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Informationen zum Dokument  BGer 9C_449/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_449/2021 vom 20.10.2021
 
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9C_449/2021
 
 
Arrêt du 20 octobre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Laurent Damond, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er juillet 2021 (AI 284/20 - 194/2021).
 
 
Vu :
 
les décisions des 21 juillet et 18 août 2020, par lesquelles l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à A.________ une rente entière d'invalidité pour la période courant du 1er septembre 2013 au 30 septembre 2016, puis une demi-rente à compter du 1er octobre 2016,
 
l'arrêt du 1er juillet 2021, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours que l'assuré avait formé contre les décisions des 21 juillet et 18 août 2020,
 
le recours en matière de droit public interjeté par A.________ contre cet arrêt,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'en l'occurrence, le recourant se plaint de l'établissement des faits par l'autorité précédente, soutenant qu'elle les aurait constaté de façon manifestement inexacte et en violation du droit (art. 95 let. a, 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF),
 
qu'en particulier, il reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement écarté certains avis médicaux au profit d'autres,
 
que le recourant en déduit qu'une expertise pluridisciplinaire est indispensable pour connaître l'étendue de sa capacité de travail, compte tenu de la diversité des avis et rapports médicaux,
 
que dans son argumentation, il omet toutefois d'énoncer les avis médicaux en cause, dès lors qu'il indique seulement qu'il est suivi hebdomadairement par la doctoresse B.________, qu'il souffre de gonalgies, de pression trop élevée et d'apnée du sommeil,
 
qu'en particulier, le recourant ne discute pas la motivation de l'arrêt attaqué (voir notamment le consid. 6, pages 16 à 23), où l'instance précédente a retenu que l'office intimé avait considéré à bon droit, en se fondant sur le rapport d'expertise du docteur C.________ du 5 novembre 2018, que son état de santé psychique s'était amélioré à partir de juillet 2016 conduisant à une diminution de sa rente,
 
qu'à la lecture du mémoire de recours, on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires de 300 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 octobre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Berthoud
 
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