BGer 5A_213/2021 | |||
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BGer 5A_213/2021 vom 16.11.2021 | |
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5A_213/2021 |
Arrêt du 16 novembre 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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von Werdt et Bovey.
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Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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représentée par Me Cyrielle Friedrich, avocate,
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intimée.
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Objet
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Divorce (contributions d'entretien),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice
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du canton de Genève, Chambre civile, du
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1er février 2021 (C/27140/2017 ACJC/162/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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1.1. B.________ (1986) et A.________ (1981), tous deux de nationalité égyptienne, se sont mariés en Egypte en 2010.
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Leurs filles C.________ et D.________ sont nées en 2012 à Genève.
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Le couple est séparé depuis le 15 septembre 2015.
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1.2. Par jugement du 11 décembre 2019, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux et a notamment astreint A.________ à verser à ses deux filles, dont la garde était confiée à leur mère, une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, de 700 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans et de 800 fr. jusqu'à leur majorité ou au-delà en cas d'études régulières et suivies, allocations familiales non comprises.
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Par arrêt du 21 février 2021, la Cour de justice du canton de Genève a réformé le montant de la contribution d'entretien fixée par le premier juge, arrêtant celle-ci à hauteur de 1'365 fr. dès le prononcé de l'arrêt jusqu'au 30 juin 2022, de 1'565 fr. du 1er juillet 2022 au 31 août 2024 et de 960 fr. du 1er septembre 2024 jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, allocations familiales non comprises.
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1.3. Le 15 mars 2021, A.________ (ci-après: le recourant) dépose un " recours " contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Sans prendre de conclusions formelles, il critique essentiellement le revenu hypothétique qui lui a été imputé par la cour cantonale, revenu qui détermine le montant des contributions d'entretien qu'il doit verser à ses deux filles. Le recourant sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
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Des déterminations n'ont pas été demandées.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; arrêt 4A_497/2020 du 19 octobre 2021 consid. 1 destiné à la publication).
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2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés et contenir des conclusions, qui, lorsqu'elles portent sur des prestations en argent, doivent de surcroît être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2; voir aussi ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, relatif à l'art. 311 al. 1 CP; arrêt 4A_6/2021 du 22 juin 2021 consid. 2). Les conclusions doivent exprimer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
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2.2. Le recourant ne prend ici aucune conclusion formelle. L'on ignore ainsi s'il entend s'opposer au versement de toute contribution d'entretien en faveur de ses filles - ce qui correspondrait à la conclusion formulée devant la cour cantonale - ou s'il envisage la seule réduction du montant de l'entretien - qu'il ne chiffre alors nullement. La motivation du recours ne permet pas non plus de le déterminer (principe de la confiance; cf. ATF 136 V 131 consid. 1.2; aussi arrêts 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2 et les références, non publié aux ATF 142 III 364; 5A_127/2020 du 22 avril 2021 consid. 1.2). Pour cette raison déjà, le recours apparaît irrecevable.
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2.3. A cela s'ajoute que l'argumentation présentée par le recourant ne cerne nullement la motivation développée par la cour cantonale.
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2.3.1. En lien avec l'établissement de son revenu hypothétique, l'essentiel de ses critiques se concentre sur son impossibilité de trouver un emploi en Suisse - crédibilité professionnelle gravement atteinte, poursuites, condamnations pénales, impossibilité d'obtenir un permis C, échecs de ses postulations - ainsi que sur son refus d'y exercer une activité professionnelle - obstacles administratifs et judiciaires, flexibilité et humanité supérieures en France où il travaille actuellement.
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Il perd cependant de vue que la cour cantonale a souligné sur ce point qu'il n'avait pas démontré avoir effectué de recherches d'emploi sérieuses en Suisse, que l'absence de poursuites et la nécessité d'un casier judiciaire vierge n'étaient pas nécessairement représentatif du marché de l'emploi national - ses recherches ne devant pas nécessairement se limiter au secteur bancaire - et qu'aucun élément ne permettait de retenir que son permis de séjour ne serait pas renouvelé.
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2.3.2. Pour le surplus, le recourant méconnaît que la cour cantonale a imputé un revenu hypothétique à son ex-épouse et ne critique pas la motivation de la juridiction relative au montant des frais de transport de ses enfants et à la charge de loyer de l'intimée, qu'il paraît pourtant contester. Enfin, le montant de ses dettes ne ressort pas de la décision entreprise et le recourant ne démontre pas que ce serait en violation du droit que les juges cantonaux ne l'auraient pas pris en considération.
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3.
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En définitive, le recours est irrecevable. Dès lors que les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF); il devra ainsi s'acquitter des frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'aura pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer de réponse.
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P ar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 16 novembre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : de Poret Bortolaso
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