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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1382/2021  Materielle Begründung
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BGer 6B_1382/2021 vom 13.12.2021
 
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6B_1382/2021
 
 
Arrêt du 13 décembre 2021
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
 
Greffier : M. Dyens.
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Opposition tardive à une ordonnance pénale (calomnie, etc.); irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 10 juin 2021
 
(n° 529 PE19.009250-VBA/agc).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1.
1
Par arrêt du 10 juin 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.
2
L'arrêt précité a été adressé pour notification à A.________ en date du 9 septembre 2021. Elle en a été avisée pour retrait le lendemain 10 septembre 2021. L'envoi n'a toutefois pas été réclamé à l'échéance du délai de garde et a été renvoyé à l'expéditeur en date du 18 septembre 2021.
3
Par acte daté du 15 novembre 2021, remis à la poste le 18 novembre suivant et adressé à la Chambre des recours pénale, qui l'a ensuite transmis au Tribunal fédéral, A.________ forme un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt susmentionné. Elle conclut en substance à l'annulation du jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, à la suspension de la procédure et à être entendue dans le cadre d'une nouvelle audience. On comprend également qu'elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
4
2.
5
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
6
En l'espèce, il ressort des éléments exposés plus haut que la notification de l'arrêt attaqué est réputée être intervenue le 17 septembre 2021, en application de l'art. 44 al. 2 LTF. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain 18 septembre 2021. Il est arrivé à échéance le lundi 18 octobre 2021. Il s'ensuit que le recours, remis à la poste le 18 novembre 2021, est tardif. Il est donc irrecevable.
7
3.
8
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les demandes de suspension et d'audition n'ont plus d'objet.
9
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
L'assistance judiciaire est refusée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 13 décembre 2021
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Dyens
 
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