BGer 1B_569/2021 | |||
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BGer 1B_569/2021 vom 04.11.2021 | |
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1B_569/2021 |
Arrêt du 4 novembre 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
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Müller et Merz.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public STRADA du canton de Vaud, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
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Objet
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Détention provisoire,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 septembre 2021 (828 - PE21.009182-LAS).
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Faits : | |
A.
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A.________, ressortissant français né en 2001, se trouve en détention provisoire depuis le 24 mai 2021 sous la prévention d'infraction grave à la LStup. Il lui est reproché d'avoir participé à un important trafic de cocaïne, en ayant notamment transporté, le jour de son arrestation, 200 grammes de cocaïne. Dans le cadre d'investigations dirigées contre B.________, des mesures de surveillance avaient permis de comprendre qu'une livraison de 200 g de drogue devait avoir lieu à Genève le 24 mai 2021, les transporteurs ayant été identifiés comme étant A.________ et C.________, dans un véhicule provenant de France. La détention de A.________ a été prolongée (respectivement confirmée) par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud des 28 mai 2021, 5 août 2021 (sur demande de mise en liberté, décision confirmée sur recours par arrêt du 16 août 2021) et 23 août 2021, en raison de soupçons jugés suffisants et d'un risque de fuite considéré comme évident. Le versement d'une caution de 10'000 fr. proposé par le prévenu n'apparaissait pas comme propre à prévenir le risque de fuite.
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B.
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Par arrêt du 8 septembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du Tmc du 23 aout 2021. Malgré les dénégations du prévenu, sa participation au trafic de drogue apparaissait confirmée par les conversations téléphoniques interceptées. Ses explications quant à sa venue en Suisse étaient peu crédibles et contradictoires. Ressortissant français sans aucune attache avec la Suisse, le recourant vivait en France avec son père; le risque de fuite était concret et il ne pouvait être pallié par le versement (par les parents du prévenu) d'une caution de 10'000 fr.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal du 8 septembre 2021 en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée, éventuellement moyennant le versement de 10'000 fr. de caution. Il demande l'assistance judiciaire.
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La Chambre des recours pénale se réfère à sa décision et renonce à se déterminer. Le Ministère public n'a pas présenté d'observations.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative au maintien en détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu et détenu, a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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2.
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Invoquant l'art. 221 CPP, le recourant estime qu'il n'existerait pas de soupçons suffisants à son encontre: le fait de s'être trouvé à son insu dans le véhicule intercepté, et d'avoir été traité de "petit" dans les conversations enregistrées seraient insuffisants à ce stade avancé de l'enquête. Tant l'organisateur du transport que le transporteur lui-même (C.________) l'auraient mis hors de cause, après avoir passé des aveux considérés comme crédibles. En définitive, le recourant considère que, loin de se renforcer, les soupçons se seraient amenuisés avec l'avancement de l'enquête.
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2.1. Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).
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2.2. Il ressort des écoutes techniques, telles qu'elles sont notamment mentionnées dans l'ordonnance du 5 août 2021 à laquelle l'arrêt attaqué se réfère expressément, que le recourant, ainsi que son comparse C.________, étaient désignés par leur interlocuteur comme "les petits". Il en résulte suffisamment clairement que tous deux semblaient au courant de la nature du transport qu'ils effectuaient ("C'est bon là. Ils sont à Genève. Je leur ai dit garez vous bien. Faites le tour de la voiture. Garez vous dans une zone commerciale. Regardez si les keufs vous ont pas suivis"). Il en ressort également que le commanditaire avait confiance dans les deux intéressés ("moi les petits j'ai confiance"), ce qui peut là aussi sous-entendre que tous deux connaissaient la nature du transport. En outre, alors que C.________, tentant de disculper le recourant, a affirmé que celui-ci n'était pas payé pour ce transport, le recourant lui-même a indiqué qu'il devait recevoir 100 euros. Par ailleurs, le recourant n'a apporté aucune explication crédible sur l'échange de véhicules qui a précédé l'entrée en Suisse. C.________ a encore affirmé que la remise de la drogue avait eu lieu dans le véhicule où se trouvait le recourant, et que ce dernier était stressé au moment de passer la frontière, ce qui s'expliquerait difficilement s'il s'était agi, comme prétend le recourant, d'aller simplement chercher une montre. Compte tenu de ces éléments, les charges apparaissent manifestement suffisantes à ce stade et ne se sont nullement amoindries.
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3.
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Invoquant ensuite les art. 237 et 238 CPP, le recourant estime qu'une libération sous caution aurait dû être ordonnée. Dans son arrêt du 16 août 2021, la cour cantonale avait estimé qu'une telle libération serait envisageable si le rôle du recourant devait s'avérer limité, et pour autant que le risque de collusion retenu jusqu'alors ait disparu. L'arrêt attaqué ne tiendrait pas compte de cette possibilité évoquée quelques semaines auparavant, sans s'en expliquer et sans indiquer en quoi le montant proposé de 10'000 fr. serait insuffisant, la somme en question représentant sept fois le salaire minimum français (SMIC) et entre 20 et 25 mois de revenus pour le recourant.
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3.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a). La libération moyennant sûretés implique un examen approfondi, qui demande une certaine collaboration de la part du prévenu, dès lors que le caractère approprié de la garantie doit être apprécié notamment au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (arrêts 1B_274/2014 du 26 août 2014 consid. 3.3; 1P.165/2006 du 19 avril 2006 consid. 3.2.1, in SJ 2006 I p. 395). Il convient également de faire preuve de prudence quant à l'origine des fonds proposés comme sûretés (arrêts 1B_42/2015 du 16 février 2015 consid. 2.3; 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 consid. 5.3 et les références citées).
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3.2. Le premier arrêt cantonal mentionne la possibilité d'une libération sous caution, pour autant toutefois que le rôle du recourant apparaisse limité. Tel ne semble pas le cas puisque, comme cela est relevé ci-dessus, il existe à tout le moins des indices suffisant d'une participation volontaire à une livraison de 200 gr. de cocaïne. Le recourant relève que le montant de la caution sera versé par ses parents, sans que l'on connaisse toutefois les moyens financiers dont ces derniers disposent, de sorte que le caractère dissuasif de la caution proposée n'est nullement établi. Le recourant n'envisage d'ailleurs pas de demeurer en Suisse en cas de libération, puisqu'il n'y dispose d'aucun lieu de séjour. Compte tenu du risque de fuite évident (le recourant est ressortissant français, sans aucune attache en Suisse; il réside chez son père en France), une libération moyennant le simple versement d'une caution n'est pas envisageable. Dans la mesure où le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu parce que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur la caution, son grief s'avère mal fondé. En effet, le Tribunal cantonal a explicitement exposé qu'au vu de la peine encourue, le versement de la caution n'était pas propre à dissuader le recourant de se soustraire aux poursuites pénales, ce qui constitue une motivation suffisante au regard du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
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4.
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Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté. Cette issue, d'emblée prévisible, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances, le recourant est néanmoins dispensé des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public STRADA du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 novembre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Kneubühler
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Le Greffier : Kurz
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