BGer 4A_524/2021 | |||
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BGer 4A_524/2021 vom 12.10.2021 | |
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4A_524/2021 |
Arrêt du 12 octobre 2021 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale
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Kiss, juge présidant.
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Greffier: M. O. Carruzzo.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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1. B.________,
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2. C.________,
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tous deux représentés par Me Daniel Pache,
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intimés.
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Objet
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expulsion,
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recours contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JI21.011962-211090, 426).
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La Juge présidant: | |
Vu le jugement du 1er juillet 2021, rendu selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs (art. 248 let. b et 257 CPC), par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné à A.________ de quitter dans un délai de trente jours dès la notification dudit jugement l'immeuble qu'elle occupe à Lutry et d'en restituer les clés à B.________ et C.________ sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, sous peine d'y être contrainte par la force publique sur requête des propriétaires de l'immeuble concerné;
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Vu l'arrêt du 6 septembre 2021 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre de la décision précitée, le considérant comme manifestement infondé;
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Attendu que la cour cantonale a estimé, à l'instar de l'autorité de première instance, que les propriétaires légitimes de l'immeuble concerné étaient B.________ et C.________, que l'appelante occupait sans droit ledit bien en l'absence de tout contrat de bail valablement conclu et qu'elle ne pouvait ainsi pas s'opposer à l'action en revendication introduite par les propriétaires;
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Vu le recours, assorti d'une requête d'assistance judiciaire, interjeté au Tribunal fédéral le 8 octobre 2021 par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt précité;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
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que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
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que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
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que la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en rejetant son recours,
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qu'elle se livre à des critiques toutes générales et se contente d'opposer sa propre version des faits à celle de la cour cantonale, sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale, l'intéressée se bornant tout au plus à affirmer que des éléments cruciaux auraient été ignorés ou appréciés de manière inexacte par la juridiction précédente, sans toutefois indiquer lesquels ni en faire la démonstration,
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que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
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Considérant que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
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que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
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que les propriétaires de l'immeuble concerné, intimés au recours, n'ont pas droit à des dépens puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 octobre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant : Kiss
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Le Greffier : O. Carruzzo
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