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Informationen zum Dokument  BGer 5A_904/2021  Materielle Begründung
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BGer 5A_904/2021 vom 03.11.2021
 
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5A_904/2021
 
 
Arrêt du 3 novembre 2021
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Juge de paix du district de Lausanne,
 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne Adm cant VD.
 
Objet
 
curatelle de représentation et de gestion provisoire en enquête,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2021 (D121.015447-211364 204).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 28 septembre 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable - pour cause de tardiveté - le recours interjeté le 5 septembre 2021 par A.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2021 par le Juge de paix de Lausanne ouvrant une enquête en institution d'une curatelle en sa faveur, ordonnant une expertise psychiatrique à son endroit, instituant une curatelle provisoire de représentation et de gestion en sa faveur, et désignant une curatrice provisoire.
2
2.
3
Par acte remis à la Poste suisse le 30 octobre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
4
3.
5
Le recours est dirigé contre une décision rendue dans le cadre de l'institution d'une curatelle provisoire et d'ouverture d'une enquête en protection de l'adulte, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
6
Dans son écriture, la recourante évoque ses consultations médicales et soutient qu'elle n'a pas compris la portée de l'aide qui lui était proposée sous forme d'une mesure de protection de l'adulte. Elle fait ainsi valoir que le corps médical lui aurait " extorqué " son consentement à une mesure de curatelle volontaire, en profitant de ses soucis de logement. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué ayant motivé l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). A fortiori, elle n'expose nullement, avec clarté et précision, en quoi la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux, conformément aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF; cf. § supra). En conséquence, le présent recours - privé de motivation topique et d'allégation de griefs constitutionnels - ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
7
4.
8
En définitive, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
9
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 novembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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