BGer 5A_804/2021 | |||
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BGer 5A_804/2021 vom 22.11.2021 | |
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5A_804/2021 |
Arrêt du 22 novembre 2021 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
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avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
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Objet
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placement provisoire à des fins d'assistance,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 septembre 2021 (D521.029512-211373 203).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par arrêt du 21 septembre 2021, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé les 10, 13 et 14 septembre 2021 par A.________, et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2021 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de A.________ à l'Hôpital de U.________ et déléguant aux médecins de cet hôpital la compétence de lever le placement provisoire.
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En substance, la cour cantonale a retenu qu'en tant que le recours portait sur d'autres objets que la mesure de placement (curatelle, notamment), il était irrecevable. L'autorité précédente a ensuite relevé que l'intéressé avait été entendu par la Justice de paix, puis par elle, et que le placement avait été ordonné sur la base d'un rapport médical du 8 septembre 2021, en sorte que les conditions formelles étaient satisfaites. Sur le fond, la cour cantonale a constaté que l'intéressé souffrait vraisemblablement de troubles psychiques, qu'il n'avait pas conscience du caractère pathologique de ses troubles, qu'il se trouvait dans une phase de péjoration psychique depuis avril 2021, qu'il se mettait en danger et mettait en danger des tiers, tel que son entourage, en sorte que l'existence d'un besoin de protection était rendu vraisemblable, et justifiait un placement à des fins d'assistance à titre provisoire afin qu'une exploration clinique puisse être effectuée et qu'un projet de soins soit élaboré avec l'intéressé.
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2.
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Par acte remis à la Poste suisse le 30 septembre 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Le recourant a complété son recours par un courriel du 7 octobre 2021 et une lettre postée le 12 octobre 2021.
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3.
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L'arrêt cantonal entrepris a été notifié au recourant, selon l'extrait de suivis des envois de la Poste suisse pour l'envoi n° xx.xx.xxxxxx.xxxxxxxx, le mardi 28 septembre 2021. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 28 octobre 2021 (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que tant le recours que le complément manuscrit au recours ont été adressés à la Cour de céans avant l'échéance du délai de recours et sont ainsi recevables à cet égard.
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En revanche, le courriel de complément au recours envoyé sans signature authentifiée n'a pas été adressé au Tribunal fédéral dans l'une des formes légales (art. 42 al. 4 LTF) et est en conséquence d'emblée irrecevable.
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4.
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Le recours est dirigé contre une décision de placement provisoire à des fins d'assistance, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).
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Dans ses écritures, le recourant évoque un passé de sportif de haut niveau (football et tennis), sa relation avec son ex-compagne, ses études commerciales, et ses précédents emplois. Il explique être gestionnaire de fortune avec un porte-feuille de 30'000 clients et manager de dizaines de sportifs (boxeurs), et requiert le paiement de son argent " 6 ou 13 millions " afin d'acquérir un bien immobilier à Cologny. Il conclut à sa remise en liberté immédiate, au paiement de " 6 ou 13 millions ", à l'octroi d'un passeport et d'une immunité diplomatiques et sollicite alternativement le poste de directeur d'agence de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGe) à Dubaï ou de président de la même banque, avec un salaire de 130'000 fr. par mois.
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Ce faisant, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). A fortiori, il n'expose nullement, avec clarté et précision, en quoi la cour cantonale aurait violé ses droits constitutionnels, conformément aux exigences minimales de motivation d'un tel grief (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF; cf. § supra). En conséquence, le présent recours ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
| 13 |
Au demeurant, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait, dans les circonstances de la présente espèce, violé le droit en confirmant le placement à des fins d'assistance du recourant, au vu des motifs pertinents exposés (cf. supra consid. 1).
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5.
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En définitive, le présent recours doit être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Dans les présentes circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 novembre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Herrmann
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La Greffière : Gauron-Carlin
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