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Informationen zum Dokument  BGer 4A_514/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_514/2021 vom 23.11.2021
 
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4A_514/2021
 
 
Arrêt du 23 novembre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
arbitrage international en matière de sport,
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 31 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/6914).
 
 
La Juge présidant:
 
Vu la sentence du 31 août 2021 par laquelle le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), admettant l'appel formé par B.________, a annulé la décision rendue le 17 janvier 2020 par la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération Internationale de Football Association et a condamné A.________ à payer à l'appelant divers montants, intérêts en sus;
 
Vu le recours formé par A.________ (ci-après: la recourante) contre ladite sentence;
 
Considérant que le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours suivant la notification de la décision motivée (art. 100 al. 1 LTF),
 
que le délai est observé si le mémoire de recours est remis le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF),
 
que la sentence attaquée a été en l'occurrence notifiée à la recourante le 2 septembre 2021,
 
que le présent recours n'a été remis à La Poste Suisse que le 6 octobre 2021,
 
qu'il est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à répondre au recours.
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
 
Lausanne, le 23 novembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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