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Informationen zum Dokument  BGer 4A_505/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_505/2021 vom 19.10.2021
 
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4A_505/2021
 
 
Arrêt du 19 octobre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales
 
Hohl, présidente, Kiss et May Canellas.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Antoine Bagi,
 
recourant,
 
contre
 
1. B.________,
 
2. C.________,
 
tous deux représentés par Me Guy Bernard Dutoit,
 
intimés.
 
Objet
 
bail à loyer; sûretés en garantie des dépens,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 août 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ21.001744-210818 220).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Le 18 février 2020, B.________ et C.________, ressortissants suisses domiciliés en Thaïlande, ont conclu un contrat de bail à loyer d'une durée déterminée de cinq ans du 1er avril 2020 au 31 mars 2025 avec le bailleur A.________ ayant pour objet une résidence secondaire de douze pièces avec jardin à.... Le loyer a été fixé à 16'000 fr. par mois.
2
A partir du mois de mars 2020, les locataires ont été temporairement empêchés de voyager en Suisse en raison de la situation liée à la crise du coronavirus.
3
2.
4
Le 13 novembre 2020, les locataires ont introduit une requête de conciliation devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lavaux-Oron dans laquelle ils ont conclu, en substance, à ce que le contrat de bail soit déclaré " caduc " et à ce que le bailleur soit condamné à leur payer la somme de 64'000 fr., intérêts en sus.
5
Lors de l'audience de conciliation, le bailleur a pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce que les locataires soient condamnés à lui verser le montant de 320'000 fr., chacun pour le tout ou selon la part que justice dirait.
6
Après l'échec de la tentative de conciliation, les locataires ont assigné le bailleur devant le Tribunal des baux vaudois. Ils ont conclu à ce que le bail soit déclaré " caduc au sens de résolu ", à ce que le défendeur soit condamné à leur payer la somme de 64'000 fr., intérêts en sus, et à ce que les prétentions reconventionnelles élevées par le défendeur soient rejetées.
7
Le 18 mars 2021, le défendeur a requis que les demandeurs soient astreints, conjointement et solidairement, à fournir des sûretés en garantie de ses dépens à hauteur de 20'000 fr. ou d'un montant devant se situer entre 9'000 et 40'000 fr.
8
Le 6 avril 2021, les locataires ont conclu, en substance, au rejet de cette requête.
9
Par décision du 6 mai 2021, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté ladite requête.
10
Saisie d'un recours formé par le bailleur à l'encontre de la décision précitée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant le 10 août 2021, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
11
3.
12
Le 27 septembre 2021, le bailleur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal.
13
Les locataires (ci-après: les intimés) et l'autorité précédente n'ont pas été invités à répondre au recours.
14
 
Erwägung 4
 
4.1. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, mais une décision relative à une contestation au sujet de l'obligation de fournir des sûretés, c'est-à-dire une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.
15
L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable (ATF 137 III 324 consid. 1.1).
16
4.2. La décision attaquée a confirmé le rejet de la requête du recourant tendant à ce que les intimés fournissent des sûretés en garantie des dépens.
17
Les sûretés en garantie des dépens constituent une protection légalement prévue par les art. 99 à 101 CPC en faveur de la partie attraite en justice par une autre partie. Le Tribunal fédéral a déjà reconnu que le déni total ou partiel de cette protection, résultant d'une décision incidente refusant les sûretés ou ordonnant un montant insuffisant, est un préjudice juridique auquel même une décision finale favorable à la partie attraite n'apportera pas de remède, c'est-à-dire un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4A_647/2020 du 9 septembre 2021 consid. 1.2.1 non destiné à la publication; 4A_269/2020 du 18 août 2020 consid. 1; 4A_121/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5).
18
En l'espèce, le risque de préjudice irréparable encouru par le recourant est loin d'être établi puisque, pour les motifs exposés ci-après, l'intéressé ne peut pas prétendre à des dépens dans le cadre du litige qui l'oppose aux intimés selon le droit cantonal applicable. La question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir de demeurer indécise car celui-ci s'avère de toute manière manifestement infondé.
19
5.
20
La présente cause est de nature internationale puisque les intimés sont domiciliés à l'étranger (Thaïlande).
21
5.1. En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la LDIP, sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP). Aux termes de l'art. 113 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat. Cette disposition s'applique également aux contrats de bail ayant pour objet un immeuble (ATF 134 III 475 consid. 4.2.1). Le défendeur étant domicilié en Suisse, les tribunaux suisses sont dès lors compétents.
22
5.2. Les affaires internationales sont soumises aux règles de procédure du CPC lorsque le for est situé en Suisse, les dispositions spéciales de la procédure civile internationale, en particulier de la LDIP, étant réservées (art. 2 CPC). Le tribunal saisi applique donc son droit de procédure (
23
6.
24
Selon l'art. 11b al. 1 LDIP, l'avance de frais et les sûretés en garantie des dépens sont régies par le CPC.
25
6.1. Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), s'il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), s'il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
26
6.2. Le Titre 8 du CPC règle la question des frais. Les art. 113 s. CPC prévoient notamment qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires dans certains cas.
27
Selon l'art. 116 al. 1 CPC, "les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges". Le terme de "frais", en langue française, est assez vague et ne permet pas de discerner d'emblée si l'on vise exclusivement la participation aux frais de fonctionnement du tribunal lui-même ou également la mise à la charge de l'une des parties des frais de procédure (essentiellement les honoraires d'avocat) assumés par l'autre partie. L'art. 95 CPC fournit cependant des définitions des termes de "frais", "frais judiciaires" et "dépens". Selon cette disposition, le mot "frais" - qui est employé à l'art. 116 al. 1 CPC - comprend aussi bien les frais judiciaires que les dépens (ATF 139 III 182 consid. 2.3). La Cour de céans a ainsi considéré que l'art. 116 al. 1 CPC permet au droit cantonal de prévoir des dispenses plus généreuses que le droit fédéral quant à l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens. Partant, elle a jugé qu'une règle de droit cantonal dispensant les parties de l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers n'était pas contraire au droit fédéral (ATF 139 III 182 consid. 2.6).
28
6.3. L'art. 12 al. 1 de la loi vaudoise du 9 novembre 2010 sur la juridiction en matière de bail (LJB; RS/VD 173.655) dispose que la procédure devant le Tribunal des baux est gratuite. Toutefois, une partie, agissant de façon téméraire ou compliquant inutilement le procès, peut être tenue de payer un émolument de 500 fr. au maximum (art. 12 al. 2 LJB), ainsi que de payer à l'autre partie des dépens d'un montant maximum de 1'500 fr. (art. 12 al. 3 LJB). En dérogation à l'art. 12 LJB, les art. 95 ss CPC relatifs aux frais, aux dépens et aux sûretés sont applicables à la procédure devant le Tribunal des baux lorsque le litige porte sur un bail commercial et que les circonstances ou la situation des parties ne s'y opposent pas (art. 13 al. 1 LJB).
29
7.
30
Il est constant que le présent litige ne concerne pas un bail commercial. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas ni ne démontre que les intimés auraient agi de façon téméraire.
31
Dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient, en substance, que l'art. 12 al. 1 LJB, adopté par le législateur vaudois en vertu de la réserve en faveur du droit cantonal prévue à l'art. 116 CPC, ne serait pas applicable dans les affaires présentant, comme en l'espèce, un caractère international. A l'en croire, l'allocation de dépens serait régie exclusivement, dans un tel cas, par les règles de la LDIP. Invoquant pêle-mêle une série de dispositions de droit fédéral et international, l'intéressé affirme que la règle vaudoise prévoyant en principe l'absence de dépens dans les litiges portés devant le Tribunal des baux vaudois serait contraire au droit supérieur lorsque la cause revêt une dimension internationale.
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Semblable argumentation est inconsistante et tombe manifestement à faux. Le recourant fait fausse route lorsqu'il soutient que les autorités cantonales seraient tenues d'allouer des dépens lorsque leur compétence repose sur les dispositions de la LDIP. Contrairement à ce que semble croire l'intéressé, la LDIP ne règle pas la question des frais judiciaires ni celle relative à l'allocation éventuelle de dépens. En effet, l'autorité suisse applique ses propres règles de procédure, soit en principe les dispositions du CPC, y compris dans les affaires internationales. Les art. 95 ss CPC régissant la question des frais et des dépens sont dès lors aussi applicables dans un tel cas. Comme l'a souligné à juste titre la cour cantonale, l'art. 116 al. 1 CPC, qui permet aux cantons de prévoir des dispenses de frais plus larges que celles prévues par le droit fédéral, vise également l'obligation de verser des dépens. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser qu'une règle de droit cantonal dispensant les parties de l'obligation de payer des frais judiciaires et de verser des dépens dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers n'était pas contraire au droit fédéral (ATF 139 III 182 consid. 2.6). Il ne saurait en aller différemment ici. Que la cause présente une dimension internationale n'y change rien. Pour le reste, la juridiction cantonale a nié à bon droit toute violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ou des dispositions de la CEDH, raison pour laquelle on peut renvoyer à la décision attaquée.
33
8.
34
Au vu de ce qui précède, le recours en matière civile, manifestement mal fondé aux termes de l' art. 109 al. 2 let. a LTF, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
35
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.
36
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 octobre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Hohl
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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