° xx xxxxxx x n'ayant été formée dans les dix jours à compter du 30 juin 2020, l'Office a consigné ce fait sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la poursuivante, qu'il lui a ensuite adressé. Celle-ci a requis la continuation de la poursuite le 21 juillet 2020.
| 11 |
A.h. Par pli recommandé du 3 août 2020, l'Office a adressé à B.B.________ un avis de saisie pour le 31 août 2020. Selon le relevé "
| 12 |
A.i. Dans l'intervalle, l'Office avait établi le 31 août 2020 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 al. 1 LP dans la poursuite n° xx xxxxxx x et l'avait communiqué au poursuivi, qui l'a reçu le 2 septembre 2020.
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A.j. Par courrier adressé le 2 septembre 2020 à l'Office, B.B.________ a déclaré former opposition totale au commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x, et formé une requête de restitution du délai pour former opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP, expliquant avoir été dans l'impossibilité de le faire plus tôt du fait qu'il n'avait pas connaissance de cet acte.
| 14 |
Au jour du prononcé de la décision attaquée, l'Office n'avait encore statué ni sur l'admissibilité de l'opposition formée le 2 septembre 2020 ni sur la requête de restitution de délai formée le même jour.
| 15 |
B. | |
B.a. Par acte adressé le 4 septembre 2020 à la Chambre de surveillance, B.B.________ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le commandement de payer, dont il indiquait avoir pris connaissance le 1er septembre 2020, concluant à son annulation et à celle, en découlant, de l'avis de saisie du 3 août 2020 et de l'acte de défaut de biens du 31 août 2020. Selon lui, la notification facilitée au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural était viciée à un double titre, avec pour conséquence sa nullité. D'une part, en effet, elle n'avait été précédée d'aucune tentative de notification ordinaire et, d'autre part, elle n'était pas intervenue de manière à ce qu'il puisse effectivement prendre connaissance du commandement de payer, le pli contenant ce dernier ne lui étant jamais parvenu.
| 16 |
B.b. Dans ses observations du 28 septembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, considérant que les conditions d'une notification facilitée au sens de l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural étaient satisfaites. En particulier, la notification du commandement de payer par pli A Plus était admissible au regard de l'art. 7 de l'ordonnance.
| 17 |
B.c. Par détermination du 26 octobre 2020, A.________ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte. Selon elle, il fallait retenir que B.B.________ avait eu connaissance du commandement de payer au plus tard le 12 août 2020, à réception de l'avis de saisie. Sur le fond, l'Office avait respecté les conditions de la notification simplifiée prévue par l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural.
| 18 |
B.d. Par décision du 15 avril 2021, la Chambre de surveillance a partiellement admis la plainte, a donné acte au plaignant de ce qu'il avait valablement fait opposition au commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x, ordonné à l'Office d'enregistrer ladite opposition et de la consigner sur l'exemplaire du commandement de payer destiné à la créancière poursuivante, a constaté la nullité de l'avis de saisie du 3 août 2020, ainsi que de l'acte de défaut de biens délivré le 31 août 2020. La plainte a été rejetée pour le surplus.
| 19 |
C.
| 20 |
Par acte posté le 22 avril 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 15 avril 2021. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que la plainte de B.B.________ est rejetée, l'Office devant " poursuivre avec la saisie des biens [du débiteur] ". En substance, elle se plaint de la violation de l'art. 7 al. 1 let b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural.
| 21 |
L'Office et la Chambre de surveillance ont renoncé à se déterminer sur le recours. L'intimé n° 1 a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
| 22 |
La recourante a confirmé ses conclusions par réplique du 8 septembre 2021 et l'intimé n° 1 les siennes par duplique du 23 septembre 2021.
| 23 |
D.
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Par ordonnance présidentielle du 11 mai 2021, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF), par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante, qui a succombé devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).
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Erwägung 3 | |
3.1. Après avoir constaté que la réalisation de la première condition posée par l'art. 7 al. 1 let. a Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, relative à l'existence d'une tentative préalable de notification de l'acte conformément aux règles ordinaires n'était pas litigieuse, la Chambre de surveillance a examiné si la deuxième condition posée par l'art. 7 al. 1 let b de l'ordonnance pour procéder à une notification sans reçu était réalisée en l'espèce.
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Elle a alors considéré que, en exigeant une information préalable à la notification, la volonté du Conseil fédéral était d'assurer que cette notification atteindrait son but, soit sa prise de connaissance effective par le destinataire malgré le fait qu'elle ne soit pas directe et immédiate. Le Conseil fédéral n'avait en revanche pas entendu renoncer à l'exigence résultant de l'art. 72 LP d'une prise de connaissance effective de l'acte notifié par son destinataire ou l'une des personnes de remplacement énumérées aux art. 64 ss LP. En conséquence, elle a jugé que pour atteindre son but, l'information préalable de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ordonnance en cause devait effectivement parvenir avant la notification à son destinataire ou à une personne de remplacement, ou à tout le moins que l'on puisse l'admettre avec une forte probabilité. Elle a considéré que cette interprétation était non seulement la seule conforme à une interprétation téléologique et systématique du texte de l'ordonnance, mais reposait également sur son texte, notamment dans sa teneur initiale. Celui-ci établissait en effet une distinction entre une information téléphonique, immédiate et donc suffisante en soi, et une communication par écrit ou par courrier électronique, pour laquelle d'autres éléments devaient autoriser la conclusion que l'information était bien parvenue à son destinataire ou à une personne de remplacement. Lorsque la question de savoir si l'information préalable de la notification avait bien atteint le destinataire de celle-ci, et le cas échéant à quelle date, était contestée, il incombait à l'Office d'en apporter la preuve comme indiqué dans le commentaire officiel de l'ordonnance; la solution sur ce point était ainsi la même que pour les conditions de validité d'une notification ordinaire.
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Dans le cas d'espèce, la Chambre de surveillance a retenu que l'information de la notification avait été donnée par écrit, soit par le courrier de l'Office adressé sous pli A Plus au plaignant le 23 juin 2020 et déposé le 25 juin 2020 dans sa boîte aux lettres selon le relevé " Track&Trace " de la Poste. Le fait que cet envoi ait mentionné l'ancienne adresse du plaignant était sans pertinence dès lors que celui-ci avait fait suivre son courrier. L'art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural dans sa teneur applicable en juin 2020 mentionnant expressément l'admissibilité de la forme écrite pour l'information préalable de la notification. Il restait donc seulement à examiner si l'on pouvait supposer que cette information était effectivement parvenue à la connaissance du plaignant - et non seulement dans sa sphère d'influence - au plus tard le 29 juin 2020, soit un jour avant la notification litigieuse. La Chambre de surveillance a considéré que tel n'était pas le cas. Le relevé " Track&Trace " d'un envoi A Plus permettait certes - en principe - d'établir à quelle date le pli avait été déposé dans la boîte aux lettres de son destinataire, mais pas de savoir si, et le cas échéant quand, il en avait été retiré, et encore moins si et quand son destinataire en avait effectivement pris connaissance. La possibilité que ce dernier soit temporairement absent, qu'il ait ou non pris la précaution de faire relever son courrier, devait en effet être prise en considération, de même que celle que le pli ait échappé à la personne relevant le courrier, par exemple parce qu'il se serait glissé dans un autre envoi non fermé. A lui seul, l'envoi d'un pli A Plus ne permettait donc ni de supposer que l'écrit qu'il contenait avait été reçu à une certaine date par son destinataire, moins encore que celui-ci en ait pris connaissance, ni d'établir ces faits s'ils étaient contestés. Il s'ensuivait en l'occurrence que la condition exigée par l'art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural pour procéder à une notification sans reçu n'était pas réalisée, avec pour conséquence que la notification du commandement de payer intervenue le 30 juin 2020 était viciée. Le plaignant indiquant, sans être contredit, avoir effectivement pris connaissance du commandement de payer litigieux le 1er septembre 2020, le délai de dix jours pour former opposition avait ainsi commencé à courir à cette date, de telle sorte que l'opposition formée auprès de l'Office par courrier du 2 septembre 2020 l'avait été en temps utile.
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3.2. La recourante considère que la Chambre de surveillance a retenu à tort que la condition posée par l'art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural n'est pas réalisée en l'espèce. La Chambre de surveillance se serait en effet écartée du texte clair de cette disposition en estimant qu'il faut s'assurer que l'information préalable à la notification soit effectivement parvenue au destinataire. Une telle interprétation était incompatible avec la " lettre et l'esprit " de l'art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, dès lors que c'est une supposition et non la garantie d'une prise de connaissance qui doit être examinée. L'interprétation de la Chambre de surveillance revient à exiger, pour la notification simplifiée, autorisée dans le contexte de la pandémie, une preuve de notification équivalente à celle de la procédure usuelle, vidant " par la même occasion " de son sens le caractère particulier de la réglementation en cause, notamment en imposant la proximité physique entre le notificateur et le " notifié " que cette réglementation particulière tendait précisément à éviter pour des motifs sanitaires d'intérêt public.
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La recourante ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu la Chambre de surveillance, l'Office a apporté la preuve que l'information préalable était parvenu au poursuivi au plus tard un jour avant la notification du commandement de payer, soit le 29 juin 2020. En effet, l'Office a démontré que cet avis préalable à la notification simplifiée a été distribué par courrier A Plus au débiteur le 25 juin 2020 sur la base du " Track&Trace " de La Poste. Cet élément établi, il demeure seulement à examiner si la présomption a été renversée par le débiteur. Or celui-ci n'a apporté aucun élément qui contredirait le fait qu'il a reçu cet avis préalable à la notification simplifiée de l'Office. Il n'a fourni aucun indice, encore moins une preuve concluante, qui permettrait de supposer qu'il n'a pas été informé au préalable de cette notification simplifiée. Comme la Chambre de surveillance l'a à juste titre relevé s'agissant des tentatives de notification ordinaire, la crédibilité des déclarations du débiteur doit être fortement relativisée, dès lors qu'il a systématiquement contesté avoir reçu l'ensemble des communications de l'Office.
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3.3. L'intimé n° 1 oppose aux arguments de la recourante que l'interprétation littérale n'est d'aucune aide, faute de texte clair. Il affirme que celui-ci est contradictoire car les exigences relatives à l'avertissement de la notification simplifiée sont contradictoires. Il ajoute que, pour procéder à l'interprétation historique, il suffit de se référer au commentaire officiel de l'ordonnance, dont il déduit que l'Office doit apporter la preuve qu'il a informé le destinataire de la notification simplifiée, ce qui n'est pas le cas en produisant un relevé "
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4.
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La question qui se pose est celle de savoir si, pour que la condition posée à l'art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural soit remplie, le destinataire doit avoir effectivement connaissance de l'information écrite selon laquelle une notification sans reçu d'un commandement de payer aura lieu à son encontre ou s'il suffit que cette information parvienne effectivement dans sa sphère d'influence.
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4.1. Toute interprétation débute par la lettre de la norme (interprétation littérale), mais celle-ci n'est pas forcément déterminante: encore faut-il qu'elle restitue la véritable portée de la norme, qui découle également de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle résulte notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le juge s'écartera d'un texte clair dans la mesure où les autres méthodes d'interprétation précitées montrent que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus, qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2 et les références).
| 38 |
4.2. Dans sa version du 16 avril 2020, applicable au moment où l'autorité cantonale a tranché la cause, l'art. 7 de l'ordonnance est intitulé " Notification sans reçu ". Selon son alinéa 1er, en dérogation aux art. 34, 64 al. 2, et 72 al. 2 LP, les communications, les mesures et les décisions des autorités des poursuites et des faillites ainsi que les actes de poursuite peuvent être notifiés contre une preuve de notification qui n'implique pas la remise d'un reçu lorsqu'une première tentative de notification par la voie ordinaire a échoué ou que dans un cas d'espèce elle serait d'emblée vouée à l'échec en raison de circonstances particulières (let. a), et lorsque le destinataire a été informé de la notification par communication téléphonique au plus tard le jour précédant la notification ou qu'on peut supposer qu'il a été informé par écrit ou par courrier électronique au plus tard le jour précédant la notification (let. b). L'alinéa 2 de cette norme ajoute que la preuve de la notification au sens de l'alinéa 1 remplace l'attestation visée à l'art. 72 al. 2 LP.
| 39 |
Cette procédure de notification facilitée est limitée à l'activité des organes d'exécution, à l'exclusion des autorités de surveillance et des tribunaux (arrêt 5A_44/2021 du 23 août 2021 consid. 2.4.2).
| 40 |
S'agissant de la transmission de l'information préalable de la notification sans reçu, l'ordonnance exige, d'un point de vue littéral, une communication écrite, sans mode de transmission particulier, qui permette de supposer que le débiteur a été informé au plus tard le jour précédant la notification, et non qu'il a été effectivement informé. Les textes allemand " damit gerechnet darf " et italien " si può supporre che " ne divergent pas du texte français.
| 41 |
4.3. D'un point de vue historique et téléologique, sur la base de l'art. 185 al. 3 Cst. et de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp; RS 818.101), le Conseil fédéral a promulgué le 16 avril 2020, dans le contexte de la pandémie de coronavirus, l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, par laquelle, se fondant sur le droit de nécessité, il a procédé à des modifications ponctuelles et provisoires de diverses dispositions du droit en vigueur (cf. arrêt 5A_44/2021 précité consid. 2.4.1).
| 42 |
Il ressort du commentaire de l'OFJ relatif à cette ordonnance que l'augmentation du volume des envois des actes de poursuite était à prévoir en raison des répercussions économiques du régime de nécessité, de même que des retards en la matière dès le 20 avril 2020, vu que la suspension des poursuites par le Conseil fédéral et la férie de Pâques arrivaient à leur terme. Par ailleurs, les mesures décidées par le Conseil fédéral, notamment les recommandations de l'OFSP concernant l'hygiène et la distance sociale, compliquaient grandement la notification des actes de poursuites (OFJ, Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, p. 7).
| 43 |
Afin de tenir compte de cette situation, notamment des difficultés pouvant affecter les canaux par lesquels les actes de poursuite étaient usuellement notifiés, le Conseil fédéral a ainsi prévu à l'art. 7 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural une procédure de notification facilitée (TC GR, 25.05.2021, KSK 21 20, consid. 3.1; CJ GE, 5.11.2020, DCSO/422/2020, SJ 2021 I 187 consid. 2.1.4; NEUENSCHWANDER, Le pangolin ébranle la LP, in JdT 2021 II p. 21 ss [29]; cf. supra consid. 4.2]).
| 44 |
Il ressort également du commentaire précité de l'OFJ que, lorsqu'une notification facilitée est admissible, elle peut intervenir par tout moyen permettant d'en apporter la preuve, sans que cette preuve doive impliquer la remise d'un reçu, de sorte qu'une notification d'un commandement de payer intervenant par l'envoi d'un pli A Plus satisfait à cette exigence (OFJ, Commentaire des dispositions de l'Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, p. 8).
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Erwägung 4.4 |
Erwägung 4.4.1 | |
4.4.1.1. D'un point de vue systématique, un envoi d'une autorité est considéré comme notifié lorsqu'il a été remis correctement selon les normes qui lui sont applicables et que le destinataire a pu en prendre connaissance (arrêts 2C_543/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2.2.1; 2C_463/2019 du 8 juin 2019 consid. 3.2.2). Il n'est en revanche pas requis que le destinataire réceptionne effectivement cet envoi, ni
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En principe, un envoi est considéré comme notifié lorsqu'il se trouve dans la sphère de puissance du destinataire (ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1). Il en va autrement seulement s'il existe une disposition spéciale qui exige que la notification se fasse contre accusé de réception. On retient dans ce cas que la connaissance effective par le destinataire est déterminante. Il faut toutefois préciser qu'il suffit en réalité que le destinataire soit à même d'en prendre connaissance. En effet, même lorsque la loi exige une notification contre accusé de réception, il n'en demeure pas moins que, lorsque le destinataire réceptionne effectivement lui-même la communication, on déduit cette connaissance effective de cette réception, sans qu'on se préoccupe de savoir s'il en a pris effectivement connaissance du contenu de l'envoi. Par ailleurs, il existe des exceptions légales au principe de la prise de connaissance personnelle. Ainsi, la réception effective par un cercle déterminé de personnes a les mêmes effets que celle par le destinataire lui-même si la loi permet cette assimilation et, à certaines conditions, on retient une fiction de notification, indépendamment de toute réception effective et, a fortiori, de toute connaissance effective (cf. art. 85 al. 4 CPP et 138 al. 3 CPC; ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 et les références).
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4.4.1.2. En l'absence de disposition légale obligeant l'autorité à notifier ses communications contre accusé de réception, l'autorité peut envoyer celles-ci notamment par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; voir également, parmi d'autres, arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1).
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Selon ce mode d'expédition, la lettre est numérotée et envoyée par courrier de la même manière qu'une lettre recommandée. La livraison est enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (ATF 144 IV 47 consid. 2.3.1). Grâce au système électronique " Track&Trace " de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2; arrêt 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8.2.1).
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4.4.1.3. L'autorité doit prouver la notification régulière de ses communications. En cas d'envoi par courrier A Plus, le relevé "
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Erwägung 4.4.2 | |
4.4.2.1. La LP met deux moyens de communication à disposition des offices de poursuite et faillite, soit la communication écrite (art. 34) et la notification formelle (art. 64 à 66).
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L'art. 34 al. 1 LP constitue une disposition spéciale de notification exigeant un accusé de réception (cf. supra consid. 4.4.1.1). Elle exige en effet que les communications, les mesures et les décisions des offices et des autorités de surveillance soient notifiées par lettre recommandée ou d'une autre manière contre reçu, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. Il s'agit d'une prescription d'ordre et elle ne veut que garantir que l'autorité dispose en tout temps de la preuve que la communication a atteint le destinataire (ATF 121 III 11 consid. 1; arrêt 5A_590/2020 du 12 avril 2021 consid. 3.1). Néanmoins, si l'autorité notifie l'acte en cause par courrier A Plus, la saisie à laquelle la Poste procède dans son système de suivi ne revêt pas la qualité d'un accusé de réception puisqu'à défaut de confirmation, l'extrait " Track&Trace " ne permet pas de déterminer si quelqu'un a effectivement pris possession du pli et de qui il s'agit et encore moins s'il en a été effectivement pris connaissance, au sens des déductions précitées (cf. supra consid. 4.4.1.3). Une notification faite par un envoi en courrier A Plus ne suffit donc pas eu égard aux exigences légales de l'art. 34 al. 1 LP. (cf. au sujet de l'art. 85 CPP: ATF 144 IV 57 consid. 2.3.1; au sujet de l'art. 138 CPC: BASTONS BULLETTI, Note ad arrêt 6B_773/2017 du 21 février 2018 consid. 2.3.2, in CPC Online newsletter du 11.04.2018).
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Le second moyen de notification, la notification formelle, qui s'applique notamment au commandement de payer (ATF 120 III 57 consid. 2a), est plus stricte que la communication écrite et vise à protéger le débiteur. Elle est une forme qualifiée de communication destinée à s'assurer qu'un acte produisant des effets juridiques a effectivement été porté à la connaissance de son destinataire ou d'une personne habilitée tels que définis aux art. 64 à 66 LP (entre autres: arrêt 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.1; JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 3 ad art. 64 LP). La notification est opérée valablement lorsque l'acte est présenté au destinataire, de sorte que la possibilité de prendre connaissance du contenu de l'acte est offerte à ce dernier (ATF 91 III 41 consid. 2). Plus précisément s'agissant des personnes physiques, l'art. 64 LP prévoit à son alinéa 1er que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. A son alinéa 2, il prévoit que lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur. Lorsque l'acte de poursuite à notifier au sens de l'art. 64 LP est un commandement de payer, il ressort de l'art. 72 LP que cette notification est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la Poste (al. 1), avant qu'il soit procédé selon l'art. 64 al. 2 LP en cas d'échec (ATF 138 III 25 consid. 2.1; arrêt 5A_843/2016 précité), et que celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (al. 2). Ce procès-verbal de notification, en tant que titre public (art. 8 al. 2 LP et 9 CC) vise à permettre la preuve d'une notification correcte par l'office (arrêt 5A_418/2017 du 31 janvier 2018 consid. 3.2, publié in BlSchK 2018 p. 41).
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4.4.2.2. L'ordonnance déroge à ces deux moyens de communication, de sorte que ni l'art. 34 al. 1 ni l'art. 64 al. 2 LP ne s'applique aux envois de l'office dans le cadre d'une notification simplifiée d'un commandement de payer (cf.
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Erwägung 4.5 | |
4.5.1. Il ressort de ce qui précède que l'art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural n'est pas une disposition spéciale dérogeant au principe selon lequel une communication est valablement notifiée au débiteur lorsqu'elle se trouve dans sa sphère de puissance. En conséquence, l'envoi par pli A Plus de l'information préalable de la notification simplifiée répond aux exigences de cette norme.
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En effet, durant une période limitée, le Conseil fédéral a instauré un régime de nécessité en vue de faciliter la notification des commandements de payer. Par conséquent, il a renoncé à exiger que le débiteur ait la possibilité de prendre effectivement connaissance du contenu du commandement de payer, en remplaçant par une notification sans reçu la notification de cet acte au débiteur par un fonctionnaire communal ou un agent de police au sens de l'art. 64 al. 2 LP, lorsque ni l'intéressé ni les autres personnes mentionnées à l'art. 64 al. 1 LP n'a pu être atteint auparavant.
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La notification de l'information préalable, au sens de l'art. 7 al. 1 let. b de l'ordonnance, doit être interprétée à la lumière du but de cette notification facilitée des commandements de payer, soit la simplification en vue de faire face à l'augmentation du volume des envois, tout en respectant les recommandations de l'OFSP pour lutter contre la propagation du coronavirus. Cette norme ne peut être considérée comme une disposition spéciale qui s'écarte du principe selon lequel une communication est valablement notifiée lorsqu'elle se trouve dans la sphère d'influence de son destinataire. En effet, cette information est un palliatif à la dérogation de la connaissance effective du commandement de payer par le débiteur. Elle ne constitue même pas une décision et ne fait partir aucun délai que le débiteur doit respecter pour sauvegarder ses droits, de sorte que les arrêts qui laissent entendre que les conditions de la fiction d'une notification par accusé de réception s'appliqueraient aux envois par courrier A Plus n'entrent pas en ligne de compte (cf. arrêts 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4 et 1C_40/2021 du 22 avril 2021 consid. 4.3.1). En outre, le Conseil fédéral a expressément entendu déroger tant aux règles de l'art. 34 qu'à celles de l'art. 64 al. 2 LP. En prévoyant la forme écrite pour communiquer cette information préalable, il n'entendait pas revenir aux canaux qu'il visait précisément à décharger pour la notification de l'acte de poursuite lui-même, ni reporter les complications qu'il voulait éviter pour celle-ci sur l'information préalable. Certes, il n'est pas impossible de démontrer une connaissance effective sans accusé de réception d'une communication. Néanmoins, si l'on exigeait une connaissance effective de la notification de l'information préalable, on redirigerait pratiquement l'office vers le mode d'expédition contre accusé de réception pour lui éviter des difficultés indéniables de preuves. En conséquence, il faut retenir qu'il a été également renoncé à la preuve de la notification effective de cette information au débiteur, ce que confirme la dérogation à l'art. 34 LP aux conditions duquel l'information préalable, en tant que communication, aurait sinon dû répondre.
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4.5.2. En conclusion, le résultat de l'interprétation littérale de l'art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural est confirmé par les autres méthodes. Il faut ainsi retenir que la condition de cette norme est réalisée lorsque l'information communiquée par écrit de la notification sans reçu du commandement de payer parvient dans la sphère d'influence du débiteur au plus tard le jour précédant cette notification sans reçu. Par conséquent, le mode de transmission par courrier A Plus est admis. Exiger la preuve de la connaissance effective de l'information préalable réduirait à néant l'assouplissement que le Conseil fédéral a entendu instaurer pour la notification de l'acte de poursuite lui-même.
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4.6. En l'espèce, c'est à tort que l'autorité de surveillance a retenu que la condition de la let. b de l'art. 7 al. 1 Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural était la connaissance effective de l'information préalable par son destinataire.
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Le litige s'épuise dans la résolution de cette question, l'intimé n° 1 ne présentant aucun exposé clair sur une éventuelle erreur de distribution, qui n'est au demeurant pas établie ni même évoquée par l'autorité cantonale. Il est au contraire incontesté que l'information préalable a été adressée à l'intimé le 23 juin 2020 par courrier A Plus, lequel a été déposé dans sa boîte aux lettres le 25 juin 2020 selon le relevé " Track&Trace " de la Poste, date à laquelle l'intimé ne conteste ni qu'il se trouvait chez lui - au vu de ses déclarations selon lesquelles il est parti en vacances le 26 ou 27 juin 2020 -, ni que son courrier avait fait l'objet d'une instruction de réexpédition à sa nouvelle adresse. C'est donc à cette dernière date que le pli est présumé être entré dans la sphère de puissance de son destinataire. L'intimé ne soutient pas que l'avis litigieux n'aurait pas été déposé dans sa boîte aux lettres, même s'il indique ne pas s'en souvenir, et il n'invoque, en tout état de cause, aucune circonstance permettant de retenir que tel n'aurait pas été le cas.
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Au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 7 al. 1 let. b Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural doit être admis.
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5.
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En définitive, le recours est admis et l'arrêt attaqué est en conséquence réformé, en ce sens que la plainte formée en date du 4 septembre 2020 par l'intimé n° 1 contre le commandement de payer, poursuite n° xx xxxxxx x est rejetée. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé n° 1 qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n° 1 versera le montant de 1'500 fr. à la recourante à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Aucuns frais ni dépens ne sont mis à la charge de l'office (art. 64 al. 4 et 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est admis et l'arrêt attaqué est en conséquence réformé, en ce sens que la plainte formée en date du 4 septembre 2020 par l'intimé n° 1 contre le commandement de payer, poursuite n° 20 104240 P est rejetée.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé n° 1.
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3.
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L'intimé n° 1 versera une indemnité de 1'500 fr. à la recourante à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à B.B.________ et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 4 octobre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Achtari
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