BGer 2C_962/2021 | |||
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BGer 2C_962/2021 vom 29.11.2021 | |
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2C_962/2021 |
Arrêt du 29 novembre 2021 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure
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A.________ SA,
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recourante,
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contre
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Direction d'arrondissement des douanes III, avenue Louis-Casaï 84, 1211 Genève 11,
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agissant par l'Administration fédérale des douanes AFD, Domaine de direction Bases, Section Droit, Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
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intimé.
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Objet
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Taxation, droits de douane,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 26 octobre 2021 (A-4003/2021).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
Par arrêt du 26 octobre 2021, le juge unique du Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable pour paiement tardif de l'avance des frais de justice le recours que A.________ SA avait déposé contre la décision rendue le 19 août 2021 par la Direction d'arrondissement des douanes III lui facturant 7'365 fr. 20 de TVA et 2'000 fr. d'amende. L'intéressée n'avait pas fait valoir de motifs suffisants pour obtenir une restitution du délai de paiement de l'avance de frais.
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Erwägung 2 | |
Par courrier du 25 novembre 2021, A.________ SA dépose un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par le juge unique du Tribunal administratif fédéral. Elle expose la manière dont elle procède avec d'autres sociétés de transports internationaux, dépose une liasse de pièces et demande au Tribunal fédéral de bien vouloir examiner l'affaire afin de faire annuler la taxation et l'amende.
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Erwägung 3 | |
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité du recours pour paiement tardif de l'avance de frais devant l'instance précédente. Il s'ensuit que la conclusion qui demande l'annulation de la TVA et de l'amende est irrecevable.
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Erwägung 4 | |
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le courrier de la recourante ne s'en prend pas aux motifs détaillés pour lesquels l'instance précédente a déclaré irrecevable le recours qu'elle avait déposé devant elle.
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Erwägung 5 | |
Dépourvu de motivation et de conclusion recevable (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction d'arrondissement des douanes III et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
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Lausanne, le 29 novembre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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