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Informationen zum Dokument  BGer 1C_224/2021  Materielle Begründung
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BGer 1C_224/2021 vom 28.10.2021
 
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1C_224/2021
 
 
Arrêt du 28 octobre 2021
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
 
Chaix et Müller.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud,
 
avenue de l'Université 5, 1014 Lausanne.
 
Municipalité de Concise, Administration communale, En Chenaux 8, 1426 Concise.
 
Objet
 
Ordre d'exécution par substitution de la démolition d'un bâtiment en zone agricole,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 26 mars 2021 (AC.2021.0067).
 
 
Faits :
 
A.
1
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 656 de la commune de Concise, sise en zone agricole, qui comporte une ferme construite aux environs de 1800, communément appelée la " B.________ ", et colloquée en note 4 lors de la révision du recensement architectural intervenue en 2000.
2
A l'occasion d'une visite sur place, le Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud, devenu par la suite le Service du développement territorial, a constaté que des travaux étaient en cours sur le bâtiment, dont il a vainement ordonné l'arrêt en date des 12 septembre et 3 octobre 2006.
3
Le 3 décembre 2007, le Service du développement territorial a ordonné à A.________ de démolir entièrement la ferme dans un délai au 30 avril 2008 et d'éliminer les déchets issus du chantier par des filières respectueuses de l'environnement, sous la menace d'une exécution par substitution.
4
Par arrêt du 26 février 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision qu'elle a confirmée et lui a imparti un nouveau délai au 31 octobre 2009 pour exécuter la décision attaquée. Elle a considéré en substance que la ferme litigieuse ne pouvait pas constituer un logement pour la génération qui prend sa retraite ni bénéficier de la garantie de la situation acquise, que les conditions d'une reconstruction de la ferme n'étaient pas remplies, en raison de l'état d'abandon avancé dans laquelle elle se trouvait avant sa reconstruction, et que l'ordre de démolition était justifié par un intérêt public suffisant et respectait le principe de la proportionnalité.
5
Le 4 novembre 2009, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par A.________ contre cet arrêt (arrêt 1C_136/2009).
6
B.
7
Le 4 juin 2010, le Chef du Département de l'économie du canton de Vaud a octroyé à A.________ un ultime délai au 31 mai 2011 pour effectuer les travaux de remise en état. Le 15 février 2012, une séance s'est tenue sur place sous l'autorité du Préfet du district du Jura-Nord vaudois afin de constater formellement l'inexécution des travaux de remise en état et faire établir les devis nécessaires à la rédaction d'un projet de décision d'exécution par substitution des travaux ordonnés concernant l'évacuation des locaux, la mise sous dépôt des objets, meubles et autres installations susceptibles d'être démontés ainsi que la démolition du bâtiment et la remise en état naturel du terrain. Des devis pour le déménagement et la démolition du bâtiment ont été établis par deux entreprises mandatées à cet effet les 17 et 23 février 2012.
8
Le 7 octobre 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré irrecevable la requête dont A.________ l'avait saisie le 18 avril 2011.
9
C.
10
Le 6 mars 2018, le Service du développement territorial a informé A.________ qu'il allait entreprendre les démarches nécessaires en vue d'une exécution par substitution des travaux de remise en état des lieux. Il lui a imparti un délai au 15 avril 2018 pour se déterminer et, le cas échéant, pour indiquer s'il entendait procéder à une remise en état des lieux volontaire.
11
Le 14 mars 2018, A.________ s'est déterminé, concluant au refus de procéder aux travaux de remise en état requis. Le 29 octobre 2018, une séance a eu lieu sur place en vue de l'établissement de devis de démolition et de déménagement. A.________ a été informé à cette occasion qu'il pouvait également produire ses propres devis.
12
Deux nouveaux devis ont été établis par les entreprises mandatées en février 2012 pour le déménagement (3'700 fr.) et la démolition du bâtiment (57'296,40 fr.) en date des 31 octobre et 16 novembre 2018.
13
Le 7 février 2019, le Service du développement territorial a rendu un projet de décision d'exécution par substitution relative à la remise en état de la parcelle n° 656, à laquelle il a joint les deux devis. Il a imparti à A.________ un délai au 31 mars 2019 pour lui faire part de ses observations et lui indiquer s'il envisageait d'effectuer les travaux de remise en état lui-même, respectivement pour se déterminer sur les devis et lui présenter des devis d'autres entreprises de son choix.
14
Par décision d'exécution par substitution du 6 mai 2019, le Service du développement territorial a constaté l'inexécution des travaux de remise en état confirmée par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 26 février 2009 et par le Tribunal fédéral le 4 novembre 2009 malgré les sommations de l'autorité. Il a confié, par substitution et aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux aux entreprises mandatées à cet effet, selon leurs devis respectifs des 31 octobre 2018 et 16 novembre 2018. Il a également décidé qu'en garantie du coût et des frais présumés encourus pour ces travaux, l'inscription d'une hypothèque légale d'un montant de 70'000 fr. serait requise sur la parcelle n° 656.
15
Le 20 mai 2019, A.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public, que cette juridiction a rejeté dans la mesure où il était recevable par arrêt du 8 septembre 2020.
16
Le 10 février 2021, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau après avoir donné à A.________ l'occasion de se déterminer sur les réponses au recours (arrêt 1C_557/2020).
17
Statuant à nouveau par arrêt du 26 mars 2021, la Cour de droit administratif et public a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre la décision du Service du développement territorial du 6 mai 2019 qu'il a confirmée.
18
D.
19
Par acte daté du 19 avril 2021 et posté le 24 avril 2021, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt et contre la décision du Service du développement territorial du 6 mai 2019 en concluant à leur annulation. Il lui demande de constater la nullité de son arrêt du 10 février 2021, rendu à partir de données falsifiées, et la violation de ses droits fondamentaux, inaliénables et imprescriptibles.
20
La Cour de droit administratif et public a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. La Direction générale du territoire et du logement conclut au rejet du recours.
21
Le recourant a répliqué.
22
 
Considérant en droit :
 
1.
23
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant l'autorité précédente. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme la décision d'exécution par substitution de l'ordre de démolition de la ferme qu'il occupe avec son épouse prise en première instance par le Service du développement territorial. Il dispose donc de la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
24
2.
25
Le recourant conteste le fait que le juge délégué de la Cour de droit administratif et public lui aurait transmis le 17 février 2021 par courrier recommandé les déterminations de la Municipalité de Concise du 24 juin 2019.
26
Dans ce courrier, la Municipalité se borne à indiquer ne pas souhaiter modifier ses déterminations d'ores et déjà en possession du tribunal, par quoi il faut entendre les observations qu'elle avait déposées le 21 avril 2008 dans le cadre de l'instruction du recours que A.________ avait formé auprès de la Cour de droit administratif et public contre l'ordre de démolition et qui lui étaient favorables. Le recourant a eu connaissance de ce courrier puisqu'il en retranscrit la teneur dans ses déterminations du 2 mars 2021. Il semble bien plutôt se plaindre du fait que le juge délégué ne lui a pas transmis les déterminations déjà en possession de la cour auxquelles la Municipalité de Concise renvoie dans son courrier du 24 juin 2019, soit celles du 21 avril 2008. Dans son arrêt du 10 février 2021, la Cour de céans a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour qu'elle communique à A.________ les réponses au recours formé contre la décision relative à l'exécution par substitution. La cour cantonale s'en est tenue à cet arrêt en adressant au recourant les déterminations de la Municipalité de Concise du 24 juin 2019. Elle n'avait aucune obligation de lui transmettre celles recueillies dans la procédure de recours portant sur l'ordre de démolition signifié le 3 décembre 2007. Quoi qu'il en soit, le recourant a eu connaissance des déterminations de la Commune du 21 avril 2008 au Tribunal cantonal et celles du 3 septembre 2009 au Tribunal fédéral puisqu'il les a jointes en copie à ses déterminations du 2 mars 2021. Il s'est prononcé à leur sujet et a développé son argumentation. Il n'a dès lors pas subi de préjudice du fait que la cour cantonale ne les lui aurait prétendument à tort pas transmises. Au demeurant, les règles de la bonne foi exigeaient du recourant, constatant que les déterminations de la Municipalité de Concise auxquelles celle-ci se référait dans sa réponse au recours ne lui avaient pas été transmises, de s'enquérir auprès de la Cour de droit administratif et public pour obtenir une copie de cette pièce pour lui permettre de se déterminer dans le délai au 10 mars 2021 imparti à cet effet.
27
Cela étant, l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale ne s'impose pas pour le motif que cette dernière aurait omis de transmettre au recourant les déterminations de la Municipalité de Concise auxquelles celle-ci renvoyait dans sa réponse au recours du 24 juin 2019.
28
3.
29
Le recourant voit un motif de nullité de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2021 dans le fait qu'il indiquait erronément que le recours était dirigé contre la Municipalité de Concise alors que la Commune était opposée à la démolition de la " B.________ " et qu'elle appuyait son recours. La Municipalité de Concise a participé à la procédure cantonale de dernière instance en qualité d'autorité concernée. C'est également à ce titre qu'elle a été invitée à se déterminer dans la procédure fédérale même si l'arrêt du 10 février 2021 pourrait laisser entendre qu'elle serait parmi les opposants au même titre que la Direction générale du territoire et du logement du canton de Vaud. Quoi qu'il en soit, une erreur dans la dénomination des parties ne conduirait pas à la nullité ou à l'annulation de l'arrêt du 10 février 2021 ou à la révision de celui-ci. Le recourant n'a subi aucun préjudice de l'irrégularité dénoncée et ne peut faire valoir aucun intérêt digne de protection à obtenir la nullité de cet arrêt qui admet son recours et qui renvoie la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision après lui avoir donné la possibilité de s'exprimer sur les réponses.
30
Sur ce point, le recours est manifestement mal fondé.
31
4.
32
Le recourant soutient que le Tribunal cantonal, sans doute trompé par une décision du Service du développement territorial, aurait menti au Tribunal fédéral en affirmant que sa ferme était une ruine et qu'il aurait édifié un nouveau bâtiment à sa place. La Municipalité de Concise aurait au contraire soutenu dans les observations qu'elle a adressées le 21 avril 2008 à la Cour de droit administratif et public que la ferme était habitable jusqu'au début des années 2000, à tout le moins pendant la belle saison. Par ailleurs, la décision attaquée ne prendrait à tort pas en considération l'intérêt patrimonial du bâtiment, relevé par la Commune de Concise, et la demande qu'il a déposée auprès de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du Département des finances et des relations extérieures du canton de Vaud visant à la réévaluation de la note attribuée à la " B.________ " lors de la précédente révision du recensement architectural.
33
4.1. L'acte par lequel l'administration choisit de recourir aux mesures d'exécution par substitution d'un ordre de démolition entré en force est une décision d'exécution. Le recours dirigé contre une telle décision ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et exécutoire, sur laquelle elle repose. La jurisprudence ne consent une exception à ce principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 129 I 410 consid. 1.1; 119 Ib 492 consid. 3c/cc). Le droit invoqué doit se rapporter à des aspects fondamentaux de la personnalité ou de la dignité humaine et l'atteinte qui lui est portée doit paraître en elle-même particulièrement grave. En tout état de cause, une entorse, pour ce motif, à la règle selon laquelle les décisions définitives et exécutoires ne peuvent être remises en cause à l'occasion d'un recours dirigé contre une décision d'exécution de celles-ci ne peut concerner que des situations exceptionnelles et particulièrement graves (ATF 118 Ia 209 consid. 2c; arrêt 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1.4.1 destiné à la publication; contra, ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 57 ad art. 82 LTF, pour qui il n'y aurait pas lieu de faire une exception dans ce type de cas). La nullité ne frappe que les décisions affectées de vices particulièrement graves, manifestes ou du moins clairement reconnaissables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. En dehors des cas expressément prévus par la loi, elle ne doit être admise qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre pas la protection nécessaire. Entrent principalement en ligne de compte comme motifs de nullité la violation grossière de règles de procédure et l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision; en revanche, des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision (ATF 145 III 436 consid. 4).
34
4.2. Le recourant ne remet pas en cause le principe interdisant de s'en prendre à la décision initiale dans le cadre d'un recours contre la décision d'exécution. Il est ainsi déchu du droit de contester la qualification de ruine attribuée par le Service du développement territorial à la ferme qu'il occupe avec son épouse. Au demeurant, la Cour de droit administratif et public a précisé dans son arrêt du 26 février 2009 que ce n'est pas tant le caractère de ruine que l'état d'abandon lui-même de la ferme au moment des travaux qui faisait obstacle à l'application de l'art. 42a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.0) et qu'en s'abstenant de toute mesure d'entretien durant des années, le recourant avait lui-même créé la situation devant donner lieu à reconstruction (cf. consid. 3d). La Cour de céans n'a pas davantage confirmé cette décision dans son arrêt du 4 novembre 2009 parce que la ferme était une ruine mais bien parce qu'elle n'était plus habitable au moment où le recourant avait procédé sans autorisation à sa reconstruction (consid. 5). Ce dernier n'est pas plus habilité à remettre en cause la proportionnalité de l'ordre de démolition et de remise en état qui a été examinée au regard notamment de ses conséquences économiques et financières, et définitivement tranchée à l'issue de cette même procédure (consid. 6). Sur ces points, le recours est irrecevable.
35
Le recourant reproche en vain à la Cour de céans d'avoir ignoré les déterminations de la Municipalité de Concise qui appuyait son recours et s'opposait à la démolition d'un bâtiment qui fait partie de son patrimoine. Il ne s'agit quoi qu'il en soit pas d'un motif de nullité de l'arrêt du 4 novembre 2009. Le Tribunal fédéral applique certes le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent devant lui, ni par la motivation retenue par la décision attaquée (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2). Cela étant, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Or, il ne ressort pas du recours adressé le 30 mars 2009 au Tribunal fédéral que le recourant aurait excipé de l'intérêt patrimonial de la " B.________ " pour s'opposer à sa démolition, se limitant à relever avoir conservé les éléments extérieurs caractéristiques de la ferme pour prétendre à pouvoir la transformer ou la reconstruire. Quoi qu'il en soit, le maintien de la ferme litigieuse ne s'imposait pas pour ses qualités historiques et architecturales, puisqu'elle ne porte que la note 4 (objet bien intégré) au recensement architectural (cf. arrêt 1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.3).
36
Le recourant ne prétend pas non plus que les circonstances auraient sensiblement évolué depuis le prononcé de l'ordre de démolition au point de justifier le réexamen de la situation. A cet égard, sa demande visant à réévaluer la note attribuée à son bâtiment a été déposée au printemps 2019 auprès de la Direction générale des immeubles et du patrimoine; elle était ainsi connue du recourant et de son conseil au moment de recourir sans pour autant qu'ils s'en prévalent; elle ne constitue quoi qu'il en soit pas un élément nouveau important qui aurait justifié une nouvelle appréciation de l'ordre de démolition à titre exceptionnel; au demeurant, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale serait entrée en matière sur cette demande ni a fortiori qu'elle l'aurait admise (cf. arrêt 1C_163/2020 du 7 juin 2021 consid. 3.8).
37
4.3. Le recourant ne fait valoir aucun motif de nullité de l'ordre de démolition rendu le 3 décembre 2007 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2009 qui a confirmé cette décision sur recours de A.________. Il a au surplus déjà été répondu au moyen pris de la nullité de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 février 2021 au considérant 3 ci-dessus. Le recourant ne peut pas davantage faire valoir un droit inaliénable ou imprescriptible qui lui serait propre et qui justifierait de remettre en cause l'ordre de démolition ou un nouvel examen de sa légalité. La garantie constitutionnelle de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'entre pas dans la catégorie de ces droits (ATF 88 I 260 consid. 3; arrêt 1C_24/2012 du 19 avril 2012 consid. 3 in SJ 2012 I p. 477). Au demeurant, elle ne protège que l'exercice de la propriété privée conforme au droit (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 6c), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence en raison des travaux entrepris sans autorisation par le recourant sur la ferme. Il en va de même du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. auquel peut être rattachée la requête d'inspection locale à laquelle la Cour de droit administratif et public aurait prétendument à tort refusé de faire droit dans la procédure de recours dirigée contre l'ordre de démolition (arrêt 1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.2). Le recourant se réfère également en vain au droit au respect de son domicile garanti à l'art. 13 al. 1 Cst. pour tenter de remettre en cause l'ordre de démolition. Celui que l'autorité oblige à quitter son logement subit certes une restriction de son droit au respect de la vie privée et familiale, y compris du domicile, garanti par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH (arrêt de la CourEDH dans la cause McCann contre Royaume-Uni du 13 mai 2008, ch. 47). La jurisprudence a néanmoins précisé que l'atteinte consistant dans l'obligation de restituer son logement à l'expiration du bail à loyer, prévue par le droit civil fédéral, n'atteignait pas les degrés de gravité et de singularité nécessaires pour contester un arrêt cantonal ayant pour seul objet de confirmer un acte d'exécution d'une ordonnance obligeant à libérer les locaux remis à bail faute de paiement d'arriérés de loyer sous la menace d'une exécution forcée (arrêt 4A_415/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4). A fortiori il en va de même lorsque l'atteinte au respect du domicile résulte, comme en l'espèce, d'une décision de justice visant à faire cesser une violation de la loi et à rétablir une situation conforme au droit dont la juridiction de recours a examiné la légalité et la proportionnalité avec un plein pouvoir d'examen.
38
Vu ce qui précède, le recourant n'est pas habilité à remettre en cause sur le fond l'ordre de démolition et de remise en état du 3 décembre 2007 et l'arrêt de la Cour de céans du 4 novembre 2009.
39
5.
40
Le recourant soutient que le Service du développement territorial ne pouvait pas procéder à la démolition de la ferme qu'il occupe avec son épouse sans avoir au préalable requis un ordre d'expulsion à leur égard. L'exécution par substitution de la démolition du bâtiment constituerait une privation arbitraire de leur propriété telle que définie par la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 et une ingérence dans leur sphère privée qui violerait leur droit au respect de la vie privée et familiale garantie à l'art. 8 CEDH.
41
La Déclaration universelle des droits de l'homme ne fait pas partie des traités internationaux conclus par la Suisse dont la violation pourrait faire l'objet d'un recours en matière de droit public ou qui conférerait un droit subjectif aux justiciables dont ces derniers pourraient se prévaloir dans le cadre d'un tel recours (arrêt 2C_6/2018 du 4 janvier 2018 consid. 4 et les références citées). Au demeurant, le recourant n'a nullement été arbitrairement privé de sa propriété au sens de l'art. 17 al. 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme puisque l'ordre de démolition a été jugé prépondérant par rapport à ses intérêts privés au terme d'une procédure ayant respecté les réquisits légaux et jurisprudentiels.
42
Les exigences posées par l'art. 8 par. 2 CEDH pour permettre une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect du domicile ancré à l'art. 8 par. 1 CEDH se recoupent avec celles qui découlent de l'art. 36 Cst. pour toute restriction des droits fondamentaux (ATF 126 II 425 consid. 5a). Elle doit ainsi reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé.
43
L'exécution par substitution est la mesure de contrainte ordinairement employée en matière de remise en état des lieux (cf. arrêts 1C_686/2017 du 31 août 2018; 1C_46/2014 du 18 février 2014; 1C_130/2010 du 3 mars 2010). En droit vaudois, elle est réglée aux art. 130 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et 61 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'art. 130 al. 2 LATC prévoit que l'autorité est en droit d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. L'art. 61 LPA-VD dispose que pour exécuter les décisions non pécuniaires, l'autorité peut procéder à l'exécution directe contre la personne de l'obligé ou de ses biens (al. 1 let. a) ou à l'exécution par un tiers mandaté, aux frais de l'obligé (al. 1 let. b). Elle peut au besoin recourir à l'aide de la police cantonale ou communale. Avant de recourir à un moyen de contrainte, l'autorité en menace l'obligé et lui impartit un délai approprié pour s'exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu'il peut encourir (al. 2). Une faculté analogue résulte par ailleurs directement de l'art. 24 LAT s'agissant des constructions érigées hors de la zone à bâtir (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 6c). L'atteinte portée au droit de propriété et à la sphère privée du recourant par la décision querellée repose ainsi sur une base légale suffisante.
44
L'ordre d'exécution par substitution litigieux fait suite à l'ordre de démolition et de remise en état prononcé par le Service cantonal du développement territorial auquel le recourant n'a pas donné suite. Il poursuit les mêmes objectifs, à savoir la concrétisation du principe de rang constitutionnel de la séparation de l'espace bâti et non bâti, et la préservation des différents intérêts publics qui sous-tendent ce principe, dont l'utilisation mesurée du sol garantie à l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 p. 964 ch. 1.2.1 et p. 973 ch. 2.1; arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021 consid. 5.5, destiné à la publication). Cette séparation doit, en dehors des exceptions prévues par la loi non réunies en l'occurrence, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, elle est remise en cause et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; 111 Ib 213 consid. 6b) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). La mesure litigieuse répond ainsi à un intérêt public important de rang constitutionnel.
45
Le recourant se prévaut en vain de l'intérêt patrimonial du bâtiment pour tenter de faire échec à l'exécution par substitution de l'ordre de démolition. Il ne ressort pas du dossier cantonal qu'il aurait informé la Cour de droit administratif et public avoir déposé au printemps 2019 auprès de la Direction générale des immeubles et du patrimoine une demande formelle de réévaluation de la note attribuée à sa ferme, respectivement qu'il aurait demandé la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit jugé sur cette requête. On ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas avoir pris en considération cet élément dans sa décision. Il s'agit au surplus d'un élément nouveau dont la Cour de céans ne saurait davantage tenir compte en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF qui prohibe l'allégation de faits ou de moyens de preuves nouveaux devant le Tribunal fédéral. Au demeurant, comme on l'a vu, le recourant ne donne aucune indication sur l'issue de sa démarche. Il ne prétend pas que l'autorité saisie serait entrée en matière et qu'elle aurait donné une suite favorable à sa requête.
46
Il ne ressort pas davantage de la législation cantonale ou de la jurisprudence rendue en application de l'art. 24 LAT que l'autorité doive encore préalablement recourir à une procédure d'expulsion avant de mettre sa décision à exécution. Pareille obligation ne ressort nullement de l'arrêt de la CourEDH dans la cause Rousk contre Suède du 25 octobre 2013 dont se prévaut le recourant. Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme a vu une violation de l'art. 8 CEDH dans le fait que les autorités judiciaires nationales avaient ordonné la vente aux enchères de l'immeuble du requérant en vue de l'acquittement de dettes fiscales sans avoir attendu l'issue de la procédure d'appel qu'il avait initiée contre son évacuation.
47
Il n'en demeure pas moins que la perte d'un logement est une atteinte grave au droit au respect du domicile et que toute personne qui risque d'en être victime doit en principe pouvoir faire examiner la proportionnalité de cette mesure par un tribunal indépendant à la lumière des principes pertinents qui découlent de l'art. 8 CEDH quand bien même son droit d'occuper les lieux aurait été éteint par l'application du droit interne (arrêt de la CourEDH dans la cause Winterstein et autres contre France du 17 octobre 2013, § 155). Pour apprécier la proportionnalité d'une telle mesure, il y a lieu de tenir compte en particulier des considérations suivantes : si le domicile a été établi légalement, cela amoindrit la légitimité de toute mesure d'expulsion et, à l'inverse, s'il a été établi illégalement, la personne concernée est dans une position moins forte; par ailleurs si aucun hébergement de rechange n'est disponible, l'ingérence est plus grave que si un tel hébergement est disponible, son caractère adapté ou pas s'appréciant au regard des besoins particuliers de l'individu et du droit de la communauté à voir protéger l'environnement (ibidem, § 148). Dans la cause précitée, qui avait trait à l'expulsion de gens du voyage qui stationnaient leurs caravanes et leurs véhicules dans une zone naturelle protégée, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu que les requérants n'avaient pas bénéficié, dans le cadre de la procédure d'expulsion, d'un examen de la proportionnalité de l'ingérence conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH. Elle a également admis que des motivations d'ordre social dans le domaine du logement ou d'accompagnement social pouvaient justifier que l'Etat diffère le concours de la force publique pour faire exécuter une décision de justice. Il s'agissait d'affaires dans lesquelles les intéressés étaient en situation de précarité et ne disposaient pas de solution de relogement (arrêt de la CourEDH du 11 juillet 2013 dans la cause Sofiran et BDA contre France, § 54). Tel n'est pas le cas ici.
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Le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi; il a commencé sans autorisation les travaux visant à rendre sa ferme habitable et les a poursuivis malgré l'ordre d'arrêt des travaux que l'autorité lui a signifié à deux reprises, prenant ainsi le risque d'aménager un logement dans un bâtiment inhabitable en l'état, qui ne pouvait plus être reconstruit en raison de son état de délabrement. Il occupe ainsi son logement de manière illégale. La Cour de céans s'est au surplus déjà prononcée sur la proportionnalité de l'atteinte portée aux intérêts du recourant dans l'examen du recours formé contre l'arrêt cantonal conformant l'ordre de démolition. Elle a jugé à cet égard que les intérêts patrimoniaux du recourant, même conséquents, devaient céder le pas face à une violation fondamentale de règles de l'aménagement du territoire qu'il ne pouvait ignorer. Le recourant ne fait pas valoir d'éléments nouveaux propres à revenir sur cette appréciation qui conserve toute sa valeur s'agissant d'apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au recourant par la perte de son logement. Au demeurant, le recourant et son épouse savent depuis l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral que le bâtiment dans lequel ils vivent est voué à être démoli. Ils ne prétendent pas avoir entrepris de vaines démarches pour trouver un autre logement, notamment auprès de membres de leur famille ou de la Commune, se bornant à suggérer au Département du territoire et de l'environnement qu'ils puissent continuer à vivre à bien plaire dans leur ferme jusqu'à leur mort sans que l'on connaisse l'issue donnée à cette requête. Ils n'ont pas davantage démontré être exposés à tomber à l'assistance publique ou dans le dénuement s'ils devaient s'acquitter des frais de démolition et de remise en état dont ils ne discutent pas le montant.
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Cela étant, l'ingérence portée au droit au respect du domicile des époux Jaquet par la décision d'exécution par substitution respecte les exigences de l'art. 8 CEDH.
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6.
51
Le recourant considère que le Service du développement territorial n'était pas en droit d'ordonner la démolition de sa ferme puisqu'il a déjà été sanctionné pénalement d'une forte amende pour avoir engagé des travaux sans autorisation. Cette mesure contreviendrait à l'interdiction du principe " ne bis in idem " consacrée à l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH et à l'art. 14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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Il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de ce grief au stade de l'exécution de l'ordre de démolition entré en force. Quoi qu'il en soit, le grief est infondé. Un comportement contraire au droit peut faire l'objet de sanctions pénales et administratives sans violer pour autant le principe " ne bis in idem " (ATF 137 I 363 consid. 2, confirmé le 4 octobre 2016 par la Cour européenne des droits de l'homme, selon lequel l'autorité administrative peut prononcer le retrait du permis de conduire d'un automobiliste déjà condamné à une amende pénale sans violer l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH). Les sanctions pénales et administratives dont le recourant a fait l'objet poursuivent des objectifs distincts. L'amende infligée par le préfet tend à sanctionner pénalement le comportement du recourant consistant à avoir entrepris des travaux sans autorisation sur sa ferme alors que l'ordre de démolition du bâtiment rendu par le Service du développement territorial, respectivement la décision d'exécution par substitution contestée, visent à rétablir une situation conforme au droit de l'aménagement du territoire et ne revêtent aucun caractère pénal. La mesure querellée ne contrevient dès lors pas à l'interdiction de la double peine (cf. arrêts 1C_445/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1 et 1C_151/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2).
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7.
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Dans un dernier argument, le recourant soutient que le droit du Service du développement territorial de faire exécuter sa décision du 3 décembre 2007 serait échu étant donné que le délai de prescription de dix ans auquel serait soumis un tel droit est désormais atteint.
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Il ne mentionne toutefois pas l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme ou la norme du droit communautaire qui soumettrait prétendument l'exécution des décisions de justice et, plus particulièrement, des délits relatifs aux constructions ou réhabilitations effectuées sans permis à un délai de prescription absolu de dix ans. Sur ce point, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. La législation fédérale et cantonale sur l'aménagement du territoire ne prévoit aucun délai de péremption ou de prescription en matière d'exécution d'un ordre de démolition entré en force. Dans un arrêt publié aux ATF 105 Ib 265, la Cour de céans a laissé indécise la question de savoir si l'obligation de reboiser une surface défrichée illégalement devait être soumise à un délai de prescription de dix ans (consid. 5). Dans un arrêt ultérieur, elle a jugé, en référence à cet arrêt, qu'un délai de péremption (" Verjährungsfrist ") de cinq ans pour faire exécuter un ordre de démolition d'une écurie érigée à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt était trop court et tenu un délai de dix ans pour adéquat ou à tout le moins non arbitraire en l'absence de disposition topique sur ce point dans la législation cantonale (arrêt 1P.379/1988 du 3 janvier 1989 consid. 4b; voir aussi arrêt 2P.382/1993 du 9 octobre 1995 consid. 3c/bb in ZBl 97/1996 p. 470, confirmé dans un arrêt 2A.319/2002 du 6 décembre 2002 consid. 2.4, selon lequel l'obligation du bénéficiaire d'un permis de construire de verser une contribution compensatoire en cas d'inexécution d'un local de protection civile ne se périmait pas avant un délai de dix ans suivant l'achèvement des travaux). La question n'a pas besoin d'être tranchée. A supposer qu'un délai de dix ans soit applicable, celui-ci a été respecté. Le Service du développement territorial a en effet entrepris en 2012 les premières démarches visant à faire exécuter l'ordre de démolition par substitution, après avoir imparti sans succès au recourant un délai au 31 mai 2011 pour s'exécuter. Il a suspendu la procédure dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme sur la requête dont le recourant l'avait saisie. Il a informé celui-ci de la reprise de ses démarches en mars 2018 et rendu sa décision définitive le 6 mai 2019, soit dans les dix ans suivant la notification de l'arrêt de la Cour de céans du 4 novembre 2009 confirmant l'ordre de démolition. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que le délai de dix ans est aujourd'hui échu. Il part à tort du principe qu'il s'agirait d'un délai de prescription absolue. Il ne prétend au surplus pas avec raison que la fixation d'un tel délai s'imposerait pour combler une lacune dans la législation cantonale ou fédérale (cf. ATF 126 II 1 consid. 3, 49 consid. 3d; arrêt 2C_68/2016 du 2 juin 2017 consid. 5.5).
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On ne saurait enfin dire que l'autorité intimée aurait toléré l'occupation illégale de la ferme ou qu'elle aurait renoncé à mettre en oeuvre l'ordre de démolition. La reprise au printemps 2018 de la procédure d'exécution par substitution initiée en 2012 exclut en soi que l'on puisse lui prêter une quelconque volonté d'accepter une situation contraire au droit (arrêt 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.4); par ailleurs, seule une tolérance de longue durée d'un état contraire au droit pourrait conduire à considérer que l'autorité serait déchue du droit d'ordonner l'exécution de l'ordre de démolition en vertu des règles de la bonne foi (ATF 132 II 21 consid. 6.3; 107 Ia 121 consid. 1c). Or, dans l'arrêt 1P.379/1988 précité du 3 janvier 1989, la Cour de céans a considéré que les quelque sept ans écoulés avant que l'autorité n'entreprenne les démarches en vue de l'exécution par substitution d'un ordre de démolition d'une écurie implantée trop proche de la lisière forestière était insuffisant pour conclure de bonne foi qu'elle aurait toléré la situation et renoncé à exiger son exécution (consid. 4b). Les démarches effectuées par le Service du développement du territoire postérieurement à l'arrêt de la Cour de céans confirmant l'ordre de démolition de la ferme du recourant en vue de faire exécuter cette décision s'inscrivent dans ce laps de temps. Cela étant, le recourant ne pouvait pas de bonne foi escompter que le Service du développement territorial avait renoncé à procéder à l'exécution par substitution de l'ordre de démolition au motif que ces démarches ont été suspendues et n'ont pas immédiatement été suivies d'effet après que sa requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme a été déclarée irrecevable. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir pris, en se fondant sur la passivité présumée de l'autorité, des dispositions auxquelles il ne pourrait renoncer sans subir de préjudice et qui pourraient s'opposer à l'exécution par substitution de l'ordre de remise en état (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 341 consid. 5.2.1; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2). L'écoulement du temps survenu entre la première et la seconde procédure d'exécution par substitution ne constitue ainsi pas un motif susceptible de remettre en cause l'ordre de démolition ou de faire échec à son exécution.
57
8.
58
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
59
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Concise, ainsi qu'à la Direction générale du territoire et du logement et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 octobre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Kneubühler
 
Le Greffier : Parmelin
 
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