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Informationen zum Dokument  BGer 9C_41/2021  Materielle Begründung
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BGer 9C_41/2021 vom 04.11.2021
 
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9C_41/2021
 
 
Arrêt du 4 novembre 2021
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président,
 
Moser-Szeless et Kradolfer, Juge suppléant.
 
Greffier : M. Cretton.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par M e Philippe Nordmann, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse de pensions Poste,
 
Viktoriastrasse 72, 3030 Berne,
 
intimée.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité; surassurance),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales,
 
du 2 décembre 2020 (608 2019 175).
 
 
Faits :
 
A.
1
A.________, née en 1974, a travaillé pour le compte de B.________ jusqu'au 31 janvier 2002. Elle était à ce titre assurée en prévoyance professionnelle par la Caisse de pensions Poste. Les rapports de travail ont pris fin pour des raisons médicales. L'assurée - qui présentait des séquelles d'une fibromyalgie et d'un état anxio-dépressif - a perçu une rente entière de l'assurance-invalidité (résultant d'un taux d'invalidité de 70 %, déterminé en fonction d'un statut mixte de personne active [50 %] et de ménagère [50 %] ainsi que d'une incapacité totale de travail) à compter du 1er septembre 2001. Elle a également été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle versée par sa caisse de pensions, qui a été réduite partiellement depuis le 1er février 2002 et totalement depuis le 1er janvier 2008 pour cause de surindemnisation.
2
Au terme d'une procédure de révision, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) a diminué la rente versée à l'intéressée à un quart de rente (résultant d'un taux d'invalidité de 46 %, déterminé en application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité ainsi que d'une capacité résiduelle de travail de 50 %) dès le 1er septembre 2017 (décision du 26 juillet 2017). Sur recours formé par A.________, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a réformé ladite décision en ce sens que depuis le 1er septembre 2017, la rente entière était réduite à trois quarts de rente (résultant d'un taux d'invalidité de 65 % calculé sur la base d'un statut de personne active à 100 %; arrêt du 11 octobre 2018). L'institution de prévoyance a dès lors informé l'assurée qu'étant donné la décision de l'office AI du 26 février 2019 (consécutive à l'arrêt cantonal), ses prestations n'étaient pas modifiées jusqu'au 31 août 2017 et qu'elles n'étaient plus réduites pour cause de surindemnisation depuis le 1er septembre 2017 (lettre du 11 avril 2019). En dépit des griefs soulevés par l'intéressée contre le calcul de surindemnisation (lettres des 9 et 22 mai 2019), elle a maintenu sa position (lettres des 16 et 24 mai 2019).
3
B.
4
A.________ a ouvert action à l'encontre de la caisse de pensions devant le tribunal cantonal le 19 juin 2019; elle concluait - notamment - à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser un montant de 69'300 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an à titre de rente d'invalidité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2018, rectifié ultérieurement au 31 août 2017.
5
La juridiction cantonale a rejeté l'action (arrêt du 2 décembre 2020).
6
C.
7
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Elle en requiert l'annulation et conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
8
 
Considérant en droit :
 
1.
9
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
10
2.
11
En l'occurrence, est litigieux le montant des prestations d'invalidité que l'assurée peut prétendre de la caisse intimée pour la période comprise entre les 1er janvier 2014 et 31 août 2017. Compte tenu des motifs du recours, il s'agit en particulier de déterminer si le changement de statut retenu dans l'arrêt du 11 octobre 2018 (en matière d'assurance-invalidité) est intervenu le 1er janvier 2014, comme le soutient la recourante, plutôt que le 1er septembre 2017, ainsi que l'a constaté le tribunal cantonal, et le cas échéant, quelle serait la version du règlement de prévoyance applicable au calcul de surindemnisation pour la période litigieuse.
12
3.
13
L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du cas, particulièrement celles sur la possibilité qu'ont les institutions de prévoyance (enveloppantes) de prévoir des prestations dépassant les exigences minimales de la LPP (art. 49 LPP; ATF 138 V 176 consid. 5), sur l'interprétation des règlements de prévoyance (ATF 138 V 176 consid. 6; à cet égard, voir aussi ATF 144 V 376 consid. 2), sur la force contraignante des décisions prises par des offices AI (ATF 133 V 67 consid. 4.3.2; voir aussi 138 V 409 consid. 3.1), ainsi que sur la réduction des prestations en raison d'une surindemnisation (art. 34a LPP; art. 24 al. 5 OPP 2; ATF 123 V 193 consid. 5d). Il suffit d'y renvoyer.
14
 
Erwägung 4
 
4.1. Sur la base de l'arrêt du 11 octobre 2018 (en matière d'assurance-invalidité), la juridiction cantonale a conclu que l'assurée avait conservé le même statut (mixte; personne active à 50 % - ménagère à 50 %) durant la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2017 que depuis l'octroi initial de la rente. En substance, elle a considéré que, même si la Cour chargée du dossier de l'assurance-invalidité avait jugé crédible la première déclaration faite par la recourante en janvier 2014 au sujet de la reprise d'une activité professionnelle à plein temps pour des motifs économiques ensuite de sa séparation d'avec son mari en mars 2013, cette autorité s'était prononcée sur la situation prévalant lorsque la décision administrative de réduction de rente avait été prise et avait admis le changement de statut (personne active à 100 %) seulement à partir du 1er septembre 2017. Elle a ajouté que cette appréciation était corroborée par le fait que ladite autorité avait retenu que l'attention ou les soins nécessités par l'enfant cadet (né en 2010) ne représentaient plus un obstacle à la pratique d'une activité lucrative à plein temps dès lors que celui-ci avait atteint l'âge de sept ans en 2017 et qu'il pouvait être occasionnellement pris en charge par ses aînés. Elle a également considéré que l'institution de prévoyance intimée était liée par cette appréciation dans la mesure où elle avait été appelée en cause dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-invalidité et où la nouvelle décision de réduction de rente du 12 décembre 2018 (recte: 26 février 2019) lui avait été notifiée. Elle a enfin jugé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par l'assurée, plus particulièrement celui portant sur la version du règlement de prévoyance applicable au calcul de surindemnisation pour la période litigieuse, puisqu'à défaut de changement de statut, il n'y avait pas motif de procéder à un tel calcul.
15
 
Erwägung 4.2
 
4.2.1. La recourante reproche au tribunal cantonal d'avoir effectué une lecture erronée et partant arbitraire de l'arrêt du 11 octobre 2018. Elle soutient que la Cour chargée du dossier de l'assurance-invalidité avait fixé son changement de statut au 1er janvier 2014. Elle relève dans ce sens qu'au regard des motifs invoqués (nécessité financière à la suite de la séparation d'avec son époux en mars 2013), cette autorité avait jugé réaliste sa première déclaration au sujet de la reprise d'un emploi à plein temps, si son état de santé le lui avait permis. Elle prétend par ailleurs que les considérations énoncées par ladite autorité concernant l'âge de son dernier enfant ne sont que des obiter dicta n'excluant pas la reprise d'une activité lucrative à 100 % avant le 1er septembre 2017 dès lors qu'elle aurait pu placer son enfant âgé de quatre ans en 2014 dans une crèche. Elle soutient que le changement de statut justifie un nouveau calcul de surindemnisation pour la période litigieuse.
16
4.2.2. Si le statut d'une personne invalide est un élément ne jouant pas de rôle pour l'évaluation de l'invalidité dans le cadre de la prévoyance professionnelle, dans la mesure où celle-ci n'assure pas les atteintes à la capacité à réaliser les activités habituelles, un changement de statut peut en revanche influencer le calcul de surindemnisation (cf. ATF 141 V 127 consid. 5.2; 129 V 150 consid. 2.5), comme le soutient l'assurée. L'argumentation de cette dernière n'établit cependant pas que et en quoi la juridiction cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en constatant que le changement de statut était intervenu le 1er septembre 2017 et que par conséquent, il n'y avait pas de motif de procéder à un nouveau calcul de surindemnisation au 1er janvier 2014. En effet, quoi que dise la recourante à propos de l'arrêt cantonal du 11 octobre 2018, l'autorité de recours y constate clairement la survenance du changement de statut au 1er septembre 2017. Concrètement, avant cette date, l'assurée percevait une rente entière de l'assurance-invalidité, dont le calcul tenait compte d'un statut mixte. Après cette date, elle avait droit à trois quarts de rente de l'assurance-invalidité, dont le calcul tenait compte d'un statut de personne active. Il est dès lors erroné de prétendre que l'arrêt en question retient la survenance du changement de statut au 1er janvier 2014. Peu importe que l'autorité chargée de statuer sur le dossier de l'assurance-invalidité a jugé crédible la déclaration de la recourante en 2014. Le fait qu'elle a aussi évoqué l'âge du dernier enfant en 2017 pour déterminer la date du changement de statut permettait aux premiers juges de retenir, sans arbitraire en l'absence d'éléments contraires, que la conjonction de ces deux critères (situation financière probablement précaire et relative autonomie des enfants) uniquement en 2017 démontrait la survenance du changement de statut à cette époque.
17
4.3. Compte tenu de l'absence de circonstances justifiant un nouveau calcul de surindemnisation (cf. consid. 4.2 supra), l'assurée ne saurait valablement reprocher au tribunal cantonal de ne pas avoir déterminé quelle version du règlement de prévoyance était applicable au calcul de surindemnisation au 1er janvier 2014. En tant qu'elle se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement entre rentiers en invoquant l'existence de deux catégories d'assurés dès 2008 (ceux dont les prestations ont fait l'objet d'un nouveau calcul de surindemnisation et les autres), la recourante ne saurait être suivie. Elle perd de vue qu'une institution de prévoyance réexamine les conditions d'une surindemnisation lorsque la situation se modifie de façon importante (cf. art. 24 al. 5 OPP 2). A défaut d'une telle modification, un nouveau calcul ne s'impose en principe pas.
18
5.
19
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
20
6.
21
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
22
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 novembre 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Parrino
 
Le Greffier : Cretton
 
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