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Informationen zum Dokument  BGer 4A_512/2021  Materielle Begründung
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BGer 4A_512/2021 vom 14.12.2021
 
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4A_512/2021
 
Ordonnance du 14 décembre 2021
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Kiss, juge présidant.
 
Greffier: M. O. Carruzzo.
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Patrice Riondel,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
case postale 8, 1211 Genève 13,
 
intimée.
 
Objet
 
arbitrage interne; convention collective de travail,
 
recours contre la sentence rendue le 14 avril 2021 par le Tribunal arbitral genevois du gros oeuvre.
 
 
La Juge présidant:
 
Vu la sentence rendue le 14 avril 2021 par le Tribunal arbitral genevois du gros oeuvre;
 
Vu le recours formé le 5 octobre 2021 par A.________ SA (ci-après: la recourante) à l'encontre de ladite sentence;
 
Vu les ordonnances du 14 octobre 2021 invitant B.________ (ci-après: l'intimée) et le tribunal arbitral à déposer leurs réponses éventuelles au recours dans un délai échéant le 4 novembre 2021;
 
Vu l'absence de réaction de la part de l'intimée dans le délai imparti par le Tribunal fédéral;
 
Vu le courrier du 1er novembre 2021, transmis pour information aux parties le 4 novembre 2021, par lequel le tribunal arbitral indique avoir décidé, par sentence du 29 octobre 2021, d'annuler la sentence attaquée devant le Tribunal fédéral et d'accorder un délai à la recourante pour se déterminer sur un courrier de l'intimée du 14 novembre 2020 (recte: 2019), avant de statuer sur le fond;
 
Vu la lettre du 10 novembre 2021 par laquelle la recourante fait valoir que son recours n'a plus d'objet et conclut à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de l'intimée;
 
Vu le courrier du tribunal arbitral du 19 novembre 2021;
 
Vu la transmission pour information à l'intimée des deux courriers précités n'ayant suscité aucune réaction de sa part;
 
Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet (art. 32 al. 2 LTF),
 
que, par sentence du 29 octobre 2021, le tribunal arbitral a, au mépris de l'effet dévolutif attaché au recours en matière civile, décidé sua sponte d'annuler la sentence attaquée auprès du Tribunal fédéral,
 
que le présent recours est dès lors devenu sans objet,
 
qu'il y a lieu, partant, de rayer la cause 4A_512/2021 du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF;
 
Considérant que l'art. 72 PCF est applicable par analogie quant à la répartition des frais d'un procès devenu sans objet (cf. art. 71 LTF),
 
que selon cette disposition, le tribunal statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige,
 
que l'autorité de céans doit se fonder en premier lieu sur l'issue probable qu'aurait eue la procédure, d'après un examen sommaire et succinct du dossier, étant entendu qu'il ne s'agit pas de rendre un jugement de fond à travers la décision relative aux frais et dépens (arrêt 4A_265/2019 du 25 septembre 2019 et les arrêts cités),
 
que lorsqu'un tel pronostic sommaire n'est pas possible, il convient d'appliquer les (autres) préceptes généraux, qui conduisent généralement à faire supporter les frais par la partie ayant provoqué la procédure devenue sans objet, ou par la partie répondant des motifs qui privent d'objet ladite procédure (arrêt 4A_265/2019, précité, et les arrêts cités),
 
que le juge dispose d'un vaste pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt 4A_265/2019, précité, et les arrêts cités);
 
Attendu que, dans son mémoire de recours, l'intéressée s'est plainte de ce que le tribunal arbitral ne lui avait pas transmis un exemplaire des déterminations déposées le 14 novembre 2019 par l'intimée,
 
que le tribunal arbitral a indiqué, dans sa sentence du 29 octobre 2021, qu'il n'était pas en mesure de démontrer que le courrier du 14 novembre 2019 avait effectivement été notifié à la recourante, raison pour laquelle il a annulé la sentence entreprise du 14 avril 2021 et imparti un délai à la recourante pour se déterminer sur le courrier précité,
 
que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la recourante, qui se plaignait de n'avoir pas pu se déterminer sur ledit courrier, aurait très certainement obtenu gain de cause dans le cadre de la présente procédure, ce d'autant que le tribunal arbitral a lui-même implicitement reconnu avoir enfreint le droit d'être entendue de l'intéressée raison pour laquelle il a annulé la sentence entreprise,
 
qu'il convient, partant, de mettre les frais à la charge de l'intimée,
 
que les frais judiciaires seront toutefois réduits et fixés à 500 fr.,
 
que l'intimée versera en outre à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens,
 
 
Ordonne :
 
1.
 
Le recours est devenu sans objet. La cause 4A_512/2021 est rayée du rôle.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
 
3.
 
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal arbitral genevois du gros oeuvre.
 
Lausanne, le 14 décembre 2021
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant: Kiss
 
Le Greffier : O. Carruzzo
 
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