BGer 5A_863/2021 | |||
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BGer 5A_863/2021 vom 09.11.2021 | |
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5A_863/2021 |
Arrêt du 9 novembre 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.A.________ et B.A.________,
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recourants,
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contre
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1. C.________,
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représenté par Me Vincent Willemin, avocat,
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2. Service cantonal de l'économie rurale, Courtemelon, case postale 131, 2852 Courtételle,
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intimés.
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Objet
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mesures provisionnelles; blocage du registre foncier,
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recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 9 septembre 2021
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(CC 3 / 2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Le 16 avril 2020, A.A.________ et B.A.________ ( requérants) ont saisi la Juge civile du Tribunal de première instance du canton du Jura d'une requête de " mesures provisionnelles urgentes " tendant à ce qu'il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de procéder au blocage de toute nouvelle demande d'inscription ou de mention du C.________ et du Service cantonal de l'économie rurale sur le feuillet n° xxx, propriété des requérants sise à U.________.
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Par ordonnance du 20 avril 2020, la Juge civile a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et invité les intimés à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles. Statuant le 22 décembre 2020, elle a rejeté la requête de mesures provisionnelles; elle a considéré, en bref, que le blocage n'était pas nécessaire pour protéger les droits des requérants, qui n'avaient en outre pas rendu vraisemblable l'existence d'un " préjudice irréparable ".
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Par arrêt du 9 septembre 2021, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les requérants contre cette décision.
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2.
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Par écriture expédiée le 18 octobre 2021, les requérants exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral; ils concluent à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de l'affaire à la juridiction précédente pour " réexaminer le dossier ".
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Des observations n'ont pas été requises.
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3.
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Le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité - en particulier l'absence de conclusions en réforme -, le procédé étant voué à l'échec. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner si la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles, de sorte que les recourants ne peuvent dénoncer en toute hypothèse qu'une violation de leurs droits constitutionnels (art. 98 et 116 LTF).
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Erwägung 4 | |
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a déclaré l'appel irrecevable pour deux motifs: faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et faute d'intérêt digne de protection sous l'angle de l'art. 59 al. 2 let. a CPC; elle a retenu que, en tout état de cause, il eût été rejeté en l'absence des conditions posées à l'art. 261 CPC, en particulier parce que la mesure requise n'eût pas permis d'atteindre le but recherché.
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4.2. L'arrêt déféré a pour objet des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF; les recourants ne sont dès lors admis à se plaindre que de la violation de leurs droits constitutionnels, moyen qu'ils doivent de surcroît motiver conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3, avec d'autres citations).
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Les recourants affirment que la décision attaquée enfreint leurs " droits fondamentaux ", en particulier la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Sur ce dernier point, le recours est d'emblée irrecevable, cette garantie n'entrant pas en considération dans un litige soumis au droit privé (ATF 143 I 217 consid. 5.2, avec la jurisprudence citée). Pour le surplus, l'argumentation des recourants ne répond pas aux exigences de motivation, mais s'épuise en une critique purement appellatoire de la décision entreprise, assortie de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par les magistrats précédents (art. 99 al. 1 LTF); en particulier, ils ne réfutent pas à satisfaction de droit les motifs de la juridiction précédente quant à l'absence d'intérêt digne de protection, mais se contentent d'affirmer qu'ils possèdent un tel intérêt afin de " ne pas avoir de droit de passage inscrit au registre foncier en faveur d'un restaurant d'altitude qui n'a été construit (sans autorisation) que récemmen t". Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si la décision attaquée doit être qualifiée de finale ou d'incidence et, dans ce dernier cas, si elle cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; cf. à ce sujet: ATF 137 III 324 consid. 1.1 et les arrêts cités).
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5.
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En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); les frais incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 9 novembre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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Le Greffier : Braconi
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