BGer 9C_567/2021 | |||
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BGer 9C_567/2021 vom 30.11.2021 | |
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9C_567/2021 |
Arrêt du 30 novembre 2021 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Parrino, Président.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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Caisse suisse de compensation,
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avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 septembre 2021 (C-2944/2021).
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Vu : | |
le recours interjeté par A.________ le 26 octobre 2021 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 septembre 2021,
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la lettre du 28 octobre 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a averti A.________, notamment, qu'elle avait la possibilité de corriger les irrégularités de son écriture (absence de motif et/ou de conclusion) avant l'échéance du délai de recours,
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l'absence de réponse à la suite de cet avertissement,
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considérant : | |
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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qu'à défaut, il est irrecevable,
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que la juridiction de première instance a déclaré irrecevable le recours formé par la recourante à l'encontre de la décision de la Caisse suisse de compensation du 7 mai 2021, dans la mesure où il avait été déposé tardivement et où aucune restitution du délai n'était requise,
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que la recourante se contente de juger légers les motifs qui ont amené le Tribunal administratif fédéral a déclaré son recours irrecevable et de "réclamer ses cotisations" en raison d'une situation financière précaire,
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qu'ainsi, elle ne conteste pas avoir déposé son recours tardivement et, dès lors, n'établit pas que et en quoi la juridiction de première instance aurait violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits de manière manifestement inexacte (notion qui correspond à celle d'arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en refusant d'entrer en matière sur son recours,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 novembre 2021
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Parrino
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Le Greffier : Cretton
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