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Informationen zum Dokument  BGer 8C_695/2021  Materielle Begründung
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BGer 8C_695/2021 vom 11.11.2021
 
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8C_695/2021
 
 
Arrêt du 11 novembre 2021
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Castella.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 14 septembre 2021 (A/1205/2021 ATAS/937/2021).
 
 
Vu :
 
le recours formé le 14 octobre 2021 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références),
 
que la partie recourante doit ainsi fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction précédente,
 
que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF),
 
qu'à cet égard, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
 
qu'en l'espèce, les juges cantonaux ont exposé les raisons légales et jurisprudentielles pour lesquelles le droit aux indemnités pour réduction de l'horaire de travail ne pouvait pas naître avant le dépôt de la demande en indemnisation,
 
qu'ils ont constaté que la recourante s'était adressée le 1 er décembre 2020 à la caisse de chômage et n'invoquait pas d'empêchement non fautif d'agir pour la période précédente, de sorte qu'elle n'avait en principe droit aux indemnités qu'à compter de cette date,
 
que dans son acte de recours, la recourante évoque sa situation et les difficultés liées à la crise sanitaire,
 
que ce faisant, elle reprend en substance l'argumentation présentée devant la juridiction cantonale sans discuter la motivation circonstanciée de l'arrêt attaqué, ni chercher à démontrer en quoi cette autorité aurait méconnu le droit ou établi les faits de manière arbitraire,
 
que dépourvu d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 e phrase, LTF, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
 
Lucerne, le 11 novembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Abrecht
 
La Greffière : Castella
 
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