BGer 1C_565/2021 | |||
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BGer 1C_565/2021 vom 08.10.2021 | |
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1C_565/2021 |
Arrêt du 8 octobre 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
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Chaix et Müller.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourante,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Rejet de la naturalisation facilitée,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 31 août 2021 (F-786/2020).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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A.A.________, ressortissante thaïlandaise née le [...] 1969, est arrivée en Suisse le 27 mars 2005 et s'est mariée avec B.A.________, de nationalité suisse, le 9 juin 2005. Un enfant est issu de cette union le [...] 2005.
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A.A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée en date du 24 octobre 2017.
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A la demande du Secrétariat d'Etat aux migrations, le Service de la population du canton de Vaud a établi un rapport d'enquête transmis le 6 mars 2019 et un rapport complémentaire suite à l'audition de la requérante le 26 septembre 2019.
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Par décision du 19 décembre 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A.A.________ au motif notamment qu'elle ne parlait et ne comprenait pas la langue française de manière suffisante.
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Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par A.A.________ au terme d'un arrêt rendu le 31 août 2021 que l'intéressée a déféré le 22 septembre 2021 auprès du Tribunal fédéral en concluant à son annulation, au constat qu'elle réunit les conditions requises pour la naturalisation facilitée et au maintien de sa demande pour l'acquisition de la nationalité suisse.
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2.
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La voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte contre les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matière de naturalisation facilitée (art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110], notamment art. 83 let. b LTF a contrario). La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et s'est vu refuser la naturalisation facilitée, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Le recours a au surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1).
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3.
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Le Tribunal administratif fédéral a rappelé que le requérant devait entre autres conditions être intégré en Suisse pour pouvoir prétendre à l'octroi de la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 26 al. 1 let. a de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), applicable dans le cas particulier, et qu'un manque de connaissances de la langue locale pouvait être un indice d'une intégration insuffisante. Il a relevé que lors de la première audition de la recourante, l'auditeur a observé qu'elle avait énormément de peine à s'exprimer, qu'elle avait un français trop limité, qu'elle ne comprenait pas lorsqu'il lui parlait normalement, qu'il devait parler mot par mot pour avoir une réponse de sa part et qu'il n'était pas sûr qu'elle sache lire, ce qu'il avait remarqué en lui faisant prendre connaissance du rapport d'enquête relatif à la naturalisation facilitée. A la question de savoir si elle savait lire, elle avait répondu que cela lui était difficile. Au moment de signer, elle avait été très réticente et avait fini par refuser. Il ressortait du rapport d'enquête complémentaire que l'intéressée n'était pas parvenue à répondre à plusieurs questions posées ou y avait répondu de manière lacunaire. Les auditeurs ont indiqué qu'elle disait comprendre ce qui lui était demandé alors qu'elle ne comprenait pas et qu'un échange était impossible. La recourante a expliqué qu'elle avait suivi des cours de français en 2014 à raison de deux heures par semaine, qu'elle suivait des leçons de français de niveau A1.2 - A2.1 depuis le 1er janvier 2019 et qu'elle attendait une attestation mais une année et demie après le recours et l'instruction complète du dossier, elle n'avait pas produit d'attestation permettant de démontrer le suivi effectif de ces cours de langue, en dépit de son devoir de collaborer à l'établissement des faits. Le Tribunal administratif fédéral a conclu que la recourante, après presque quinze années de séjour en Suisse, ne possédait pas encore les compétences linguistiques suffisantes ou, à tout le moins, ne l'avait pas prouvé suffisamment et que son intégration ne saurait être considérée comme satisfaisante sous cet angle. Pour ce qui avait trait à l'intégration sociale, il a également retenu un manque d'engagement de la recourante à vouloir s'intégrer en Suisse en entretenant des relations avec des personnes choisies au-delà de son entourage, issues de cultures proches de la sienne et relevé l'absence d'attaches associatives ou sociales qui démontreraient une intégration suffisante en Suisse.
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La recourante se prévaut de deux attestations de participation à des cours de français pour parents d'élèves de niveaux A1-A2 pour les années 2019 et 2020 établies en novembre 2020 et février 2021 pour démontrer qu'elle dispose des connaissances suffisantes de la langue française. Il s'agit toutefois de pièces nouvelles, qu'elle aurait pu communiquer au Tribunal administratif fédéral avant qu'il ne statue s'agissant de la première, et qui, produites pour la première fois devant le Tribunal fédéral, ne sont pas recevables (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, elles se bornent à mentionner que la recourante s'est montrée motivée et assidue dans l'apprentissage du français et ne comportent aucune indication sur le niveau de langage acquis à l'issue de ces cours, étant précisé que les niveaux A1.2 - A2.1 suivis en 2020 correspondent, selon la grille explicative jointe au recours, à une communication limitée, dans des situations simples et prévisibles de la vie quotidienne, pour le premier, respectivement à une communication à un niveau élémentaire dans des situations de la vie quotidienne, à des demandes et échanges d'informations simples et à la description d'évènements, pour le second. Ces attestations ne sont ainsi pas propres à remettre en cause l'appréciation faite par le Tribunal administratif fédéral de l'insuffisance des connaissances linguistiques de la recourante fondée sur les comptes rendus des deux entretiens qu'elle a eus avec le Service de la population du canton de Vaud en mars et en novembre 2019 dont elle ne conteste nullement la teneur ou l'exactitude.
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Le fait que la recourante parle aussi l'anglais ne ressort pas de la décision attaquée. Elle ne prétend pas qu'elle aurait fait état de cet élément devant le Tribunal administratif fédéral et que ce dernier aurait omis arbitrairement d'en tenir compte dans l'appréciation faite de son intégration. Elle ne s'en prend pas davantage à l'argumentation retenue par l'autorité précédente comme motif supplémentaire pour conclure à son manque d'intégration selon laquelle elle n'entretiendrait des relations qu'avec des personnes de sa culture proche. Au surplus, les autres arguments soulevés dans le recours s'attachent à de prétendues erreurs de fait sans rapport avec les éléments retenus dans l'arrêt querellé pour conclure à un manque d'intégration de la recourante. Leur redressement n'a aucune incidence sur l'appréciation faite de ses connaissances linguistiques et de son intégration sociale et ne permettrait pas de modifier l'issue du litige en sa faveur, comme le requiert l'art. 97 al. 1 LTF pour remettre en cause les constatations de fait de la décision attaquée.
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La recourante échoue ainsi à démontrer que le Tribunal administratif fédéral aurait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'elle ne possédait pas les compétences linguistiques et les relations sociales suffisantes pour conclure à une intégration satisfaisante en Suisse et en confirmant pour ce seul motif le refus de la naturalisation facilitée.
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4.
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Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral.
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Lausanne, le 8 octobre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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Le Greffier : Parmelin
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