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Informationen zum Dokument  BGer 1C_596/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_596/2021 vom 14.10.2021
 
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1C_596/2021
 
 
Arrêt du 14 octobre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Merz.
 
Greffier : M. Kurz.
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Mes François Roux et Pierre-Dominique Schupp, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; indemnisation,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 23 septembre 2021 (RR.2021.199).
 
 
Faits :
 
A.
1
Par ordonnance de clôture du 5 juillet 2021, le Ministère public du canton de Vaud a refusé l'entraide judiciaire aux autorités françaises pour les besoins d'une enquête instruite contre A.________, considérant que les faits allégués étaient de nature exclusivement fiscale.
2
Par décision ultérieure sur indemnisation du 19 août 2021, le Ministère public a refusé d'indemniser A.________ pour ses frais d'avocats, considérant que par son attitude, l'intéressé s'était mis lui-même dans un embarras judiciaire. L'indemnisation a été refusée à trois autres personnes, physiques et morale, et accordée à trois autres personnes pour les frais de défense, et à une société pour le préjudice subi en raison d'une perquisition.
3
Par acte du 21 septembre 2021, les avocats de A.________ ont formé recours contre cette décision auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par arrêt du 23 septembre 2021, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, considérant que la décision du Ministère public avait été notifiée le 20 août 2021 et que le délai de recours arrivait donc à échéance le 20 septembre 2021. Par lettre du 28 septembre 2021, les conseils du recourant ont demandé à la Cour des plaintes de rapporter sa décision en expliquant que le 20 septembre 2021 était un jour férié dans le canton de Vaud, ce qui reportait le délai de recours d'un jour. Par lettre du 29 septembre 2021, la Cour des plaintes répondit que son arrêt n'était pas encore en force et que les voies de recours demeuraient ouvertes.
4
B.
5
Agissant par la voie du recours ordinaire et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 23 septembre 2021.
6
La Cour des plaintes a produit son dossier, mais il n'a pas été demandé de réponse.
7
 
Considérant en droit :
 
1.
8
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation des droits de partie dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1).
9
1.1. En matière d'entraide judiciaire (petite entraide), le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert, selon l'art. 84 al. 1 LTF, que contre les décisions de saisie, de transfert de valeurs ou de transmission de renseignements concernant le domaine secret. Les décisions incidentes préalables à la décision de clôture de la procédure d'entraide ne peuvent être attaquées qu'aux conditions de l'art. 93 al. 2 LTF. Si les motifs énoncés par la loi à l'art. 84 al. 2 LTF pour admettre l'existence d'un cas particulièrement important ne sont comme on l'a vu pas exhaustifs, l'énumération des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral l'est en revanche (arrêt 1C_244/2021 du 7 mai 2021 consid. 1.2; MARC FORSTER, in Commentaire Bâlois LTF, 3ème éd. 2018, n° 16 ss ad art. 84 LTF).
10
1.2. Force est de constater que la décision prise par le Ministère public vaudois sur la base de l'art. 15 EIMP, si elle relève bien du domaine de l'entraide judiciaire, ne peut se rattacher à aucune des catégories de décisions mentionnées ci-dessus. La procédure d'entraide judiciaire a ainsi été clôturée dans une décision précédente par un refus d'entraide et la LTF ne prévoit aucun recours contre les décisions prises ultérieurement, en particulier en matière d'indemnisation. L'intervention d'une seconde instance de recours n'a pas été voulue par le législateur dans ce genre de cas (arrêt 1C_611/2019 du 10 mars 2020 publié in SJ 2020 I 267).
11
1.3. Quant au recours constitutionnel subsidiaire, il n'entre pas en considération dès lors que l'arrêt attaqué émane d'une instance fédérale (art. 113 LTF).
12
2.
13
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère particulièrement important de la cause. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
14
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
 
Lausanne, le 14 octobre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Kurz
 
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