BGer 6B_1114/2021 | |||
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BGer 6B_1114/2021 vom 18.11.2021 | |
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6B_1114/2021 |
Arrêt du 18 novembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffière : Mme Klinke.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité du recours en matière pénale (lésions corporelles simples, dommages à la propriété, etc.),
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2021
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(n° 213 PE18.015077-SOO//SOS).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par acte posté le 17 septembre 2021, A.________ déclare, sans autre indication, ni développement, faire recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois PE.18.01.50.77. Il demande "un avocat d'office".
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2.
| 3 |
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
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En l'espèce, il ressort des informations de La Poste que le pli recommandé contenant le jugement querellé a été distribué au conseil du recourant le 22 juillet 2021. Le délai de recours, suspendu jusqu'au 15 août 2021, a ainsi commencé à courir le lendemain pour arriver à échéance le 14 septembre 2021. Déposé le 17 septembre 2021, l'acte de recours l'a été après l'échéance du délai qu'il convenait d'observer. Le recours s'avère par conséquent tardif. Il est, dès lors, irrecevable. Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur la "demande d'un avocat d'office" que contient l'écriture.
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Par surabondance, l'écriture déposée n'expose ni en quoi la décision attaquée violerait le droit (art. 42 al. 2 LTF) ni quels points de son dispositif A.________ voudrait voir modifiés et comment. Elle ne contient donc ni motivation ni conclusions, mêmes implicites, ce qui conduit également à l'irrecevabilité du recours.
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3.
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L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 novembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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La Greffière : Klinke
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