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Informationen zum Dokument  BGer 6B_98/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_98/2021 vom 08.10.2021
 
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6B_98/2021
 
 
Arrêt du 8 octobre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni.
 
Greffier : M. Tinguely.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Guillaume Fauconnet, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. B.B.________ Ltd,
 
3. C.B.________ Ltd,
 
toutes les deux représentées par Mes Daniel Tunik et Hikmat Maleh, avocats,
 
intimés.
 
Objet
 
Confiscation, créance compensatrice; conclusions civiles (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 décembre 2020 (AARP/401/2020 P/14289/2007).
 
 
Faits :
 
A.
1
Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a notamment condamné A.________ pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive et blanchiment d'argent, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 mois avec sursis, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 200 fr. l'unité, dont 90 jours-amende avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans. Il a en outre condamné A.________ à payer à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd, à titre de réparation de leur dommage matériel, des montants de 1'323'800 fr., 3'807'538 fr., 2'750'000 USD, respectivement de 888'300 fr. et 994'975 USD, avec intérêts à 5 % dès le 1er juin 2007 et prononcé une créance compensatrice en faveur de l'État de Genève de 2'000'000 de francs. Il a ordonné, respectivement maintenu, des séquestres portant sur des avoirs bancaires, sur des parts de sociétés (détenant des appartements à U.________), sur un chalet à V.________, sur des montres et des bijoux. Il a également prononcé la confiscation d'avoirs bancaires. Enfin, il a alloué à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd (respectivement à concurrence de 77,55 % et 22,35 %) les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur réalisation, ainsi que la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A.________.
2
Par le même jugement, il a également condamné D.________ pour abus de confiance, gestion déloyale aggravée, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive, à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, ainsi qu'au paiement de différents montants en faveur de B.B.________ Ltd et de C.B.________ Ltd, prononcé une créance compensatrice à son encontre et confisqué différents avoirs lui appartenant.
3
B.
4
Statuant par arrêt du 24 mai 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de A.________. Elle a notamment réduit la peine prononcée à l'égard de celle-ci à une peine privative de liberté de 24 mois et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. le jour, les deux peines étant prononcées avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans. En outre, elle a annulé le jugement de première instance en ce qu'il condamnait A.________ à payer différents montants à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd et en ce qu'il allouait à ces sociétés les valeurs confisquées et la créance compensatrice. En lieu et place, elle a admis dans leur principe les conclusions civiles de B.B.________ Ltd et de C.B.________ Ltd et les a renvoyées à agir par la voie civile.
5
Par arrêt du 21 octobre 2019 (6B_829/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 24 mai 2019. Il a en revanche admis les recours formés par B.B.________ Ltd et par C.B.________ Ltd contre ce même arrêt, celui-ci ayant été annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
6
C.
7
Statuant à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a, par arrêt du 2 décembre 2020, notamment condamné A.________ à payer, conjointement et solidairement avec D.________, à B.B.________ Ltd les montants de 1'097'795 fr., 150'000 EUR et 2'750'000 USD, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2007 et à C.B.________ Ltd les montants de 888'300 fr. et de 584'975 USD avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2007. Elle l'a également condamnée, conjointement et solidairement avec D.________, à payer différents montants à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd à titre de participation à leurs honoraires d'avocat. Elle a débouté, pour le surplus, B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd de leurs prétentions civiles. Elle a prononcé la confiscation d'avoirs bancaires, de parts de sociétés (détenant des appartements à U.________), d'un chalet à V.________ et d'espèces. Elle a prononcé, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 2'000'000 fr. à l'encontre de A.________ et de 500'000 fr. à l'encontre de D.________. Elle a ordonné, respectivement maintenu, en vue de l'exécution des créances compensatrices et du paiement des frais de procédure, y compris les indemnités versées aux défenseurs d'office, des séquestres portant sur des avoirs bancaires, sur des parts de sociétés (détenant des appartements à U.________), sur un chalet à V.________, sur des montres et des bijoux. Elle a alloué, sous déduction des frais de réalisation, à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd (respectivement à concurrence de 76,70 % et 23,15 %) les valeurs patrimoniales confisquées, respectivement le produit de leur réalisation, ainsi que, dans la même proportion, la créance compensatrice prononcée à l'encontre de D.________ et alloué entièrement la créance compensatrice prononcée à l'encontre de A.________ aux deux sociétés précitées.
8
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants s'agissant des événements encore pertinents devant le Tribunal fédéral.
9
C.a. Entre sa création en 2001 et le prononcé de sa faillite le 22 janvier 2008, E.B.________ SA, société genevoise proposant des services financiers, a été présidée par D.________. Dans le cadre de ses activités, ce dernier était également administrateur des fonds de placement F.B.________ et G.B.________, organisés en sociétés enregistrées aux Îles Caïmans, soit B.B.________ Ltd et C.B.________ Ltd.
10
Dès le 30 juin 2007, E.B.________ SA s'est trouvée en situation de surendettement.
11
C.b. Entre 2005 et 2007, à W.________, en sa qualité d'administrateur du fonds de placement F.B.________, D.________ a investi des actifs de ce fonds dans un instrument financier - " T.________ " - créé par des sociétés du groupe B.________ et exposé à des risques, alors que ces investissements n'étaient pas couverts et étaient contraires à la politique d'investissement du fonds. Durant la crise financière de l'été 2007, " T.________ " s'est effondré et le fonds F.B.________ a essuyé d'importantes pertes financières.
12
 
C.c.
 
C.c.a. Entre 2005 et 2007, en sa qualité d'administrateur des fonds de placement F.B.________ et G.B.________ (ci-après également: les fonds B.________), D.________ a décidé ou autorisé des prélèvements sur les comptes de ces fonds, pour des montants globaux de 10'050'000 EUR et 15'165'500 USD, afin de procéder à des transferts vers les sociétés I.H.________ Sàrl, J.H.________ Ltd et K.H.________ AG, qui faisaient partie du groupe H.________, spécialisé dans la fabrication et le commerce de chaussures de luxe.
13
Ces montants ont été employés pour financer un projet personnel du prénommé et de A.________, qui consistait en le rachat du groupe H.________. Pour justifier ces opérations, 26 contrats de prêt ont été établis, mais D.________ n'a jamais rien entrepris pour obtenir les intérêts prévus ni le remboursement des sommes provenant des fonds F.B.________ et G.B.________, alors que les actifs des sociétés du groupe H.________, principalement les marques qu'elles détenaient, avaient été mis en gage en garantie des prêts.
14
C.c.b. En 2007, D.________ a donné l'ordre de transférer des titres issus du fonds F.B.________ (obligations L.________ et M.________), ainsi que du fonds G.B.________ (obligations N.________), sur un compte dont il était l'ayant droit économique. Il a par la suite vendu ces titres et a utilisé le produit des ventes à son profit.
15
C.c.c. En 2007, D.________ a souscrit 5'000'000 titres O.________ 0 coupon pour un montant de 5'000'000 USD, au moyen de fonds provenant de la vente des obligations L.________ appartenant à F.B.________ qu'il s'était appropriées, puis a investi ces titres dans des parts de F.B.________. Il a ensuite vendu à G.B.________ 1'700'000 titres O.________ contre paiement d'une somme de 1'700'000 USD. D.________ s'est approprié le produit de cette vente et l'a utilisé pour ses besoins personnels.
16
 
C.d.
 
C.d.a. A.________ a reçu, entre 2006 et 2007, des versements provenant des comptes de K.H.________ AG, à hauteur de 410'000 fr., de 150'000 EUR et de 250'000 fr., alors que les actifs concernés avaient été détournés des fonds F.B.________ et G.B.________ par D.________. Elle a en outre reçu, en mars 2007, divers versements, pour des montants totaux de 175'000 USD et de 373'813 fr., les actifs concernés ayant été détournés, par le prénommé, des fonds F.B.________ et G.B.________.
17
A.________ a également reçu de D.________, entre avril et mai 2007, plusieurs versements, à hauteur de 2'750'000 USD et de 473'983 francs. Les montants concernés provenaient de la vente, opérée par D.________, des obligations L.________ et M.________ du fonds F.B.________ et détournés par ce dernier. La prénommée a également perçu, en septembre 2007, divers versements, pour un montant total de 888'300 francs. Les montants en question provenaient, d'une part, de la vente, opérée par D.________, des obligations N.________ du fonds G.B.________ et détournée par ce dernier et, d'autre part, de l'opération impliquant les titres O.________.
18
C.d.b. Entre mai et juillet 2007, A.________ a transféré 2'816'838 fr., 850'000 fr. et 505'000 fr. de son propre compte bancaire genevois vers un compte français, avant d'utiliser ces montants pour amortir des dettes hypothécaires concernant des biens immobiliers sis en France.
19
En novembre 2007, quelques jours avant l'arrestation de D.________, A.________ a ouvert un compte bancaire au nom d'une société panaméenne, puis y a fait transférer 100'000 EUR en provenance de son compte bancaire genevois. Elle a en outre fait transférer une somme de 711'250 USD sur un compte bancaire ouvert en République de Maurice.
20
 
C.e.
 
C.e.a. Le groupe P.________, spécialisé dans le négoce de chaussures, a repris le 15 décembre 2008 la société Q.H.________ - détenue intégralement par K.H.________ AG -, alors en liquidation, y compris un droit d'option irrévocable d'achat sur les titres de la société K.H.________ AG. Il a ensuite exercé cette option pour acquérir les actions de K.H.________ AG.
21
C.e.b. Par contrat de cession (
22
Le contrat excluait de la cession une créance découlant d'un contrat de prêt du 26 mars 2007 portant sur 1'000'000 USD entre B.B.________ Ltd et K.H.________ AG, en échange de la cession par cette dernière aux deux fonds B.________ de tous les droits et les créances qu'elle détenait à l'encontre de D.________ et A.________ en raison des sommes prêtées par les fonds à K.H.________ AG.
23
D.
24
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 décembre 2020. En substance, elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions civiles de B.B.________ Ltd et de C.B.________ Ltd, à l'annulation de la confiscation des biens qu'elle énumère et du prononcé de la créance compensatrice à son encontre, à la levée des séquestres sur les biens qu'elle énumère, à ce qu'aucune allocation au lésé ne soit prononcée et à l'annulation du prononcé des indemnités octroyées à B.B.________ Ltd et à C.B.________ Ltd en paiement des honoraires de leurs avocats, respectivement que ces indemnités soient mises à la seule charge de D.________. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Par ailleurs, elle requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.
25
E.
26
Par ordonnance du 15 mars 2021, la Présidente de la Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.
27
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par son arrêt de renvoi du 21 octobre 2019 (6B_829/2019), le Tribunal fédéral avait admis le recours des intimées, qui contestaient alors le renvoi à agir par la voie civile s'agissant de leurs prétentions à l'égard de D.________ et de la recourante.
28
A cet égard, le Tribunal fédéral avait relevé que la motivation présentée par la cour cantonale ne permettait pas de déterminer si et dans quelle mesure une application de l'art. 126 al. 3 CPP pouvait être envisagée relativement aux conclusions civiles déduites des détournements opérés, en particulier sous l'angle du travail disproportionné qu'exigerait un jugement complet de ces conclusions civiles.
29
L'arrêt du 24 mai 2019 devait dès lors être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale (cf. art. 112 al. 3 LTF) pour qu'elle indique quelles prétentions civiles des intimées ne pouvaient pas être jugées à ce stade, quels aspects des dommages subis demeuraient incertains et quelles mesures d'instruction seraient encore nécessaires en vue du jugement des prétentions civiles concernées. L'autorité cantonale demeurait néanmoins libre, le cas échéant, de modifier tout ou partie de sa décision concernant les diverses prétentions civiles émises par les intimées, le Tribunal fédéral n'ayant aucunement examiné le bien-fondé de celles-là (cf. arrêt 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 9.4).
30
1.2. Par l'arrêt attaqué, rendu après que la cour cantonale a entendu une nouvelle fois les parties dans le cadre d'une procédure écrite, celle-ci a finalement alloué aux intimées leurs prétentions civiles qui trouvaient leur fondement dans les actes illicites commis par D.________ et par la recourante, pour lesquels ces derniers avaient été condamnés pénalement (cf. arrêt attaqué, consid. 3 p. 22 ss).
31
2.
32
Invoquant des violations des art. 41 ss CO, spécialement de l'art. 44 al. 1 CO, ainsi qu'une constatation arbitraire des faits, la recourante conteste la détermination du dommage telle qu'opérée par la cour cantonale.
33
 
Erwägung 2.1
 
2.1.1. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; arrêts 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 4; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) que de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (arrêt 6B_928/2014 précité consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163).
34
2.1.2. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a et les arrêts cités).
35
Un dommage purement économique, c'est-à-dire un préjudice apparu sans qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité de sa personne ou endommagement, destruction ou perte d'une chose, n'est pas susceptible d'être réparé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 118 II 176 consid. 4b). Selon la jurisprudence, il ne l'est que s'il résulte de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le patrimoine de la victime. Tel est le cas notamment de l'art. 305bis CP, qui protège le patrimoine de la victime du crime préalable au blanchiment d'argent (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; ATF 139 IV 209 consid. 5.3; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4).
36
2.1.3. Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées).
37
Le lésé doit ainsi alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO: l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêt 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4).
38
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que, par leurs actes réprimés pénalement, D.________ et la recourante avaient, de manière fautive, causé un dommage aux intimées, qu'ils étaient tenus de réparer.
39
En ce qui concerne D.________, ce dommage avait trait, premièrement, au transfert des avoirs des intimées à des sociétés du groupe H.________, actes qui avaient valu à D.________ d'être condamné pour abus de confiance (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.1 p. 25 ss), deuxièmement, à l'appropriation des obligations M.________, L.________ et N.________ appartenant aux intimées, qui lui a également valu d'être reconnu coupable d'abus de confiance (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.2.1 p. 27 s.), et troisièmement, à la vente des titres O.________, ayant conduit à sa condamnation pour gestion déloyale aggravée (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.2.2 p. 28). A ces égards, D.________ a été condamné à payer au total, à l'intimée B.B.________ Ltd, les montants de 3'379'500 EUR et 24'985'750 USD, et, à l'intimée C.B.________ Ltd, les montants de 4'170'500 EUR et 4'388'536 USD, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2007.
40
Pour sa part, la recourante avait été reconnue coupable notamment d'actes de blanchiment d'argent aggravé, commis au préjudice des intimées. Il avait ainsi été établi de manière définitive, ensuite de l'arrêt de renvoi du 21 octobre 2019, que des sommes dont elle avait profité provenaient des détournements de fonds opérés par D.________, pour lesquels il avait été condamné dans la mesure évoquée ci-avant. Au regard des montants en cause, qui lui avaient été transférés par D.________ sur ses divers comptes dans le cadre d'une vingtaine de virements bancaires, la recourante devait être condamnée à payer au total, à l'intimée B.B.________ Ltd, les montants de 1'097'795 fr., 150'000 EUR et 2'750'000 USD, et, à l'intimée C.B.________ Ltd, les montants de 888'300 fr. et 584'975 USD, le tout avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2007 (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.1 p. 29).
41
La cour cantonale a précisé que les montants alloués aux intimées à charge de la recourante étaient dus solidairement avec D.________, en application de l'art. 50 al. 3 CO. A l'inverse, les montants alloués aux intimées à charge de D.________ étaient également dus par la recourante, à concurrence des montants mis à sa charge en raison des actes de blanchiment d'argent (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5 p. 30).
42
2.3. Dénonçant une violation de l'art. 44 al. 1 CO, la recourante se prévaut que les intimées n'ont pas entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de diminuer le dommage.
43
2.3.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Tel est notamment le cas lorsque le lésé n'a pas pris toutes les mesures qui s'imposaient au vu des circonstances en vue de contenir le dommage (arrêts 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid. 3.2.4; 4A_127/2011 du 12 juillet 2011 consid. 8.2).
44
2.3.2. La recourante se plaint principalement que, par le contrat conclu le 31 mars 2010 avec une société du groupe P.________ (
45
En tant que cette critique, largement appellatoire, repose sur des considérations de faits qui ne ressortent pour l'essentiel pas des constatations cantonales, celle-ci est irrecevable. Cela étant, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que le seul e-mail émanant d'un cabinet de consultants, produit au dossier, ne permettait pas d'accréditer qu'en octobre 2007, les actifs appartenant au groupe H.________ étaient estimés à 30'000'000 USD et rapportaient 2'500'000 USD par année à titre de redevance. Rien n'établissait non plus qu'un projet de rachat, initié par le groupe S.________ pour de tels montants, était sur le point d'aboutir. Il n'était du reste nullement critiquable de considérer que le montant obtenu par les intimées grâce à la vente des sociétés H.________, par 2'500'000 EUR, n'était en définitive pas si éloigné de celui payé, par 3'000'000 EUR, par E.B.________ SA en octobre 2005 pour l'achat de ces sociétés. Aussi, bien plus que les intimées, c'était surtout D.________ qui n'avait jamais rien entrepris pour rembourser les prêts et qui avait continué, jusqu'en août 2007, à puiser régulièrement dans les comptes des intimées pour assurer les frais de fonctionnement des sociétés H.________ et couvrir ses propres besoins ainsi que ceux de la recourante (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.1 p. 26).
46
Par ailleurs, s'il existait certes des créances en remboursement de prêts qui n'avaient pas fait l'objet d'une cession, la cour cantonale pouvait néanmoins tenir pour crédible que personne ne se soit intéressé à leur acquisition et, à tout le moins, que toute démarche de recouvrement initiée par les intimées aurait été vaine, compte tenu de l'insolvabilité des sociétés en cause, qui, pour au moins deux d'entre elles, avaient été déclarées en faillite ou dissoutes, sans qu'il pouvait être reproché aux intimées, en l'absence d'actifs supposés, de ne pas avoir tenté d'obtenir une part dans la liquidation (cf. arrêt attaqué, ibidem).
47
2.3.3. En tant que la recourante reproche encore aux intimées de ne pas avoir non plus essayé d'obtenir la réalisation du droit de gage dont elles auraient disposé à l'égard des marques H.________, elle ne démontre pas en quoi la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que les intimées n'étaient plus fondées à requérir une telle réalisation ensuite du contrat conclu le 31 mars 2010, qui avait eu pour effet de leur faire perdre toute prétention sur les marques en question. Elle ne démontre pas plus en quoi, sous l'angle du droit de la protection des marques, l'inscription du droit de gage au Registre suisse des marques aurait suffi aux intimées pour s'en prévaloir à l'égard du titulaire actuel de la marque et en requérir la réalisation.
48
2.4. Pour le reste, dans la mesure où les quotités des montants détournés par D.________ et de ceux obtenus à cette suite par la recourante ont pu être établies lors de l'examen des accusations pénales les visant, on ne voit pas qu'il était au surplus nécessaire, au moment de fixer le dommage en vertu de l'art. 42 CO, de solliciter des intimées des comptes ou des bilans de liquidation.
49
La recourante ne prétend au demeurant pas qu'une application conforme de l'art. 42 CO conduisait à imputer au moins partiellement, sur les prétentions des intimées à son égard, le montant de 2'500'000 EUR perçu par celles-ci ensuite du contrat de cession du 31 mars 2010, lors même que la cour cantonale a précisément opéré une telle imputation sur les prétentions que les intimées faisaient valoir contre D.________.
50
2.5. Enfin, aucun élément de fait ressortant de l'arrêt attaqué ne permet d'appuyer la thèse de la recourante, également brièvement évoquée, selon laquelle les intimées avaient perdu leur qualité de partie plaignante en raison du contrat de cession.
51
2.6. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en allouant aux intimées, dans la mesure décrite ci-dessus, les prétentions qu'elles faisaient valoir à l'égard de la recourante.
52
3.
53
La recourante conteste la confiscation de ses biens et valeurs patrimoniales.
54
3.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
55
La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 144 IV 285 consid. 2.2 p. 286 s.; 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 p. 7 s.; 125 IV 4 consid. 2a/bb p. 7). Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel " le crime ne doit pas payer " (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 p. 242; 144 IV 285 consid. 2.2 p. 287; 144 IV 1 consid. 4.2.1 p. 7).
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Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (" unechtes Surrogat "), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (" echtes Surrogat "), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 175; 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105; arrêt 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 10.1; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1 p. 244).
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3.2. La cour cantonale a ordonné la confiscation de quatre comptes bancaires de la recourante, qui avaient été alimentés par des fonds résultant des infractions commises par D.________ et par la recourante ou qui avaient servi au blanchiment d'argent. Elle a également confisqué un bien immobilier en France (chalet à V.________), ainsi que des parts dans deux sociétés immobilières françaises détenant chacune une appartement à U.________, à concurrence du montant utilisé par la recourante, en remploi de celui obtenu par ses actes de blanchiment d'argent, pour le remboursement de crédits hypothécaires relatifs à ces trois objets, à savoir 4'171'838 fr. (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2.1 p. 30).
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3.3. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir précisé dans quelle mesure les biens et valeurs confisqués avaient été acquis en remploi du produit d'infractions commises, alors qu'elle avait été acquittée de nombreux actes de blanchiment d'argent.
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3.3.1. Il ressort néanmoins de l'arrêt du 24 mai 2019, vainement attaqué sur ce point par la recourante dans son précédent recours en matière pénale (cf. arrêt 6B_829/2019 du 21 octobre 2019 consid. 3), qu'elle avait reçu de D.________, entre avril et octobre 2007, environ 5'000'000 fr. provenant exclusivement du détournement des obligations L.________, M.________ et N.________ et de l'opération sur les titres O.________. Or, à cette même période, soit entre mai et juillet 2007, elle avait transféré 2'816'838 fr., 850'000 fr. et 505'000 fr. depuis son compte bancaire genevois vers un compte en France, puis avait - entre mai et août 2007 - utilisé les montants en question pour amortir des dettes hypothécaires portant sur des immeubles dans ce pays, ce qui lui avait valu d'être condamnée pour blanchiment d'argent.
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Dans ce contexte, il n'y a rien de critiquable à considérer que le bien immobilier et les parts des sociétés immobilières en question devaient être confisqués, dès lors que ceux-ci consacraient le remploi du produit de l'infraction de blanchiment d'argent, à concurrence des montants utilisés pour le remboursement des crédits hypothécaires.
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3.3.2. On ne voit pas non plus que la cour cantonale a violé le droit fédéral en ordonnant la confiscation des valeurs patrimoniales détenues sur les comptes bancaires de la recourante, dont il a été établi qu'ils avaient été essentiellement alimentés par le produit des différentes infractions commises par D.________.
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Au surplus, dans la mesure où la recourante admet que le total de ses avoirs et objets confisqués, y compris ceux en lien avec les biens immobiliers français, ne dépasse pas 6'000'000 fr. (cf. également arrêt attaqué, consid. 5.1 p. 32), elle ne démontre nullement que le montant total confisqué excède le produit des actes d'abus de confiance et de gestion déloyale commis par D.________ relativement aux titres et obligations précités, qui s'élève au total à 14'208'786 USD (cf. arrêt attaqué, consid. 3.3.2.1 et 3.3.2.2 p. 27 s.).
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4.
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La recourante conteste également le montant de la créance compensatrice prononcée à son égard, à hauteur de 2'000'000 fr., qu'elle tient pour disproportionné.
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Il ressort néanmoins expressément de l'arrêt attaqué que l'intéressée n'avait pas, devant la cour cantonale, discuté le principe et le montant de la créance compensatrice, déjà ordonnée par le tribunal de première instance (cf. arrêt attaqué, consid. 5.1 p. 32). Son grief apparaît donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF).
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Au demeurant, la recourante ne propose aucun développement propre à remettre en cause que l'essentiel des fonds, objets des infractions qu'elle et D.________ avaient commises, n'était plus disponible (cf. art. 71 al. 1 CP), dès lors que ces fonds leur avaient notamment servi à financer leur train de vie particulièrement élevé. Cela étant, alors que la recourante ne prétend pas non plus avoir été de bonne foi (cf. art. 70 al. 2 CP), il n'est pas déterminant que le montant de la créance compensatrice, augmenté de celui des biens et valeurs confisqués, soit éventuellement supérieur à l'avantage illicite qu'elle avait perçu en raison des infractions de blanchiment d'argent dont elle a été personnellement reconnue coupable. En outre, en tant que la recourante se prévaut de son incapacité de travailler en raison de la maladie invalidante dont elle serait atteinte et d'être ainsi au bénéfice des aides sociales françaises, son argumentation, purement appellatoire, se heurte au constat du Tribunal correctionnel, apparemment non contesté en procédure d'appel, selon lequel elle bénéficie d'une situation financière confortable en France, où elle dispose notamment de biens immobiliers (cf. jugement du 9 mai 2017, consid. 15.2.1 p. 112).
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Enfin, il n'y a pas non plus lieu de remettre en cause les séquestres opérés en vue de garantir l'exécution de la créance compensatrice (cf. art. 71 al. 3 CP), ni l'allocation de celle-ci, ainsi que des biens et valeurs confisqués, aux intimées lésées, à concurrence des montants effectivement recouvrés (cf. art. 73 al. 1 CP).
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5.
69
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF), fixés en considération que son impécuniosité n'apparaît pas établie.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 8 octobre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Tinguely
 
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