VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_768/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 03.11.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_768/2021 vom 21.10.2021
 
[img]
 
 
2C_768/2021
 
Ordonnance du 21 octobre 2021
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Martine Dang, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations,
 
Quellenweg 6, 3003 Berne.
 
Objet
 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 23 août 2021 (F-6866/2019).
 
 
Vu :
 
l'arrêt rendu le 23 août 2021 par le Tribunal administratif fédéral rejetant le recours que A.________, ressortissant français, avait déposé contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 25 novembre 2019 refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, les conditions des art. 4 et 24 Annexe I ALCP n'étant pas réunies,
 
le recours en matière de droit public déposé par la mandataire de l'intéressé contre l'arrêt rendu le 23 août 2021 par le Tribunal administratif fédéral, concluant à l'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour et au bénéfice de l'assistance judiciaire,
 
le courrier du curateur de l'intéressé annonçant le décès de ce dernier en date du 18 octobre 2021,
 
 
considérant :
 
qu'en vertu de l'art. 32 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures sans objet,
 
qu'il statue également, par une décision sommairement motivée, sur les frais du procès devenu sans objet en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
que la décision sur les frais et dépens doit se fonder sur l'issue présumée de la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494),
 
qu'en l'espèce le recours aurait probablement dû être rejeté parce que le recourant n'a pas démontré qu'il avait encore le statut de travailleur au moment de son incapacité de travail totale en 2014 conformément aux conditions résultant de l'art. 4 Annexe I ALCP et parce qu'en raison de sa dépendance à l'aide sociale, il ne peut se prévaloir du droit de l'art. 24 §1 Annexe I ALCP, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité du refus, le principe de la proportionnalité ne permettant pas de pallier à un défaut de respect d'une condition légale (arrêt 2C_914/2020 consid. 6),
 
que, par conséquent, le recours n'avait pas de chances de succès,
 
que la requête d'assistance doit être rejetée,
 
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaire ni alloué de dépens.
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :
 
 
1.
 
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
 
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire de feu le recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, et au Service de la population du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 octobre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).