BGer 5A_818/2021 | |||
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BGer 5A_818/2021 vom 08.10.2021 | |
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5A_818/2021 |
Arrêt du 8 octobre 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.A.________,
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recourante,
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contre
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1. B.A.________,
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représenté par Me Cédric Baume, avocat,
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2. C.________ SA,
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intimés.
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Objet
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plainte LP,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura
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du 21 septembre 2021 (CPF 14 / 2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Dans les poursuites en réalisation de gage immobilier introduites par C.________ SA à l'encontre de B.A.________ (n os xxxxxxxx et yyyyyyyy) - dont la réalisation des immeubles en cause a été requise le 3 novembre 2020 -, l'Office des poursuites et faillites de Delémont a, par décision du 9 avril 2021, ordonné la suspension de ces poursuites jusqu'à l'issue de la procédure de divorce des époux A.________.
| 2 |
Par arrêt du 21 septembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura a admis partiellement la plainte du poursuivi dans la mesure où elle porte sur la suspension de poursuite n° yyyyyyyy, admis la plainte du poursuivant, partant annulé la décision de suspension des poursuites en réalisation de gage nos xxxxxxxx et yyyyyyyy, et ordonné à l'Office de continuer lesdites procédures.
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2.
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Par acte expédié le 4 octobre 2021, A.A.________ - épouse du poursuivi - exerce un recours en matière civile contre cet arrêt; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
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Des observations n'ont pas été requises.
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3.
| 7 |
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, dès lors que ce procédé apparaît de toute manière voué à l'échec.
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4.
| 9 |
L'objet de l'arrêt entrepris est une décision de l'Office ayant ordonné la suspension de poursuites en réalisation de gage immobilier jusqu'au terme du procès en divorce qui oppose le poursuivi à la recourante; la décision attaquée porte ainsi sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (parmi d'autres: arrêts 5A_1069/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1; 2C_317/2019 du 12 juillet 2019 consid. 1.2), de sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être dénoncée.
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Or, en l'espèce, la recourante n'invoque (même implicitement) aucun droit constitutionnel; elle se plaint d'abus de droit et de fraude à la loi au sens de l'art. 2 CC et de " non-respect du prix licite " pour l'aliénation d'immeubles agricoles (art. 63 et 66 LDFR), ainsi que d'une violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 1 CC) et du " respect du droit de préemption " (art. 42 et 47 LDFR). Le recours est dès lors irrecevable pour ce motif déjà.
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5.
| 12 |
Le recours apparaît également irrecevable en raison de sa motivation insuffisante. La recourante ne réfute pas, en conformité avec l'art. 106 al. 2 LTF, les motifs de l'autorité précédente selon lesquels la mention au registre foncier d'une restriction du pouvoir de disposer fondée sur l'art. 178 al. 1 CC ne s'oppose pas à une procédure d'exécution forcée engagée par un tiers ( i.c. banque), si bien que les poursuites introduites par la créancière hypothécaire ne sauraient être suspendues pour ce motif ( cf. sur les exigences de motivation: ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3, avec les arrêts cités). En substance, elle expose que le poursuivi a " tout fait pour provoquer la vente " en ne payant plus les intérêts ni l'amortissement dans le but d'empêcher l'acquisition des immeubles grevés à leur valeur de rendement et l'exercice du droit de préemption. Or, non seulement une telle argumentation excède l'objet de l'arrêt entrepris (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), mais repose en outre sur des faits qui ne ressortent pas de ladite décision et, partant, sont irrecevables (art.99 al. 1 et 105 al. 1 LTF).
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6.
| 14 |
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Delémont et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 8 octobre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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