VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_517/2021  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 19.11.2021, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_517/2021 vom 05.11.2021
 
[img]
 
 
4A_517/2021
 
 
Arrêt du 5 novembre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ Sàrl,
 
recourante,
 
contre
 
Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois,
 
intimée.
 
Objet
 
recours tardif,
 
recours contre la sentence rendue le 24 août 2021 par le Tribunal arbitral cantonal de l'Industrie vaudoise de la construction - second oeuvre (06 540.2021.009).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu la sentence du 24 août 2021 par laquelle le Tribunal arbitral cantonal de l'Industrie vaudoise de la construction (second oeuvre) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ Sàrl contre la décision rendue le 14 avril 2021 par la Commission professionnelle paritaire du second oeuvre vaudois;
 
Vu le recours formé le 5 octobre 2021 par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) contre ladite sentence;
 
Considérant que le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours suivant la notification de la décision motivée (art. 100 al. 1 LTF),
 
que la sentence attaquée a été en l'occurrence notifiée à la recourante le 1er septembre 2021,
 
que le présent recours n'a été remis à La Poste Suisse que le 5 octobre 2021,
 
qu'il est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à répondre au recours.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral cantonal de l'Industrie vaudoise de la construction (second oeuvre).
 
Lausanne, le 5 novembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
© 1994-2021 Das Fallrecht (DFR).