BGer 6B_1350/2021 | |||
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BGer 6B_1350/2021 vom 16.12.2021 | |
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6B_1350/2021 |
Arrêt du 16 décembre 2021 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
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Greffière : Mme Livet.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Etablissement pénitentiaire fermé Curabilis, chemin de Champ-Dollon 20, 1241 Puplinge,
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intimé.
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Objet
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Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (sanctions disciplinaires au sein de l'établissement Curabilis),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 9 novembre 2021 (A/1232/2021-PRISON ATA/1212/2021).
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
| 1 |
Par arrêt du 9 novembre 2021, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a notamment rejeté le recours formé par A.________ contre les sanctions disciplinaires prononcées, respectivement le 27 mars 2021 sous la forme de deux jours d'arrêts disciplinaires et le 1er avril 2021 sous la forme de sept jours de suppression du multimédia.
| 2 |
En substance, la cour cantonale a retenu que le 27 mars 2021, A.________ avait menacé un surveillant de déclencher une alerte à la bombe par téléphone et qu'il avait, le 31 mars 2021, proféré une insulte à caractère raciste à l'encontre d'un codétenu. Par ces comportements, il avait violé ses obligations de détenu prévues aux art. 67 ss du règlement de l'établissement de Curabilis. Les sanctions disciplinaires prononcées, respectivement de deux jours d'arrêts disciplinaires pour la menace et de sept jours de privation de multimédia pour l'injure, étaient par ailleurs appropriées et proportionnées.
| 3 |
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral.
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2.
| 5 |
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
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En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. C'est en vain que l'on cherche, dans son écriture, dans la mesure où elle est intelligible, un quelconque grief - répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF - propre à démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer le droit.
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3.
| 8 |
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il peut être exceptionnellement statué sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, la Présidente prononce : | |
1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
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Lausanne, le 16 décembre 2021
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Jacquemoud-Rossari
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La Greffière : Livet
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