BGer 1B_538/2021 | |||
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BGer 1B_538/2021 vom 12.11.2021 | |
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1B_538/2021 |
Arrêt du 12 novembre 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Juge Présidant,
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Haag et Merz.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,
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1001 Lausanne,
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Stefan Disch, avocat,
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Ludovic Tirelli, avocat,
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Objet
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Procédure pénale; refus de désigner un second défenseur d'office,
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recours contre l'ordonnance du Juge président
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de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 28 septembre 2021 (CA.2020.9).
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Faits : | |
Par jugement du 17 décembre 2019, dont les considérants ont été notifiés le 11 juin 2020, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné par défaut A.________ pour faux dans les titres répétés et obtention frauduleuse d'une constatation fausse à une peine privative de liberté ferme de 24 mois complémentaire à la peine privative de liberté de même durée prononcée le 20 novembre 2017 par la même autorité dans le cadre d'une procédure antérieure.
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A.________ a fait appel de ce jugement.
| 2 |
Le 9 décembre 2020, la direction de la procédure de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a confirmé Me Stefan Disch dans son mandat de défense d'office du prévenu pour la procédure d'appel.
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Le 2 septembre 2021, A.________ a requis la désignation de son avocat de choix, Me Ludovic Tirelli, en qualité de défenseur d'office pour la procédure d'appel. Il renvoyait à la motivation contenue dans sa lettre du 24 août 2021 adressée à la direction de la procédure de la Cour d'appel.
| 4 |
Le 16 septembre 2021, le Juge président de la Cour d'appel a relevé qu'une demande similaire formée le 14 janvier 2020 par Me Ludovic Tirelli avait été rejetée par ordonnance de la Juge présidente de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 22 janvier 2020 et que dite ordonnance était entrée en force. La requête du prévenu n'abordait pas les arguments développés dans ces décisions et n'apparaissait pas suffisamment motivée. Dès lors, il était informé que sa demande de remplacement de son défenseur d'office ne serait pas traitée en l'état et qu'il avait la possibilité de la compléter d'ici au 24 septembre 2021.
| 5 |
Le 18 septembre 2021, A.________ a précisé que sa demande tendait à ce que Me Ludovic Tirelli soit désigné en tant que défenseur d'office supplémentaire.
| 6 |
Le 28 septembre 2021, Me Ludovic Tirelli a requis d'être désigné en qualité de conseil d'office de A.________ aux côtés de Me Stefan Disch au motif que ni son mandant ni sa famille n'étaient en mesure d'assumer les frais liés à une défense de choix.
| 7 |
Le Juge président de la Cour d'appel a rejeté cette requête au terme d'une ordonnance rendue le même jour que A.________ a déférée auprès du Tribunal fédéral par acte du 29 septembre 2021 en concluant à ce que Me Ludovic Tirelli soit désigné comme défenseur d'office aux côtés de Me Stefan Disch.
| 8 |
La Cour d'appel conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Me Stefan Disch s'en remet à justice. Me Ludovic Tirelli appuie le recours. Le Ministère public de la Confédération se réfère à l'ordonnance attaquée.
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Le recourant a répliqué.
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Considérant en droit : | |
1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
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Le refus de la direction de la procédure de la juridiction d'appel de désigner un second défenseur d'office au prévenu pour la procédure d'appel ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident (ATF 129 I 131 consid. 1.1). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération en l'espèce (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2). En matière pénale, l'art. 93 al. 1 let. a LTF suppose que le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1).
| 13 |
Le recourant ne se prononce pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire (art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3). L'existence d'un préjudice irréparable de nature juridique n'est au surplus pas évidente. Le prévenu n'a pas un droit inconditionnel et absolu à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire (arrêts 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2 in SJ 2018 I p. 241 et 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). Il reste assisté de l'avocat d'office qui lui a été désigné et qui s'est vu confirmer dans son mandat pour la procédure d'appel. Le recourant ne rend pas vraisemblable l'existence de circonstances particulières qui feraient craindre que Me Stefan Disch ne puisse pas défendre efficacement ses intérêts dans la procédure d'appel et qui devraient conduire à la désignation d'un second avocat pour garantir un procès équitable. Les allégations selon lesquelles son défenseur d'office serait surchargé et ne consacrerait pas suffisamment de temps à la préparation de l'audience d'appel ne sont pas étayées par des éléments précis et vérifiables. Il ne ressort pas du dossier de la cause que Me Stefan Disch aurait commis des manquements aux devoirs de sa charge qui commanderaient de lui adjoindre un second avocat d'office, à défaut de son remplacement. Cet avocat a en effet sollicité un nouveau jugement ainsi que la traduction du jugement motivé de première instance à réception de celui-ci. Il a déposé les réquisitions de la défense en vue des débats d'appel dans le délai imparti à cet effet.
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Le recourant ne prétend pas, à juste titre au regard des points litigieux en appel, que l'assistance de Me Ludovic Tirelli s'imposerait en raison de ses connaissances professionnelles spécifiques, Me Stefan Disch et Ludovic Tirelli pouvant tous deux se prévaloir d'une spécialisation FSA en droit pénal et d'une longue expérience en la matière. Il n'est au surplus ni établi ni rendu vraisemblable que Me Stefan Disch ne maîtriserait pas suffisamment l'allemand pour se faire comprendre du recourant ou que ce dernier aurait des connaissances insuffisantes du français au point de rendre toute communication impossible et de compromettre une défense efficace. Enfin, le fait que le recourant ait été condamné en première instance à une peine privative ferme de 24 mois ne suffit pas à lui seul à considérer la cause comme complexe et à retenir qu'il ne pourra pas bénéficier d'une défense efficace en appel s'il se voit refuser l'assistance d'un second avocat d'office.
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Dès lors que l'existence d'un préjudice irréparable n'est ni établie ni manifeste, la décision attaquée ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
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2.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération, à Mes Stefan Disch et Ludovic Tirelli ainsi qu'à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 12 novembre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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