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Informationen zum Dokument  BGer 6F_23/2021  Materielle Begründung
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BGer 6F_23/2021 vom 18.11.2021
 
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6F_23/2021
 
 
Arrêt du 18 novembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mmes et M. les Juges fédéraux
 
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
 
Muschietti et van de Graaf.
 
Greffière : Mme Musy.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
requérante,
 
contre
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. B.B.________,
 
3. C.B.________,
 
tous les deux représentés par Me Simon Ntah, avocat,
 
4. D.B.________,
 
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,
 
intimés,
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève.
 
Objet
 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 23 septembre 2021 (6B_99/2021 (arrêt P/24506/2016 AARP/403/2020)).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par acte daté du 5 octobre 2021, A.________ demande la révision de l'arrêt 6B_99/2021 du 23 septembre 2021, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par la prénommée contre un arrêt du 26 novembre 2020. Par ce dernier, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève avait confirmé la condamnation de A.________ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pour diffamation, calomnie et tentative de contrainte.
2
A.________ requiert également que l'effet suspensif soit accordé jusqu'à l'instruction de sa plainte " pour abus du pouvoir contre U.________ et V.________ " et son " recours constitutionnel qui sera dépos[é] au Tribunal fédéral pour violation de mes droits fondamentaux et la mise en danger de ma fille sur le siège de droits humains ".
3
2.
4
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF.
5
En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a); si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b); si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) et si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).
6
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. b LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée dans les affaires pénales si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et 2 CPP sont remplies. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet une demande de révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
7
Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêts 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.3; 2F_13/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3).
8
3.
9
En l'espèce, la requérante n'expose pas quel motif de révision elle entend invoquer. Elle fait grief à la procureure de l'avoir condamnée pour calomnie alors que les faits dénoncés étaient en cours d'instruction dans un autre canton et allègue que le père de sa fille ne saurait être considéré comme un tiers. Ce faisant, elle rediscute le bien-fondé de sa condamnation mais n'élève aucune critique à l'encontre des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral dont elle demande la révision. Elle se prévaut en outre, de manière tout à fait générale, de son droit et de celui de son enfant mineur à un procès équitable en vertu de l'art. 6 CEDH, sans exposer en quoi ce droit aurait été violé par l'arrêt rendu. Enfin, elle accuse divers avocats et procureurs d'avoir violé la loi et la procédure à la suite d'une séance de conciliation chez l'un d'eux. Ces considérations apparaissent étrangères à la problématique en cause, limitée à la question de savoir s'il existe un motif de révision, au sens des art. 121 ss LTF, de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 septembre 2021. Ainsi, la requérante ne s'en prend pas à l'arrêt dont elle demande la révision conformément aux exigences de motivation précitées.
10
4.
11
Il ne ressort ainsi de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. Faute de toute motivation pertinente, la demande est irrecevable. La demande de restitution d'effet suspensif, pour autant qu'elle s'attache à la présente demande de révision, est sans objet. La requérante, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à sa demande (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation.
12
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
La demande de révision est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de A.________.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 18 novembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
La Greffière : Musy
 
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