BGer 1B_650/2021 | |||
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BGer 1B_650/2021 vom 15.12.2021 | |
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1B_650/2021 |
Arrêt du 15 décembre 2021 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant,
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Jametti et Haag
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Marc Oederlin, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale, refus de produire les documents relatifs à un "tiers-financeur"
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice
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de la République et canton de Genève,
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Chambre pénale de recours, du 4 novembre 2021
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(ACPR/753/2021 - P/21653/2015).
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Faits : | |
A.
| 1 |
Dans le cadre d'une instruction pénale dirigée contre A.________, prévenu notamment d'escroquerie et de diverses infractions dans la faillite et la poursuite, B.________ et l'Office des faillites du canton de Genève, parties plaignantes, sont représentés par l'avocat C.________. Le 1er avril 2019, le prévenu a affirmé que l'avocat précité intervenait non pas gratuitement mais dans le cadre d'un mandat onéreux confié par un tiers qu'il soupçonnait être D.________, avec qui il se trouve en litige depuis 2014. Par ordonnance du 1er juillet 2019, le Ministère public a estimé qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts justifiant une cessation du mandat. Le recours cantonal formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du 25 novembre 2019 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise, le prévenu n'étant pas directement lésé par le conflit d'intérêts qu'il dénonçait.
| 2 |
Le 1er juillet 2021, le prévenu a demandé au Ministère public qu'il ordonne la production par les parties plaignantes de tous les accords et contrats de financement les liant au "tiers-financeur", puis qu'il se prononce formellement sur l'intervention d'une telle personne dans la procédure pénale.
| 3 |
Par décision du 29 juillet 2021, le Ministère public a refusé de donner suite à cette demande. La question du conflit d'intérêts avait déjà été tranchée et l'intervention d'un "tiers-financeur" ne portait pas atteinte à la position et aux droits de partie du prévenu.
| 4 |
B.
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Par arrêt du 4 novembre 2021, la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette décision. Les conditions posées à l'art. 394 let. b CPP n'étaient pas réalisées en tant que le recours portait sur le refus d'administrer une preuve. En tant qu'il concernait l'admissibilité de principe d'un "tiers-financeur", l'intérêt juridique du recourant (art. 382 al. 1 CPP) faisait défaut.
| 6 |
C.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle statue sur le fond. Il requiert l'effet suspensif en ce sens que la participation des deux parties plaignantes précitées à la procédure est suspendue jusqu'à droit jugé sur le présent recours.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : | |
1.
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L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale est donc en principe ouvert (art. 78 ss LTF).
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1.1. L'arrêt attaqué se rapporte à un refus d'ordonner une production de documents, respectivement de se prononcer sur l'admission de principe d'un tiers assurant les frais d'avocat de parties plaignantes à la procédure. Cette décision ne met pas fin à la procédure pénale en cours et revêt ainsi un caractère incident. Elle ne porte ni sur la compétence, ni directement sur une demande de récusation au sens de l'art. 92 LTF et ne peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce. En matière pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3).
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1.2. Le recourant relève que le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal (ATF 143 I 344 consid. 1.2) ou lorsqu'est allégué un déni de justice formel résultant d'un retard injustifié (ATF 138 IV 258 consid. 1.1). En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas nié l'existence même d'une voie de recours, mais a considéré que les conditions de recevabilité d'un tel recours (au regard des art. 382 al. 1 et 394 let. b CPP) n'étaient pas réunies. On peut s'interroger sur l'application de l'art. 93 LTF dans un tel cas, mais la question peut demeurer indécise car, supposé recevable, le recours apparaît manifestement mal fondé.
| 13 |
2.
| 14 |
Le recourant se plaint d'un déni de justice (art. 29 al. 2 Cst.) dans l'application de l'art. 382 CPP. Il estime avoir suffisamment expliqué dans son recours cantonal en quoi l'anonymat du "tiers-financeur" le priverait de la faculté de faire valoir les règles sur la récusation. Le recourant se plaint aussi à ce titre d'une violation des art. 56 CPP, 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH.
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Il est douteux que le tiers qui se contente de financer les parties à une procédure puisse, comme l'affirme le recourant, être lui-même considéré comme une partie dont les liens éventuels avec un magistrat pourraient fonder une demande de récusation au sens de l'art. 56 CPP. Quoiqu'il en soit, si le recourant soupçonne l'implication à ce titre de D.________, il pourrait interpeller le Procureur en charge du dossier sur ses liens éventuels avec cette personne. Si par ailleurs le recourant entend se plaindre d'une atteinte astucieuse à ses intérêts (art. 151 CP), rien ne l'empêche non plus de déposer une plainte pénale dans ce sens, le cas échéant contre inconnu. Enfin, comme le relève la cour cantonale, il appartient à la direction de la procédure, soit en l'état le Ministère public, d'écarter - comme il l'a déjà fait en rejetant une demande de réincarcération - les requêtes des parties plaignantes qui apparaitraient infondées ou abusives et seraient dictées par le tiers en question.
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Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait reconnaître à juste titre que le recourant n'avait pas démontré subir un préjudice juridique au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Son refus d'entrer en matière ne viole dès lors aucunement le droit fédéral.
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3.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt, qui rend sans objet la demande de mesures provisionnelles, est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1.
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Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 15 décembre 2021
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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