BGer 6B_1249/2021 | |||
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BGer 6B_1249/2021 vom 30.11.2021 | |
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6B_1249/2021 |
Arrêt du 30 novembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffière : Mme Musy.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Alex Rüedi, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République
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et canton de Neuchâtel,
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passage de la Bonne-Fontaine 41,
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2300 La Chaux-de-Fonds,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de non-entrée en matière; diffamation),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de
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recours en matière pénale, du 22 septembre 2021 (ARMP.2021.107/sk).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Par arrêt du 22 septembre 2021, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 20 août 2021 par laquelle le Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par le précité le 10 août 2021 pour diffamation.
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En substance, il en ressort que B.B.________ a fondé le Centre de formation C.________ de U.________, institution dédiée en particulier à la réorientation et la réinsertion professionnelle, dans le cadre de formations soutenues par les organes de l'assurance-invalidité. A.________, engagé en 2014 en qualité de directeur technique du Centre de formation C.________, a donné sa démission le 9 juillet 2018 pour le 30 septembre 2018. Il a créé un Centre de formation D.________ spécialisé dans la formation d'adultes ou de jeunes adolescents dans plusieurs domaines techniques, soit le contrôle de qualité, l'horlogerie, la micromécanique et la rechercher d'emploi, qui a débuté ses activités le 5 octobre 2018. Le site internet du Centre de formation D.________ mentionne la proximité de ses locaux avec ceux des grandes manufactures horlogères et une collaboration avec l'assurance-invalidité. Le Centre de formation C.________ a fermé ses portes le 30 juin 2021, tandis que le Centre de formation D.________ est toujours en activité.
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Dans son édition du 8 juillet 2021, E.________ de U.________, journal hebdomadaire paraissant à V.________, a publié une lettre ouverte portant la signature " Famille B.________, V.________ ". Sous le titre " Le Centre de formation C.________ ferme ses portes - Une profonde tristesse, une énorme colère! ", la lettre disait en préambule: " On ferme! La mort dans l'âme mais surtout terriblement amers...Après vingt-cinq années consacrées à la formation horlogère, plus spécialement à la réorientation et à la réinsertion professionnelle, nous avons décidé, mon épouse et moi, de mettre la clé sous le paillasson de notre Centre de formation C.________ de U.________. Faute d'élèves donc faute de moyens ". La lettre expliquait que la pandémie et le " durcissement ", par les autorités compétentes, dans l'application de certains textes légaux en matière de formations soutenues par l'assurance-invalidité avaient fortement " impact [é] " le centre de formation. Elle poursuivait: " Voilà pour la tristesse car la colère résulte d'une raison plus importante encore: le manque de loyauté de notre ancien directeur, lequel, alors qu'il était encore salarié chez nous, s'est permis de monter sa propre entreprise, quasi identique à la nôtre, débauchant quelques-uns de nos collaborateurs notamment, tout cela, au vu et au su des instances citées plus haut. Cette attitude inadmissible et indigne d'un collaborateur en qui nous avions toute confiance nous conduira à donner suite à ce dossier devant l'instance compétente ". La lettre se terminait par l'évocation des souvenirs positifs qui resteraient de l'activité du centre.
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A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il ouvre une instruction.
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Erwägung 2 | |
2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_326/2021 du 19 avril 2021 consid. 2.1; 6B_1058/2020 du 1er avril 2021 consid. 1.1).
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L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose toutefois que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_1058/2020 précité consid. 1.1; 6B_210/2020 du 11 novembre 2020 consid. 1.2.2; 6B_17/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (arrêts 6B_1425/2019 du 9 juin 2020 consid. 1.1; 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1).
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2.2. Sous l'angle de sa qualité pour recourir, le recourant indique qu'en réaction à la lettre ouverte litigieuse, il était moqué par ses opposants politiques, notamment lors des séances du Conseil général. Il risquait de perdre des opportunités professionnelles, l'Office AI n'appréciant guère les esclandres. Il était désormais perçu comme une personne manquant de loyauté et à qui l'on ne pouvait accorder sa confiance. Il risquait donc fortement de voir s'éloigner de nouveaux partenariats et de perdre des étudiants, entraînant une perte de gain importante. Le recourant entendait également se faire indemniser pour ses frais de défense.
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Ce faisant, le recourant ne fait valoir aucune perte de gain qu'il aurait effectivement subie à la suite de la commission de l'infraction qu'il dénonce, mais uniquement sa crainte d'en subir une, qu'il n'objective du reste nullement. En cela, le recourant semble bien plutôt confirmer qu'il n'a pas constaté de dommage pour l'instant, alors même que les faits précités sont intervenus plusieurs mois auparavant. Il procède ainsi par pures conjectures, ce qui ne saurait suffire sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant évoque un dommage découlant de ses frais de défense, il méconnaît que, selon une jurisprudence bien établie, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_1459/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2; 6B_152/2021 du 22 février 2021 consid. 2.2; 6B_996/2020 du 2 février 2021 consid. 1.2).
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2.3. Le recourant se prévaut également d'un tort moral qu'il chiffre à 2'500 francs. Il allègue avoir été atteint moralement par la lettre ouverte le visant. Il s'était toujours investi à corps perdu dans sa tâche de directeur du Centre C.________ et le fait qu'il lui soit reproché aujourd'hui d'être à l'origine de la fermeture de ce centre et d'avoir adopté des comportements qui ne seraient pas dignes le tourmentait.
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Le recourant n'expose toutefois pas en quoi les conditions posées par l'art. 49 CO seraient réalisées, en particulier quant à la gravité objective de l'atteinte et subjective de la souffrance. ll ne fournit en particulier aucun élément propre à étayer ses allégations dans le cas concret.
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2.4. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF ne sont pas remplies en l'espèce. Le recourant n'a dès lors pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.
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3.
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L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.
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4.
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Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
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5.
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Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 30 novembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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La Greffière : Musy
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