BGer 1B_620/2021 | |||
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BGer 1B_620/2021 vom 15.11.2021 | |
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1B_620/2021 |
Arrêt 15 novembre 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Chaix, Juge présidant.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale,
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1001 Lausanne.
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Objet
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Procédure pénale; déni de justice,
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recours pour déni de justice contre la direction de la procédure de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Par jugement du 17 décembre 2019, dont les considérants ont été notifiés le 11 juin 2020, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné par défaut A.________ pour faux dans les titres répétés et obtention frauduleuse d'une constatation fausse à une peine privative de liberté ferme de 24 mois complémentaire à la peine privative de liberté de même durée prononcée le 20 novembre 2017 par la même autorité dans le cadre d'une procédure antérieure. A.________ a fait appel de ce jugement.
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Par acte du 12 novembre 2021, il a saisi le Tribunal fédéral d'un recours assorti d'une requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire. Il se plaint en substance de ne pas avoir reçu de réponses aux requêtes qu'il a adressées à la direction de la procédure de la Cour d'appel les 17 septembre, 6, 13 et 19 octobre 2021 et de ne pas avoir reçu la convocation aux débats prévus les 18 et 19 novembre 2021.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis.
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L'objet du recours du 12 novembre 2021 n'est pas des plus claires. Le recourant n'indique pas la décision qu'il entend attaquer le cas échéant et n'en produit pas la copie comme il lui aurait appartenu de faire en pareil cas (art. 42 al. 3 in fine LTF). En tant qu'il s'agirait d'un complément au recours formé le 29 septembre 2021 contre le refus de la direction de la procédure de la Cour d'appel de lui désigner Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d'office supplémentaire, il serait irrecevable dans la mesure où la Cour de céans a statué entretemps par arrêt du 12 novembre 2021 (cause 1B_538/2021). A supposer qu'il soit dirigé contre l'ordonnance incidente fixant les débats d'appel aux 18 et 19 novembre prochains, le recours ne serait pas davantage recevable faute pour le recourant de démontrer en quoi cette décision l'exposerait à un dommage irréparable de nature juridique au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
| 7 |
A.________ semble également vouloir se plaindre de ne pas avoir reçu de réponses aux requêtes qu'il a adressées à la direction de la procédure de la Cour des plaintes les 17 septembre, 6, 13 et 19 octobre 2021. Sur ce point, le recours pourrait être traité comme un recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF. A teneur de cette disposition, un tel recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Le recourant n'indique pas clairement l'objet des requêtes auxquelles le Juge président de la Cour d'appel n'aurait pas répondu de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si les décisions à rendre pourraient être immédiatement portées devant le Tribunal fédéral (arrêt 1C_182/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.3; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 11 ad art. 94 LTF). De plus, pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié à statuer, la partie doit démontrer être vainement intervenue auprès de l'autorité saisie pour que celle-ci statue à bref délai (cf. ATF 126 V 244 consid. 2d; arrêt 1B_582/2020 du 22 décembre 2020 consid. 2). Il n'apparaît pas, à la lecture du recours et du courrier du 19 octobre 2021 joint à celui-ci, que le recourant aurait vainement requis le Juge président de la Cour d'appel de statuer à bref délai sur ses requêtes restées prétendument sans réponse faute de quoi il saisirait le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice. L'absence d'une telle démarche exclut de pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié.
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3.
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Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif assortie au recours. L'issue du recours étant prévisible, il ne saurait être fait droit à la requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 66 al. 1. 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 15 novembre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Parmelin
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