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Informationen zum Dokument  BGer 2C_552/2021  Materielle Begründung
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BGer 2C_552/2021 vom 13.10.2021
 
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2C_552/2021
 
 
Arrêt du 13 octobre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffière : Mme Ivanov.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations,
 
Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 7 mai 2021 (F-1500/2019).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
Par arrêt du 7 mai 2021 faisant suite au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_1041/2018 du 21 mars 2019), le Tribunal administratif fédéral, Cour VI, a rejeté le recours que A.________, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine et de la République de Macédoine du Nord, né en 1989, avait déposé contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 24 mai 2017, refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur au titre de regroupement familial.
1
 
Erwägung 2
 
Le 7 juillet 2021, A.________ a déposé un recours en matière de droit public assorti d'une "requête de dispense, subsidiairement de réduction de l'avance de frais" à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 mai 2021 auprès du Tribunal fédéral.
2
Par ordonnance du 9 juillet 2021, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti au recourant un terme échéant au 1er septembre 2021 pour payer une avance de frais de 2'000 fr. Par ailleurs, l'attention du recourant a été attirée sur le fait que sa demande d'assistance judiciaire n'était pas suffisamment motivée et que des renseignements complets et preuves concernant sa situation financière actuelle pouvaient être déposés dans le délai pour s'acquitter de l'avance de frais. Un questionnaire pour l'assistance judiciaire a été joint à ladite ordonnance. Par ordonnance du 3 septembre 2021 faisant suite à un courrier du mandataire du recourant du 1er septembre 2021 sollicitant un délai supplémentaire pour procéder à l'avance de frais et fournir des renseignements complémentaires sur la situation financière de l'intéressé, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a reporté le terme au 21 septembre 2021. Par courrier du 21 septembre 2021, le mandataire du recourant a demandé au Tribunal fédéral une prolongation exceptionnelle dudit délai jusqu'au 30 septembre 2021. Par ordonnance du 22 septembre 2021, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti un ultime terme au recourant échéant au 30 septembre 2021, sous peine d'irrecevabilité.
3
 
Erwägung 3
 
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
4
Le recourant n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le délai imparti par ordonnance du 22 septembre 2021. Il n'a au demeurant pas non plus complété sa demande d'assistance judiciaire.
5
 
Erwägung 4
 
ll s'ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d'avance de frais (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
6
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au Service de la population du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 octobre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
La Greffière : Ivanov
 
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