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Informationen zum Dokument  BGer 6B_833/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_833/2021 vom 04.10.2021
 
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6B_833/2021
 
 
6B_835/2021
 
 
Arrêt du 4 octobre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffière : Mme Musy.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de l' É tat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, motivation insuffisante,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 9 juin 2021
 
(501 2021 67 + 68 + 69 + 70) et contre l'arrêt
 
du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg,
 
Chambre pénale, du 9 juin 2021
 
(502 2021 116 + 117).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte daté du 8 juillet 2021, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre un arrêt du 9 juin 2021 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé le 28 mai 2021 par le prénommé à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de l'État de Fribourg du 20 mai 2021 (décision n° 502 2021 116 + 117).
2
Par le même acte, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre un arrêt du 9 juin 2021 par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable la demande de révision formée le 28 mai 2021 par le prénommé à l'encontre des jugements du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine des 5 juin 2019 et 21 août 2019 (décision n° 501 2021 67 + 68 + 69 + 70).
3
2.
4
Le recourant entreprend dans un même acte deux décisions émanant du Tribunal cantonal fribourgeois le concernant. Ces décisions concernent, à l'origine, le même complexe de faits. Les deux causes posent des questions de recevabilité similaires. Il est opportun, singulièrement dans l'optique de l'économie de la procédure, de joindre ces deux causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
5
3.
6
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
7
3.1. Dans l'arrêt du 9 juin 2021 (502 2021 116 + 117), la Chambre pénale a constaté que le recourant remettait principalement en cause les jugements rendus par le Juge de police les 5 juin et 21 août 2019 en y apportant sa version des faits et ses appréciations. Pour autant que les griefs du recours fussent intelligibles, à aucun moment le recourant ne discutait les motifs retenus par le ministère public dans son ordonnance de non-entrée en matière du 20 mai 2021, ni n'expliquait en quoi celui-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure son ordonnance serait erronée. Au surplus, les conclusions prises au pied du recours n'étaient pas des plus compréhensibles. Partant, le recours ne remplissait pas les exigences minimales de motivation et devait par conséquent être déclaré irrecevable.
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3.2. Dans l'arrêt du 9 juin 2021 (501 2021 67 + 68 + 69 + 70), la Cour d'appel pénal a constaté que, s'agissant des demandes de révision des jugements du Juge de police du 5 juin 2019 et du 21 août 2019, le recourant contestait les constatations de fait sur lesquelles reposaient lesdits jugements mais n'évoquait pas de motifs relevant de la procédure de révision. Elle a encore précisé que non seulement, par arrêt du 11 octobre 2019, la Cour d'appel pénal avait rejeté l'appel déposé le 2 septembre 2019 par le recourant contre le jugement du 21 août 2019, mais encore que, par arrêt du 14 octobre 2020, elle n'était pas entrée en matière sur la déclaration d'appel du recourant du 18 septembre 2020 portant notamment sur le jugement du 21 août 2019 et que, par arrêt du 3 décembre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre l'arrêt précité de la Cour d'appel pénal (6B_1234/2020). Partant, ces demandes de révision devaient être déclarées irrecevables.
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4.
10
L'argumentation du recourant consiste essentiellement à énoncer la violation de nombreuses dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme, de la Constitution fédérale et du Code de procédure pénale. De manière peu intelligible et sans distinction aucune entre les différentes décisions qu'il attaque, le recourant accuse divers membres des autorités fribourgeoises d'avoir violé leurs devoirs de fonction et formule des reproches à l'intention de l'administration de la justice dans le canton de Fribourg ainsi qu'à l'adresse du Tribunal fédéral en relation avec de précédents recours. On ne parvient à discerner, dans tout cela, une argumentation ayant spécifiquement trait à la question de la recevabilité de son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 20 mai 2021, respectivement à celle de la recevabilité de ses demandes de révision contre les jugements des 5 juin et 21 août 2019. Son écriture est de surcroît exempte de conclusions.
11
5.
12
Le recours ne répond donc pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
13
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Les causes 6B_833/2021et 6B_835/2021 sont jointes.
 
2.
 
Les recours sont irrecevables.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 4 octobre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Musy
 
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