BGer 6B_1011/2021 | |||
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BGer 6B_1011/2021 vom 09.11.2021 | |
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6B_1011/2021 |
Arrêt du 9 novembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (homicide par négligence); irrecevabilité du recours en matière pénale,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 juin 2021
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(n° 585 PE21.009017-PGT).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par ordonnance du 25 mai 2021, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 17 mai précédent par A.________ contre les médecins de l'Hôpital de X.________ et/ou de Y.________. Cette dernière leur reprochait d'avoir failli à leurs devoirs lorsqu'ils avaient traité sa mère, décédée près de dix ans auparavant, le 17 juin 2010. Le ministère public a cependant considéré que les faits étaient prescrits (art. 117 CP cum art. 97 al. 1 let. c aCP).
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2.
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Par arrêt du 29 juin 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.
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En substance, la cour cantonale a considéré que, faute de moyen factuel ou juridique destiné à contester le constat du procureur selon lequel l'infraction d'homicide par négligence était prescrite, le recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 385 CPP, le recours devant dès lors être déclaré irrecevable. Elle a en outre relevé, par surabondance, que le raisonnement du procureur concernant la prescription ne prêtait pas le flanc à la critique. En effet, l'art. 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur à l'époque et applicable au titre de lex mitior (art. 2 al. 2 CP), prévoyait un délai de prescription de 7 ans. Sachant que la plainte pénale avait été déposée le 17 mai 2021 en rapport avec un décès survenu le 17 juin 2010, il y avait donc bien, selon la cour cantonale, matière à considérer que les faits étaient prescrits et qu'il existait un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. En conséquence, une ordonnance de non-entrée en matière s'imposait.
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3.
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Par acte daté du 8 septembre 2021, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
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4.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120; cf. récemment arrêt 6B_849/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
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5.
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En l'espèce, la recourante ne formule aucune conclusion. Elle se limite à contester le défaut de motivation pointé par la cour cantonale sans exposer concrètement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en faisant application de l'art. 385 CPP pour déclarer son recours irrecevable. Au surplus, la recourante discute librement, partant de façon appellatoire et irrecevable, les circonstances de la cause en invoquant différentes difficultés auxquelles elle aurait été confrontée. On ne parvient toutefois pas à discerner dans son argumentation un grief topique destiné à critiquer la motivation évoquée, par surabondance, par la cour cantonale au sujet du délai prescription et de l'existence d'un empêchement de procéder sur ce plan. Elle échoue ainsi à établir à satisfaction de droit que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral sur ce point également.
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Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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6.
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L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il convient exceptionnellement de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce: | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il est statué sans frais.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 9 novembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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Le Greffier : Dyens
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