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Informationen zum Dokument  BGer 1C_498/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_498/2021 vom 05.10.2021
 
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1C_498/2021
 
 
Arrêt du 5 octobre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Müller.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale, 3001 Berne.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire,
 
recours contre le jugement de la Commission de
 
recours du canton de Berne contre les mesures LCR
 
du 16 décembre 2020 (300.2020.163).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Dans un rapport établi le 23 mai 2019, la Police cantonale bernoise a dénoncé A.________ pour avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété qualifié dans l'haleine de 0,48 mg/l le 18 mai 2019, vers 01h15, sur la route de U.________ à V.________.
2
L'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a ouvert le même jour à l'encontre de A.________ une procédure administrative qu'il a suspendue jusqu'à droit connu au pénal. Il l'a rendu attentif au fait que les potentielles objections et arguments à décharge par rapport aux faits reprochés devraient être présentés dans le cadre de la procédure pénale.
3
Par jugement du 30 janvier 2020, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable de conduite en état d'ébriété qualifié de 0,48 mg/l et l'a condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende avec sursis, au taux journalier de 200 francs, et à une amende de 1'000 francs. Par décision du 5 mai 2020, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur l'appel annoncé par A.________ à l'encontre de ce jugement faute pour celui-ci d'avoir déposé une déclaration d'appel motivée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ (arrêt 6B_552/2020 du 4 août 2020).
4
Par décision du 26 août 2020, l'Office de la circulation routière et de la navigation a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de trois mois.
5
La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision au terme d'un jugement rendu le 16 décembre 2020 dont la motivation a été notifiée aux parties le 3 août 2021.
6
Par acte du 31 août 2021, réitéré le 13 septembre 2021, A.________ recourt contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral en lui demandant de réduire à un mois la durée du retrait de son permis de conduire.
7
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
8
2.
9
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant la Commission de recours; il est particulièrement atteint par le jugement attaqué, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois, et a un intérêt digne de protection à son annulation. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
10
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).
11
3.
12
La Commission de recours a considéré qu'elle était liée par la constatation de fait du jugement pénal selon laquelle le recourant avait conduit un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans l'haleine de 0,48 mg/l dans la mesure où cette décision était entrée en force. Le certificat de vérification de l'Institut fédéral de métrologie concernant l'éthylomètre utilisé lors du contrôle effectué par la police confirmait que l'étalonnage de cet appareil était valide au moment des faits. Le recourant aurait dû invoquer d'éventuels vices de procédure commis par les autorités pénales dans la procédure pénale en épuisant, le cas échéant, les voies de recours à sa disposition. En conduisant le 18 mai 2019 un véhicule automobile en étant incapable de le faire en raison d'un taux d'alcool qualifié, il avait commis une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR. En fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire, l'autorité inférieure s'en était tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR sans qu'une atténuation ne soit possible pour tenir compte des circonstances du cas d'espèce.
13
Le recourant présente dans un premier considérant sa propre version des faits sans démontrer que les conditions posées pour s'écarter des faits retenus dans le jugement attaqué seraient réunies (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF). Pour le surplus, il reconnaît avoir fait l'erreur de se défendre trop tard et seulement lors de la procédure administrative car il était en état de choc et de peur depuis le 23 mai 2019, ce qui l'aurait empêché de se défendre de manière correcte et rationnelle. Il en veut pour preuves les certificats médicaux attestant de son incapacité à travailler pour cause de dépression durant plusieurs mois en 2018, soit quelques mois avant les faits. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait fait valoir de tels arguments devant la Commission de recours pour expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas déposé de déclaration d'appel en temps utile. Il ne se plaint pas à ce propos d'un éventuel déni de justice. Il n'a pas davantage produit les certificats médicaux dont il se prévaut comme l'exige l'art. 42 al. 3 LTF. Le fait qu'il se trouvait en incapacité de travail durant plusieurs mois en 2018 est quoi qu'il en soit impropre à démontrer qu'il n'aurait pas été en mesure de mandater un avocat pour déposer la déclaration d'appel contre la décision de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du 5 mai 2020 s'il était dans l'incapacité de le faire lui-même.
14
Le recourant invoque également à titre de preuve nouvelle le fait qu'il aurait pris deux ou trois gorgées de bain de bouche alcoolisé avant de prendre la route pour éviter que son haleine ne sente l'alcool et qui auraient pu fausser les résultats du test à l'éthylomètre effectué le soir des faits. Ce faisant, il perd de vue qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision précédente (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, il s'agit d'un élément dont il aurait dû se prévaloir devant le juge pénal, respectivement devant la Commission de recours. Il ne prétend pas l'avoir fait. Sur ce point également, le recours est irrecevable.
15
Le recourant soutient que ses paroles quant à sa consommation d'alcool les heures précédant son interpellation auraient été mal interprétées. Il ne prétend toutefois pas que la Commission de recours se serait écartée sur ce point des constatations de fait du jugement pénal qu'elle pouvait considérer comme la liant. Cette objection n'est au surplus pas pertinente et ne pourrait influencer l'issue du litige comme l'exige l'art. 97 al. 1 LTF pour que le Tribunal fédéral puisse prendre en considération les critiques de l'état de fait du jugement attaqué. Il est établi que le recourant présentait un taux d'alcool dans l'haleine de 0.48 ml/g lors de son interpellation, ce que ce dernier ne conteste pas. Au surplus, il était conscient d'avoir bu de l'alcool puisqu'il affirme avoir pris plusieurs gorgées de bain de bouche pour éviter que son haleine ne sente l'alcool avant de prendre le volant, de sorte que la Commission de recours n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'élément subjectif de l'infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. b LCR était réalisé.
16
Le recourant conteste que sa parole puisse être mise en doute s'agissant de l'excès de vitesse que la police aurait elle-même commis en l'amenant au poste. La question de savoir ce qu'il en est réellement importe peu. La Commission de recours a précisé que l'excès de vitesse prétendument commis par les policiers, fût-il établi, n'avait aucune incidence sur l'infraction reprochée à A.________ et n'était pas de nature à infirmer le résultat de l'éthylomètre. Le recourant ne développe aucune argumentation propre à tenir cette motivation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Sur ce point, le recours est irrecevable.
17
Le recourant considère enfin qu'au vu de la durée excessive de la procédure et de l'absence de nouvel incident depuis le 23 mai 2019, il est tout à fait possible de réduire ou de renoncer à toute mesure. En matière de circulation routière, la durée minimale du retrait de permis de conduire ne peut en principe pas être abaissée en raison d'une violation du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ancré aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 135 II 334 consid. 2.2). La Cour de céans a toutefois réservé les cas où cette durée était gravement dépassée, de sorte que la mesure de retrait aurait perdu tout effet éducatif ou d'amendement (ATF 135 II 334 consid. 2.3). Tel n'est pas le cas en l'occurrence où la procédure administrative a été menée sans retard après la confirmation du jugement pénal par le Tribunal fédéral. Il n'en va pas autrement si on examine la question au regard de la durée totale de la procédure pénale et administrative qui s'élève à un peu plus de deux ans. Le temps écoulé depuis l'infraction litigieuse ne remet pas en cause les vertus d'éducation et d'amendement de la sanction, quand bien même le recourant n'a pas commis d'autres infractions depuis lors. On ne saurait ainsi reprocher à la Commission de recours de ne pas avoir diminué la durée du retrait, ce d'autant moins que celui-ci était limité à la durée légale minimale.
18
4.
19
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
20
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne et à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR.
 
Lausanne, le 5 octobre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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