BGer 1B_420/2021 | |||
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BGer 1B_420/2021 vom 05.10.2021 | |
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1B_420/2021 |
Arrêt du 5 octobre 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
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Müller et Merz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne,
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Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone.
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Objet
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Procédure pénale; séquestre,
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recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 2 août 2021 (BB.2021.183).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Dans le cadre d'une enquête pénale débutée en juillet 2009 et dirigée contre A.________ et divers consorts, le Ministère public de la Confédération a ordonné le séquestre des biens immobiliers et comptes bancaires détenus par le prévenu. L'acte d'accusation a été adressé à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 20 février 2019 et les débats se sont tenus du 26 janvier au 11 février 2021. Par jugement du 23 avril 2021, notifié oralement, la Cour des affaires pénales a notamment maintenu le séquestre des comptes bancaires du prévenu en vue de l'exécution d'une créance compensatrice de 22'000'000 fr. prononcée à l'encontre de A.________.
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Les 21 et 30 avril 2021, A.________ a demandé à la Cour des affaires pénales la levée partielle des séquestres frappant ses comptes afin de pouvoir s'acquitter de diverses factures. Le 12 mai 2021, la Cour des affaires pénales a refusé de donner suite à ces requêtes, considérant que le jugement du 23 avril 2021 statuait sur le sort des avoirs en question.
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Par décision du 2 août 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision du 12 mai 2021. Le jugement du 23 avril 2021 avait statué sur le sort des biens séquestrés, et devait être contesté par la voie de l'appel.
| 4 |
Par acte du 4 août 2021, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision, subsidiairement à la libération de 2'000 fr. par mois - rétroactivement au 1er avril 2019 - afin de pouvoir s'acquitter de la contribution d'entretien de son fils. Il relève avoir déposé des requêtes dans ce sens dès 2019, considère que le jugement du 23 avril 2021 n'est pas encore définitif et qu'il doit attendre le jugement motivé (au plus tôt en octobre 2021) pour faire appel. Il se plaint aussi de ce que ses écritures soient qualifiées d'abusives.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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2.
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Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 79 LTF, est en principe ouvert dans la mesure où il porte au fond sur un prétendu déni de justice de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sur des demandes de levée de séquestre (ATF 143 IV 357 consid. 1.1; 136 IV 92 consid. 2.2).
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2.1. La Cour des plaintes a déclaré le recours dont A.________ l'avait saisie irrecevable au motif que la Cour des affaires pénales avait déjà, par jugement du 23 avril 2021 notifié oralement, prononcé le maintien du séquestre, mettant ainsi fin à la procédure de première instance. La Cour des plaintes a ainsi clairement indiqué la raison pour laquelle elle considérait que le recours était irrecevable, et le recourant dénonce à cet égard en vain une violation de son droit d'être entendu. La Cour des plaintes relève que les écritures intempestives et répétées du recourant sont considérées comme abusives, mais n'en a pas moins suffisamment motivé sa décision au regard du droit d'être entendu.
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2.2. Le recourant considère que la motivation du jugement du 23 avril 2021 ne lui est pas encore parvenue, de sorte qu'il ne pourrait attaquer cette décision et se trouverait empêché de s'acquitter de l'entretien de son fils. Le jugement de première instance maintient le séquestre des avoirs du recourant en vue du paiement d'une créance compensatrice fixée à 22'000'000 fr.
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Tant que le jugement motivé n'est pas rendu, la direction de la procédure incombe toujours au Tribunal de première instance (cf. art. 399 al. 2 CPP) et il appartient en principe à ce dernier (par son président), durant cette période, de statuer sur les mesures provisionnelles urgentes, telles les demandes de levée partielle de séquestre (art. 61 let. c et 388 CPP). Toutefois, dès lors que le juge de première instance s'est prononcé sur le sort de ces fonds, le principe même du séquestre ne peut pas être remis en cause à ce stade; une levée totale du séquestre n'entre pas en considération et une levée partielle ne peut se concevoir qu'à des conditions restrictives (arrêt 1B_286/2021 du 5 juillet 2021). Il appartient notamment au recourant de démontrer que la levée requise ne compromet pas le paiement des sommes mises à sa charge dans le jugement de première instance, et que les séquestres sont censés garantir. Tel pourrait être le cas si la valeur des biens séquestrés dépasse l'ensemble des montants mis à la charge du prévenu dans le jugement de première instance. On peut aussi envisager une levée partielle des séquestres, à ce stade, s'il s'agit de dépenses permettant de conserver la valeur des biens séquestrés. Le recourant ne peut quoiqu'il en soit se contenter de réitérer une demande de levée de séquestre qui a déjà été rejetée précédemment, sans faire valoir d'éléments nouveaux (arrêt 1B_586/2020 du 2 février 2021 consid. 3).
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2.3. En l'occurrence, le recourant a déjà précédemment requis de nombreuses fois la levée des séquestres pour s'acquitter de différentes factures (notamment le paiement de l'entretien de son fils cf. arrêt 1B_509/2020 du 2 octobre 2020; cf. également les arrêts rendus le 5 juillet 2021). Il ne fait pas valoir, dans son recours, le moindre élément nouveau justifiant une nouvelle décision ni ne démontre que les conditions restrictives pour une levée partielle du séquestre à ce stade seraient réalisées. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Cour des affaires pénales a refusé de donner suite à la requête de levée des scellés. La Cour des plaintes pouvait pour sa part refuser d'entrer en matière, à tout le moins pour le motif que la démarche du recourant (soit une énieme demande de levée de séquestre, sans faire valoir de nouveaux motifs) apparaissait abusive.
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3.
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Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Vu la situation personnelle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 5 octobre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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