BGer 6B_1251/2021 | |||
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BGer 6B_1251/2021 vom 15.12.2021 | |
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6B_1251/2021 |
6B_1305/2021 |
Arrêt du 15 décembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
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Greffière : Mme Musy.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République
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et canton de Neuchâtel,
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passage de la Bonne-Fontaine 41,
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2300 La Chaux-de-Fonds,
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intimé.
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Objet
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6B_1251/2021
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (non-entrée en matière)
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6B_1305/2021
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (non-entrée en matière)
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recours contre les arrêts du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de
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recours en matière pénale, du 13 octobre 2021
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(ARMP.2021.102/sk et ARMP.2021.109/sk).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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Le 19 mars 2021, A.________, spécialiste FMH en chirurgie, a adressé au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, une plainte pénale dirigée contre B.________, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, pour " 1) Pratique illégale de la médecine, 2) Mise en danger de la santé d'autrui, 3) Lésions corporelles graves, 4) Escroquerie (mensonges et induction en erreur du MCN [ (médecin cantonal neuchâtelois], des autorités cantonales neuchâteloises, du Tribunal cantonal neuchâtelois), 5) Faux témoignage ". A.________ exposait avoir, en sa qualité de chirurgien au sein de la Clinique C.________ à U.________, pratiqué 42 opérations en faisant appel à B.________ pour le seconder en qualité d'assistant. Le 2 octobre 2014, ils avaient opéré une patiente de 71 ans qui présentait un reflux acide de l'estomac. Au cours de l'intervention, B.________ avait eu un geste intempestif, qui sortait de ses attributions, en ce sens qu'il aurait soudainement pris un trocart et l'aurait " enfonc[é] à la hussarde dans l'abdomen de la patiente ". L'opération s'était ensuite déroulée et achevée normalement (A.________ précisait n'avoir pas trouvé de lésions dues au geste de B.________), mais des complications post-opératoires étaient apparues. Celles-ci avaient nécessité de ré-opérer plusieurs fois la patiente, qui était néanmoins décédée en mars 2015, " dans un tableau de péritonite [e]t de défaillance multi-organes ". Cet épisode avait donné lieu à une enquête du médecin cantonal neuchâtelois suivie d'une procédure administrative contre A.________, dont l'issue avait été le retrait de l'autorisation du prénommé de pratiquer dans le canton de Neuchâtel.
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En outre, le 29 mai 2021, A.________ a adressé au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, une plainte pénale dirigée contre le Dr D.________ et le Prof. E.________ pour " acceptation d'une expertise extrajudiciaire de la FMH [...] comportant un vice de procédure au départ, non-audition de tous les intervenants, non-audition des témoins, faux témoignage, partialité, non-respect du Règlement du Bureau d'expertises extrajudiciaires de la FMH ". Il exposait que les prénommés avaient établi une expertise extrajudiciaire le 16 août 2017 centrée sur les suites opératoires défavorables de la patiente qu'il avait opérée à la Clinique C.________ et que cette expertise avait entraîné l'enquête du médecin cantonal neuchâtelois aboutissant au retrait de son droit de pratiquer.
| 3 |
Par arrêt du 13 octobre 2021 (ARMP.2021.102/sk), l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 août 2021 par le ministère public sur sa plainte pénale du 19 mars 2021 dirigée contre B.________.
| 4 |
Par arrêt du 13 octobre 2021 également (ARMP.2021.109/sk), l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision de non-entrée en matière rendue le 30 août 2021 par le ministère public sur sa plainte pénale du 29 mai 2021 dirigée contre D.________ et E.________.
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2.
| 6 |
Par acte daté du 26 octobre 2021, reçu le lendemain, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 13 octobre 2021 écartant son recours à l'encontre de la décision de non-entrée en matière rendue le 10 août 2021. En outre, par acte daté du 2 décembre 2021, A.________ produit un " mémoire ampliatif au mémoire du 26 octobre 2021 " (cause 6B_1251/2021).
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Par acte daté du 10 novembre 2021, reçu le lendemain, A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 13 octobre 2021 écartant son recours à l'encontre de la décision de non-entrée en matière rendue le 30 août 2021 (cause 6B_1305/2021).
| 8 |
Il produit de nombreuses pièces à l'appui de ses écritures.
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3.
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Les deux recours des 26 octobre et 10 novembre 2021 émanent du même recourant et s'inscrivent dans le même contexte procédural et factuel. L'écriture du 10 novembre 2021 est du reste, partiellement redondante avec celle du 26 octobre 2021. Il apparaît opportun de joindre les causes et de tout traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
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4.
| 12 |
Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
| 13 |
En l'espèce, l'arrêt du 13 octobre 2021 a été notifié le 20 octobre 2021. Le délai de recours de trente jours courait jusqu'au 19 novembre 2021. Le " mémoire ampliatif " du recourant, expédié au Tribunal fédéral par courrier recommandé du 2 décembre 2021, est manifestement tardif, partant irrecevable, de même que les annexes qui y sont jointes.
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5.
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Le recourant sollicite des mesures d'instruction devant le Tribunal fédéral. Il méconnaît qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'entendre des témoins et d'établir lui-même les faits. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à sa requête.
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6.
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Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_1337/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).
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Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
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7.
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Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Elle ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêts 6B_329/2021 du 26 octobre 2021 consid. 3; 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7).
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Recours dans la cause 6B_1251/2021
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8.
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Dans la décision entreprise, la cour cantonale a retenu que le recourant ne prétendait ni ne démontrait qu'il aurait été touché individuellement, dans ses intérêts privés, par un éventuel exercice illégal de la médecine par B.________, pas plus que par les violations alléguées des art. 8 let. b et e, 17 let. b et 40 let. a, e, et h de la loi de santé neuchâteloise (LS; RS/NE 800.1), laquelle protégeait à l'évidence l'intérêt collectif, en particulier à être soigné par des praticiens dûment formés et surveillés, et non pas un bien juridique individuel d'un autre confrère. N'étant pas lésé par ces violations, le recourant ne bénéficiait pas de la qualité pour recourir contre la décision refusant d'entrer en matière sur ce point. La même chose valait à l'évidence pour les infractions de lésions corporelles graves et de mise en danger de la santé d'autrui (et pour le meurtre évoqué au stade du recours), puisque l'intégrité corporelle qui avait été lésée n'était pas celle du recourant mais celle de la patiente opérée. La qualité pour recourir devait lui être déniée, faute d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP.
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Pour la cour cantonale, l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP) protégeait la dupe, soit des intérêts individuels. Elle comprenait que, selon le recourant, les mensonges qu'il reprochait à B.________ d'avoir proférés l'auraient été à l'encontre du médecin cantonal neuchâtelois. N'étant pas visé lui-même par la prétendue escroquerie, le recourant ne pouvait prétendre à la qualité pour recourir contre la décision de non-entrée en matière.
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Enfin, si l'on considérait que le recourant soutenait que la procédure administrative ayant abouti à la décision le privant de son autorisation de pratiquer était fondée sur le faux témoignage de B.________, le recours contre la décision de ne pas entrer en matière sur sa plainte pour violation de l'art. 307 CP était recevable. Cela étant, la cour cantonale comprenait du contenu de ses écritures que le recourant reprochait au médecin cantonal neuchâtelois d'avoir mal apprécié les affirmations de B.________ et les autres éléments du dossier, ainsi que d'avoir omis de procéder à l'audition d'un tiers et de poser les questions pertinentes, en particulier il n'avait pas été demandé à B.________ s'il avait saisi un trocart et l'avait enfoncé dans l'abdomen de la patiente. Il s'agissait là de critiques contre la décision administrative, qui avait fait l'objet d'une procédure dans la filière administrative et dont l'examen ne relevait pas de la compétence de l'autorité cantonale. Finalement, B.________ n'avait pas pu mentir sur le geste que lui reprochait le recourant puisque la question ne lui avait précisément pas été posée.
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Pour le reste, la cour cantonale a rejeté les mesures d'instruction sollicitées par le recourant, au vu de l'irrecevabilité du recours pour les quatre premières infractions examinées et du résultat de l'examen sur le fond de la cinquième. S'agissant enfin du " droit d'être entendu publiquement et équitablement " invoqué par le recourant, il lui était rappelé que le droit d'être entendu pouvait aussi être mis en oeuvre par une procédure écrite - ce qui avait été fait ici, puisqu'il avait pu se prononcer sur tous les éléments de la procédure - et que le principe de la publicité de la procédure connaissait des restrictions énumérées par la loi, parmi lesquelles figuraient précisément la procédure préliminaire (art. 299 ss CPP) et celle devant l'autorité de recours (art. 69 al. 3 let. a et c CPP).
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9.
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Le recourant a qualité pour contester la décision querellée en invoquant une violation de ses droits de partie à la procédure, équivalant à un déni de justice formel (cf. consid. 7 supra). ll en va ainsi dans la mesure où la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, en ce qui concerne le refus d'entrer en matière sur les quatre premiers volets d'infractions examinées ci-dessus.
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Ainsi, seule la question de l'irrecevabilité était susceptible d'être contestée en rapport avec les violations de la LS/NE et les infractions de mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves voire meurtre, et escroquerie. Or, l'argumentation du recourant consiste essentiellement à faire valoir qu'un témoin du geste de B.________ qui avait causé les lésions de la patiente existe mais n'a pas été entendu et que le prénommé n'avait pas rempli toutes les exigences légales pour pratiquer la médecine. En cela, le recourant se borne à critiquer le fond du dossier, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité entrepris violerait le droit. Pour le reste, il se limite à invoquer le préjudice financier et le tort moral qu'il a subi, sans démontrer en quoi ils résulteraient directement des infractions dénoncées. Ce faisant, il ne remet pas en cause la motivation cantonale dont il ressort que les infractions invoquées ne protègent pas les intérêts privés (violations de la LS/NE), respectivement ne l'ont pas touché directement (atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, escroquerie). Enfin, le recourant soutient qu'indépendamment de sa qualité de partie plaignante, les infractions dénoncées doivent de toute façon être poursuivies d'office. Il méconnaît que, dans la mesure où il ne dispose pas de la qualité pour recourir, il n'est, quoi qu'il en soit, pas habilité à se plaindre de la non-entrée en matière prononcée par le ministère public. Son grief ne répond pas, sous cet angle, aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF.
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Son recours est par conséquent irrecevable sur la question de sa qualité pour recourir au niveau cantonal contre la décision de non-entrée en matière prononcée à l'égard des infractions alléguées de lésions corporelles graves, voire meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, escroquerie et violations de la LS/NE.
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10.
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En ce qui concerne l'infraction de faux témoignage sur laquelle la cour cantonale est entrée en matière, il y a tout d'abord lieu d'examiner les explications du recourant sur ses prétentions civiles afin de déterminer s'il dispose de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (cf. consid. 7 supra).
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Le recourant se plaint de son tort moral consécutif au " choc psychologique occasionné par les mensonges du Dr B.________ et les conséquences du retrait du droit de pratique directement lié ". Cette affaire qui durait maintenant depuis plus de 7 ans avait jeté l'opprobre sur lui et sur une carrière chirurgicale exemplaire reconnue nationalement et internationalement, causant une souffrance immense à sa famille, ses amis, ses collaborateurs et ses patients. Il explique attendre le certificat médical de sa psychiatre, lequel mettra en évidence sa souffrance et son tort moral. Il avait également essuyé un dommage à hauteur de plusieurs centaines de milliers de francs liés à la perte totale de sa patientèle, d'investissements dans du matériel médical et de son revenu. En outre, les centaines de milliers de francs investis dans sa défense l'avaient placé dans une situation économique plus que précaire.
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En lien avec son préjudice financier, le recourant invoque divers éléments sans aucunement les étayer ni préciser la quotité du dommage se rapportant à chacun d'eux, pas plus qu'il n'indique en quoi ils découlent directement de l'infraction dénoncée. Il sied également de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (cf. parmi d'autres: arrêts 6B_1459/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2; 6B_152/2021 du 22 février 2021 consid. 2.2; 6B_996/2020 du 2 février 2021 consid. 1.2). Pour ce qui concerne le tort moral, le certificat médical évoqué par le recourant n'a pas été produit dans le délai de recours. Au demeurant, toute pièce nouvelle est irrecevable devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF). Pour le reste, le recourant ne chiffre aucunement son tort moral et n'objective pas les souffrances qu'il allègue. Il est par conséquent douteux que ses explications soient suffisantes sous cet angle.
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Quoi qu'il en soit, même à admettre sa qualité pour recourir, son grief élevé à l'encontre de la confirmation de la non-entrée en matière sur l'infraction de faux témoignage est irrecevable, faute de motivation suffisante. En effet, le recourant se borne à répéter que personne, à commencer par le médecin cantonal, n'a demandé à B.________ " s'il avait mis en place le trocar[t] coupable " et que l'audition du témoin qu'il avait sollicitée aurait permis d'établir la vérité. Il ne discute pas les considérations cantonales dont il ressort, d'une part, que le recourant soulève uniquement des critiques contre le déroulement de la procédure administrative qui ne relèvent pas de sa compétence et, d'autre part, que B.________ n'a pas pu mentir sur son utilisation d'un trocart si cette question ne lui a pas été posée. Si le recourant mentionne que B.________ aurait donné une explication " fumeuse " en faisant allusion à un " arc électrique " en salle d'opération, il n'explique toutefois pas en quoi il existerait des soupçons suffisants de la commission de l'infraction de faux témoignage qu'il dénonce, en détaillant par exemple quelles déclarations mensongères du prénommé devant le médecin cantonal neuchâtelois l'avaient faussement mis en cause et avaient ainsi conduit au retrait de son autorisation de pratiquer. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi, comme l'allègue le recourant, la cour cantonale aurait statué ultra petita, soit au-delà des conclusions prises par celui-ci.
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Dans cette mesure, le recourant ne présente pas de motivation topique à l'encontre de la confirmation de la décision de non-entrée en matière concernant l'infraction de faux témoignage.
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11.
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Le recourant a la qualité pour se plaindre de la violation de son droit d'être entendu (cf. consid. 7 supra). Il soutient que la cour cantonale aurait dû constater une telle violation dès lors qu'il n'a jamais été auditionné. Toutefois, il ne s'en prend pas à la motivation cantonale dont il ressort que le recourant a pu se déterminer par écrit et que le droit d'être entendu ne permet aucunement de prétendre à son audition orale et publique lors de la procédure préliminaire devant le ministère public ou lors de la procédure de recours. Faute de discuter les considérations cantonales, le recourant ne présente pas de grief conforme aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Le recourant fait également grief à la cour cantonale ne pas avoir entendu B.________ ni F.________, infirmier présent lors de l'opération, de ne pas avoir mis en oeuvre une expertise, de ne pas avoir organisé de confrontation entre lui-même et B.________ et de ne pas avoir pris en considération l'expertise du Prof. G.________, alors que ces moyens de preuve auraient permis d'établir la vérité. Or le recourant n'explique pas en quoi l'administration des moyens de preuve requis aurait pu conduire à un autre résultat, que ce soit sur le prononcé d'irrecevabilité ou sur la décision de confirmation de la non-entrée en matière, cette dernière étant fondée non sur le fait que le recourant n'avait pas su apporter la preuve de ses allégations, mais parce que celles-ci - à savoir, des critiques contre le déroulement de la procédure devant le médecin cantonal - étaient impropres à démontrer le caractère mal-fondé de la décision de non-entrée en matière. Sa motivation ne répond pas aux exigences minimales déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
| 41 |
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur certains griefs. A lire ses développements, on comprend plutôt que l'autorité précédente n'a pas répondu au recourant dans le sens souhaité par celui-ci. Il n'invoque pas, sous cet angle, de grief distinct de ce qui précède.
| 42 |
12.
| 43 |
Insuffisamment motivé, le recours du 26 octobre 2021 est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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Recours dans la cause 6B_1305/2021
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13.
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Dans son recours du 10 novembre 2021, le recourant formule des griefs à l'encontre de B.________ et du déroulement de la procédure devant le médecin cantonal neuchâtelois. Or, ces aspects font l'objet de la décision du 13 octobre 2021 traitée dans la cause connexe 6B_1251/2021. Ils ne sont pas recevables à l'appui du recours formé à l'encontre de la décision entreprise, qui ne concerne pas ces points. Par ailleurs, en tant que le recourant se plaint du refus de la FMH de l'entendre, il ne soulève pas de critique à l'encontre de la décision attaquée. Ses griefs et conclusions sont irrecevables dès lors qu'ils s'écartent de l'objet du litige.
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14.
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Le recourant s'en prend à la confirmation, par la cour cantonale, de la décision de non-entrée en matière s'agissant de l'infraction de faux témoignage visant les deux médecins ayant rendu l'expertise extrajudiciaire.
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En ce qui concerne sa qualité pour recourir (cf. consid. 7 supra), le recourant ne dit mot de ses prétentions civiles. Il se limite à mentionner, parmi nombre d'autres points, le fait qu'il a perdu toute sa patientèle, que sa perte financière s'élève entre 1.3 et 1.4 mio de francs et que " [l]e Dr B.________ a bloqué mon activité académique et de la perte inéluctable de mes performances chirurgicales ". Il n'explique pas en quoi les dommages qu'il allègue découleraient directement de l'infraction commise selon lui par D.________ ou E.________ dans l'établissement de leur expertise, de sorte qu'il ne démontre pas son intérêt juridique au recours. Quoi qu'il en soit, même à supposer que le recourant dispose de la qualité pour recourir sur le fond, son grief est de toute façon irrecevable faute de motivation suffisante. En effet, il ne dit pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en considérant que, dans la mesure où les médecins mis en cause par le recourant avaient été mandatés par les proches de la patiente décédée, l'expertise qu'ils avaient réalisée avait un caractère privé, de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme une " expertise en justice " au sens des art. 307 et 309 CP, dispositions par conséquent inapplicables en l'espèce. Par surabondance, la cour cantonale a encore constaté que le recourant n'avait nullement exposé quels faits D.________ ou E.________ auraient retenus dans le cadre de l'expertise litigieuse en les sachant - intentionnellement ou par dol éventuel - faux. A cet égard, le recourant explique qu'il n'accuse pas les prénommés d'avoir intentionnellement falsifié leur rapport, mais uniquement d'avoir agi avec négligence. Il méconnaît que l'infraction prévue à l'art. 307 CP ne peut être commise qu'intentionnellement, la négligence étant exclue (cf. art. 12 al. 1 CP). Dès lors, il ne présente aucune argumentation propre à contester valablement la décision confirmant la non-entrée en matière sur cette infraction.
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15.
| 51 |
Le recourant se plaint du fait que dans cette affaire, aucun confrère, collaborateur ou patient n'a été auditionné par quelque autorité sanitaire, administrative ou judiciaire que ce soit. Ainsi, les experts de la FMH, la Direction du Bureau d'expertises extrajudiciaires de la FMH, le Président du Comité central de la FMH, les instances sanitaires neuchâteloises, le ministère public et la cour cantonale ont tous instruit uniquement à charge et ont violé les art. 139 al. 1 CPP, la Constitution du canton de Neuchâtel, l'art. 106 al. 1 LTF, l'art. 35 de la Constitution fédérale, les art. 3 et 6 par. 3 CEDH, l'art. 5 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la résolution 1985/33 du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU, voire ont commis un déni de justice.
| 52 |
La compétence du Tribunal fédéral se limite à l'examen de la violation du droit suisse (cf. art. 95 LTF) dans le jugement entrepris, rendu par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF). Les griefs élevés à l'encontre d'autres autorités que la cour cantonale sont ainsi irrecevables. Pour le reste, l'autorité précédente a constaté que les mesures d'instruction sollicitées, en particulier les auditions, n'avaient pas à être diligentées, vu l'issue de la cause, qui était indépendante desdites mesures. Attendu que le recourant n'élève aucune critique à l'encontre de la motivation par laquelle la cour cantonale a rejeté les demandes d'audition, il ne présente pas de grief qui réponde aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
| 53 |
Enfin, lorsque le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas répondu à un certain nombre de points, il lui reproche en définitive de ne pas avoir statué en sa faveur. Il n'élève ainsi aucun grief qui n'aurait pas déjà été examiné ci-dessus.
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16.
| 55 |
Sur le vu de ce qui précède, la motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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17.
| 57 |
Le recourant succombe dans ses recours. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce : | |
1.
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Les causes 6B_1251/2021 et 6B_1305/2021 sont jointes.
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2.
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L es recours interjetés dans les dossiers 6B_1251/2021 et 6B_1305/2021 sont irrecevables.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 15 décembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Denys
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La Greffière : Musy
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