BGer 6B_855/2021 | |||
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BGer 6B_855/2021 vom 05.10.2021 | |
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6B_855/2021 |
Arrêt du 5 octobre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffière : Mme Klinke.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 avril 2021
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(n° 385 PE21.004635-MMR).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par arrêt du 26 avril 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Dite ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée par le prénommé à l'encontre de B.________, sa curatrice, et C.________, juriste, toutes deux employées auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles de Lausanne (ci-après: SCTP). Il leur reprochait en substance d'avoir mis en place une curatelle le concernant, d'avoir vendu un bien immobilier dont il était propriétaire à un prix inférieur à celui qui aurait pu être demandé et d'avoir endommagé son domicile. Selon lui, ces comportements relevaient des infractions de dommage à la propriété, abus de confiance et gestion déloyale.
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2.
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A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut, avec suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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3.
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Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
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4.
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En l'espèce, le recourant fait valoir un dommage de plusieurs centaines de milliers de francs du fait que sa curatrice n'aurait pas transmis à l'autorité compétente, des offres d'achat de son bien immobilier supérieures à celle retenue. Il évalue en outre à 3'000 fr. le préjudice résultant du dommage à la propriété qu'il dénonce.
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Or, conformément à l'art. 454 al. 1 à 3 CC en corrélation avec l'art. 440 CC, la personne lésée par un acte ou une omission illicites dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte ou de l'enfant n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage lui-même, seul le canton étant tenu d'une telle obligation.
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Le recourant n'explique pas dans quelle mesure il aurait la possibilité de formuler des prétentions civiles à l'encontre des personnes dénoncées, ayant agi dans le cadre de leur fonction au SCTP (cf. la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), étant rappelé que des prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d'agents de l'État ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_418/2020 du 4 mai 2020 consid. 7; 6B_1470/2019 du 20 janvier 2020 consid. 2.2; 6B_1183/2019 du 30 octobre 2019 consid. 2.2).
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Faute de pouvoir faire valoir de conclusions civiles à l'encontre des différentes personnes visées par sa plainte, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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Pour le surplus, le recourant ne se plaint pas d'une violation de son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF ni d'une atteinte à son droit de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).
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Le recours doit être déclaré irrecevable.
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5.
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L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
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P ar ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 5 octobre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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La Greffière : Klinke
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