BGer 9C_449/2021 | |||
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BGer 9C_449/2021 vom 20.10.2021 | |
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9C_449/2021 |
Arrêt du 20 octobre 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Laurent Damond, avocat,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er juillet 2021 (AI 284/20 - 194/2021).
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Vu : | |
les décisions des 21 juillet et 18 août 2020, par lesquelles l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2016, puis une demi-rente à compter du 1er octobre 2016,
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l'arrêt du 1er juillet 2021, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre les décisions des 21 juillet et 18 août 2020,
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le recours en matière de droit public interjeté par A.________ contre cet arrêt,
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considérant : | |
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, le recourant se plaint de l'établissement des faits par l'autorité précédente, soutenant qu'elle les aurait constaté de façon manifestement inexacte et en violation du droit (art. 95 let. a, 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF),
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qu'en particulier, il reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement écarté certains avis médicaux au profit d'autres,
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que le recourant en déduit qu'une expertise pluridisciplinaire est indispensable pour connaître l'étendue de sa capacité de travail, compte tenu de la diversité des avis et rapports médicaux,
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que dans son argumentation, il omet toutefois d'énoncer les avis médicaux en cause, dès lors qu'il indique seulement qu'il est suivi hebdomadairement par la doctoresse B.________, qu'il souffre de gonalgies, de pression trop élevée et d'apnée du sommeil,
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qu'en particulier, le recourant ne discute pas la motivation de l'arrêt attaqué (voir notamment le consid. 6, pages 16 à 23), où l'instance précédente a retenu que l'office intimé avait considéré à bon droit, en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur C.________ du 5 novembre 2018, que son état de santé psychique s'était amélioré à partir de juillet 2016 conduisant à une diminution de sa rente,
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qu'à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 20 octobre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Berthoud
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